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Santé de l'environnement et du milieu de travail

Question portant sur une substance précise

Béton ; classification relative aux critères pour les matières corrosives

Substance :

Béton

Questions :

  1. Le béton devrait-il faire l'objet d'une dérogation administrative du SIMDUT ?

  2. Le béton doit-il être inclus dans la catégorie E - Matières corrosives indiquée à l'article 65 du Règlement sur les produits contrôlés (RPC) ?

Contexte :

Au cours de la réunion des 13 et 14 janvier 1988 consacrée aux questions touchant le Règlement type du SIMDUT en matière de santé et de sécurité au travail, [qui concerne les exigences du SIMDUT pour les employeurs] le béton était un des produits visés par une décision stratégique « reconnaissant l'existence de matériaux qui..., en raison de leur forme, de leur distribution ou de leur utilisation, ne devraient pas, en des conditions normales, présenter de risques pour la santé et qu'il n'y a pas lieu de les signaler par une étiquette ou une fiche signalétique ».

Partout au Canada, les commissions des accidents de travail reçoivent chaque année de nombreuses réclamations de personnes qui ont subi des brûlures après être entrées en contact avec du béton ou des produits apparentés. La Direction de la sécurité des produits de Santé Canada a constitué un dossier de cas de consommateurs qui ont subi des brûlures au troisième degré après être entrés en contact avec du béton.

Les intervenants du SIMDUT ont recommandé, comme le béton non durci présente un danger important pour les travailleurs, qu'il ne devrait pas faire l'objet d'une dérogation administrative en ce qui concerne les exigences de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du RPC quant aux étiquettes et aux fiches signalétiques.

Conclusions :

  1. Le béton est assujetti aux exigences de la LPD et du RPC quant aux étiquettes et aux fiches signalétiques.

  2. Les fournisseurs et les importateurs de ce genre de produits devront évaluer leurs produits selon les critères spécifiés dans le RPC.