Mercure (élémentaire); no CAS 7439-97-6
Le mercure répond-il aux critères de sensibilisation de la peau du Règlement sur les produits contrôlés (RPC)?
Le mercure rencontre les critères de classification pour les catégories D1A Matière très toxique ayant des effets immédiats et graves (CL50 inhalation/4 heures (rat) < 19 mg/m³) [1], D2A Matière très toxique ayant d'autres effets toxiques (toxicité chronique, tératogenicité et embryotoxicité) [2] ainsi que ceux pour la Catégorie E Matière corrosive (Transport des marchandises dangereuses Classe 8) [3].
Malgré la toxicité connue du mercure et le fait que des mesures de contrôle visant à réduire ou éliminer l'exposition au mercure soient généralement mises en place en milieu de travail, plusieurs cas de sensibilisation de la peau ont été rapportés dans la littérature suite à l'exposition au mercure et aux sels de mercure. Les fiches signalétiques (FS) provenant des principaux distributeurs font souvent mention que le mercure « peut » causer une sensibilisation de la peau / des réactions allergiques. Cependant, le fait qu'on ne puisse pas déduire à l'aide de ces rapports le degré auquel les facteurs de confusion potentiels tels que l'irritation de la peau, l'historique des applications atopiques, les complications dues à une dermatite atopique et une sensibilisation concomitante par contact avec d'autres agents auraient pu jouer un rôle a soulevé plusieurs questionnements. Notamment, il demeure incertain s'il faudrait considérer que le mercure élémentaire répond aux critères du RPC concernant la sensibilisation de la peau suite à une exposition au mercure métallique en milieu de travail.
Plusieurs auteurs ont rapporté que l'allergie au mercure métallique est rare et ont soulevé des questionnements en ce qui a trait à l'interprétation des données portant sur la sensibilisation de la peau suite à une exposition au mercure:
Le Manuel de référence du Santé Canada sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés énonce ce qui suit : Dans le cas d'une matière (une substance pure ou un mélange testé) qui ne satisfait à aucun des critères établis pour les Matières très toxiques ou les Matières toxiques, mais à l'égard de laquelle il existe des preuves valides et documentées fondées sur des principes scientifiques établis selon lesquelles elle cause un effet nocif chez les humains à la suite d'une exposition en milieu du travail, ce fait, en soit, justifie l'inclusion de cette matière dans cette catégorie. Dans cette optique, les « effets nocifs » sont des lésions produites chez les humains à la suite d'une exposition en milieu du travail, y compris toute altération réversible ou irréversible de la santé ou toute diminution irréversible des capacités fonctionnelles [4].
Si l'interprétation d'une loi ou d'un règlement n'est pas claire ou est sujette à caution, la Charte des droits et libertés ordonne que la loi ou le règlement soit interprété d'une manière « limitative », c'est-à-dire en faveur de l'accusé. Cependant, en interprétant la loi, le tribunal examinera aussi l'objet de la loi, et son interprétation ne sera pas limitative au point d'aller à l'encontre de cet objet. En d'autres termes, si l'interprétation qui sert l'accusé va à l'encontre de l'objet de la loi, le tribunal rejettera l'argument de l'accusé. Ce principe figure à l'article 12 de la Loi d'interprétation :
« Tout texte est censé apporter une solution de droit et s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet. »
où « solution de droit » signifie qu'un problème a été perçu et qu'une loi a été adoptée pour y remédier.
Le SIMDUT a pour objectif d'assurer la protection des travailleurs et travailleuses du Canada contre les effets nocifs des matières dangereuses, grâce à la communication des renseignements pertinents tout en réduisant au minimum les conséquences financières pouvant en résulter pour les entreprises et en évitant la perturbation des opérations commerciales; (référence : Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, Gazette du Canada, partie II, vol. 122, no 2, le 20 janvier 1988). Pour plus de certitude afin d'assurer que cet objectif soit atteint, le paragraphe 12(11) du RPC exige que :
« La fiche signalétique divulgue, outre les renseignements visés au paragraphe (2), tout autre renseignement sur les dangers du produit contrôlé que le fournisseur connaît ou devrait raisonnablement connaître. »
Tous les renseignements toxicologiques pertinents qui sont disponibles au fournisseur et qui s'appliquent au produit contrôlé doivent être divulgués dans la FS.
L'article 32 du RPC définit « sensibilisation de la peau » comme étant une « réaction cutanée à médiation immunologique qui se produit chez une personne ou un animal non atopique exposé à une substance à laquelle il a été préalablement exposé »
. L'article 61 du RPC indique les critères portant sur la classification de produits dans la catégorie D basée sur une sensibilisation de la peau.
« Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision B de la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, si l'une des conditions suivantes est remplie : ...
b) des preuves démontrent qu'il cause la sensibilisation de la peau chez les personnes à la suite d'une exposition dans un lieu de travail. »
À la suite des définitions ci-haut, une classification dans la catégorie « sensibilisation de la peau » résulte lorsqu'il est démontré que la réaction cutanée à médiation immunologique est causée ou induite par l'exposition à la matière.
Présentement, le SGH définit un sensibilisant de la peau comme étant « une substance qui entraîne une réaction allergique par contact cutané »
(Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques, 2ème édition révisée, 2007). La définition du SGH pour un sensibilisant de la peau inclut donc les substances qui induisent des réponses allergiques ainsi que les substances qui déclenchent ces réponses.
Dans les cas rapportés, il n'est pas clair si les réactions cutanées observées peuvent être attribuées uniquement à l'exposition au mercure métallique puisqu'il est impossible de déterminer avec certitude jusqu'à quel point les facteurs de confusion potentiels (incluant une exposition antérieure aux sels de mercure) ont influencé les résultats. Bien que l'exposition au mercure métallique peut déclencher des réactions, il est moins clair, tel qu'établi à l'alinéa 61b) du RPC que celle-ci « cause » (induit) une sensibilisation de la peau, c.-à-d. est-ce que la réaction à un test épicutané représente une sensibilisation latente suivant une exposition antérieure à un composé de mercure?
Une fois que le SGH sera mis en oeuvre, il pourrait être nécessaire de réévaluer la classification du mercure métallique en ce qui concerne la sensibilisation de la peau.
En ce qui concerne l'information divulguée sur les FS, les fournisseurs doivent, au minimum, continuer à divulguer que l'exposition au mercure métallique peut déclencher des réactions de sensibilisation de la peau. Cette déclaration peut être qualifiée en indiquant que les individus exposés antérieurement à des sels de mercure peuvent être particulièrement vulnérables. Des renseignements sur les mesures de précaution, l'équipement de protection personnelle et les premiers soins devraient également être divulgués sur la FS. Suggérer que la FS ne doit divulguer aucune information sur les précautions à prendre parce que la sensibilisation de la peau aurait été causée par des expositions antérieures à des sels de mercure va à l'encontre du but de la Loi et est contraire aux objectifs du SIMDUT.