composés organométalliques du cobalt
Comme le CIRC et l'ACGIH ont tous deux classifié le cobalt, les composés inorganiques du cobalt et d'autres composés spécifiques du cobalt comme étant de possibles agents cancérogènes, on s'est posé la question quant à savoir si les composés organométalliques du cobalt répondent eux aussi, de façon générale, aux critères du RPC concernant la cancérogénicité.
Les critères concernant la cancérogénicité, spécifiés à l'article 54 du RPC pour les substances pures et les mélanges testés font référence non pas à des tests, mais aux classifications établies par l'ACGIH et le CIRC. Les critères pour les mélanges non testés à l'article 58 du RPC renvoient à l'article 54.
Le Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, édition de 2001, publié par l'ACGIH, inclut le cobalt et les composés inorganiques du cobalt dans le groupe A3, à savoir les « cancérogènes confirmés chez les animaux dont l'effet est inconnu chez les humains » [traduction libre].
Comme le reflète leur monographie (vol. 52, 1991) [dernière mise à jour en novembre 1997], le CIRC en est également arrivé à la conclusion qu'un certain nombre de composés inorganiques et de composés carbonylés du cobalt sont « peut-être cancérogènes pour l'homme (groupe 2B) »
.
Les composés du cobalt sont utilisés depuis des milliers d'années comme pigments dans les vitrocéramiques. Au XXe siècle, le cobalt a été employé pour la production d'alliages métalliques, d'aciers à haute résistance et de carbures métalliques. Dans les dernières vingt années, les composés du cobalt ont servi comme catalyseurs. L'exposition professionnelle au cobalt se produit principalement par inhalation de poussières, de fumées et de brouillards renfermant du cobalt lors de la production de métaux durs ainsi que lors de la production et du peinturage de produits en porcelaine.
La question de savoir si les composés organométalliques du cobalt sont considérés comme étant cancérogènes avait été posée à l'OSHA (États-Unis), qui a donné la réponse suivante :
Votre question a été traitée dans la directive de l'OSHA concernant la conformité, « Inspection Procedures for the Hazard Communication Standard (CPL 2-2.38C) »
. Cette directive spécifie ce qui suit : « On peut généralement, aux fins de la conformité aux exigences concernant la FS et l'étiquetage, se fier à l'évaluation sommaire du produit chimique de la monographie du CIRC, mais il pourrait être nécessaire de réexaminer les évaluations elles-mêmes. Dans certains cas, un groupe de composés pourrait figurer dans le résumé en tant que cancérogènes, mais un examen plus approfondi de la monographie appropriée révélera que le CIRC ne possède des preuves de cancérogénicité que pour certains composés. Ces derniers sont les seuls qui sont couverts par le HCS »
.
En vertu du « Hazard Communication Standard »
, il incombe aux fabricants de produits chimiques « d'identifier et de considérer »
toutes les données scientifiques disponibles pour les produits qu'ils fabriquent ou importent de façon à déterminer s'ils sont dangereux. De façon générale, si une monographie du CIRC ne traite pas d'un produit chimique ou d'un groupe de produits chimiques spécifiques, les résultats de la monographie ne s'appliqueraient pas. Cependant, en tant que fabricant du produit chimique, il vous incombe d'évaluer toutes les autres preuves scientifiques et les études disponibles de façon à déterminer s'il existe d'autres données qui pourraient montrer que l'exposition à des composés de type phtalocyaninesulfonate de cobalt pourrait causer le cancer. Le fait que la monographie du CIRC ne parle pas de votre produit ne vous dégage pas de l'obligation de rechercher ailleurs d'autres preuves statistiquement significatives montrant que des effets cancérogènes ou autres peuvent s'exercer sur la santé d'un employé exposé à des composés de type phtalocyaninesulfonate de cobalt [traduction libre].
En ce qui concerne les critères de cancérogénicité spécifiés à l'article 54 du RPC, les lignes directrices suivantes sur le recours au jugement professionnel ont été élaborées par un sous-comité technique tripartite et endossées par le Comité des questions actuelles du SIMDUT, comité composé de représentants des fournisseurs, des employeurs, des syndicats ainsi que des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux :
Il n'y a pas lieu de recourir au jugement professionnel dans la classification des cancérogènes lorsque la substance ou le mélange testé figure dans les listes de référence. [...] Lorsqu'une substance ou un mélange testé ne figure pas sur les listes de référence et que le fournisseur dispose de renseignements permettant de démontrer que le produit risque d'être cancérogène, il doit se servir de son jugement professionnel pour déterminer si le produit doit être classifié comme cancérogène.
De façon générale, si une monographie du CIRC ne traite pas spécifiquement d'un produit chimique ou d'un groupe de produits chimiques, les résultats de l'évaluation décrite dans la monographie ne peuvent pas s'appliquer. Le produit chimique ou groupe de produits chimiques, même s'il partage un élément ou groupe fonctionnel commun avec une substance qui a été évaluée, ne répond pas nécessairement aux critères spécifiés à l'alinéa 54b) du RPC.
De même, si un produit chimique ou groupe de produits chimiques ne figure pas spécifiquement dans les groupes A1, A2 ou A3 de l'ACGIH, ce produit ou groupe, même s'il partage un élément ou groupe fonctionnel commun avec une substance qui a été évaluée, ne répond pas nécessairement aux critères spécifiés à l'alinéa 54a) du RPC.
Les composés organométalliques du cobalt n'ont été évalués ni par l'ACGIH ni par le CIRC. Les évaluations faites pour les composés inorganiques ou pour d'autres composés spécifiques du cobalt ne peuvent être extrapolées pour tirer des conclusions définitives concernant les composés organométalliques du cobalt en général.
Les composés organométalliques du cobalt ne sont pas couverts par les classifications établies par l'ACGIH ou par le CIRC et, par conséquent, ils ne répondent pas aux critères relatifs à « une substance pure ou un mélange testé »
spécifiés à l'article 54 du RPC.
Note : Conformément à l'article 33 du RPC, le fait qu'un produit ou groupe de produits n'a pas été spécifiquement traité dans une monographie du CIRC, ni classifié dans les groupes A1, A2 ou A3 par l'ACGIH, ne dispense pas le fournisseur ou l'importateur de son obligation d'examiner d'autres données montrant que des effets cancérogènes (ou d'autres effets sur la santé) peuvent résulter de l'exposition à des composés organométalliques du cobalt.
ACGIH, 2001. Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs). 192 p.
Gouvernement du Canada, Santé Canada ; « Jugement professionnel dans le cadre de la classification »
; http://www.hc-sc.gc.ca/ehp/dhm/bsp/simdut/ classification.htm
IARC monograph, Cobalt and Cobalt Compounds (Group 2B). Vol. 52 (1997) (p. 363).
U.S. Dept. of Labor, OSHA ; « OSHA Standard Interpretation and Compliance Letters »
; lettre du 2 février 1994 à Angela M. Mack, Product Safety Information Coordinator, UOP ;http://www.osha-slc.gov/OshDoc/ Interp_data/I19940202B.html
U.S. Dept. of Labor, OSHA; CPL 2-2.38C, 22 octobre 1990, [remplacé par CPL 2-2.38D, 20 mars 1998], « Inspection Procedures for the Hazard Communication Standard »
, 29 CFR 1910.1200, 1915.99, 1917.28, 1918.90, 1926.59, 1928.21.