silice cristalline - quartz ; no CAS 14808-60-7
silice cristalline - cristobalite ; no CAS 14464-46-1
Quelles sont les exigences [SIMDUT] de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits contrôlés (RPC) à l'égard d'un fournisseur de produits renfermant plus de 0,1 % p/p de silice cristalline non inhalable ?
Les critères concernant la cancérogénicité, spécifiés à l'article 54 du RPC pour les substances pures et les mélanges testés font référence non pas à des tests, mais aux listes établies par l'ACGIH et le CIRC. Les critères pour les mélanges non testés à l'article 58 du RPC renvoient à l'article 54.
En ce qui concerne les différentes formes de silice cristalline, la monographie du CIRC précise ce qui suit :
On a considéré les différences possibles au niveau du pouvoir cancérigène entre les diverses formes de silice cristalline. Certaines études ont porté sur des populations exposées principalement au quartz. Dans une seule des études (celle sur le secteur de la terre de diatomées aux États-Unis), les travailleurs étaient principalement exposées à la cristobalite. Les études sur les environnements mixtes (c.-à-d. céramiques, poterie, brique réfractaire) n'ont pas permis de délimiter spécifiquement l'une ou l'autre des expositions au quartz ou à la cristobalite. Même s'il y avait des indications montrant que les risques de cancer variaient avec le type d'industrie et de procédé, ce qui laisse supposer que les risques pourraient être liés à la forme cristalline, le Groupe de travail n'a pu obtenir qu'une seule évaluation pour le quartz et la cristobalite. Néanmoins, le Groupe de travail a constaté un degré raisonnable d'uniformité pour toutes les études sur les travailleurs exposés à l'une ou l'autre des deux formes cristallines ou aux deux réunies [traduction libre].
« L'évaluation globale »
du CIRC précise ce qui suit :
L'annexe A « Clarifications and Interpretations of the Hazard Communication Standard »
de la Directive CPL 2-2.38D de l'OSHA (États-Unis) précise ce qui suit :
Aucune substance liée inextricablement à un produit n'est visée par le HCS. Par exemple, la détermination du risque associé à un produit contenant de la silice cristalline peut révéler que cette dernière est fixée à l'intérieur d'un élastomère de caoutchouc et que, dans des conditions normales d'utilisation ou lors de situations d'urgence prévisibles, elle ne peut se retrouver en suspension dans l'air et, par conséquent, ne peut constituer un danger par inhalation. Dans un tel cas, il n'est pas nécessaire de signaler la silice cristalline comme un ingrédient dangereux, vu qu'elle ne peut entraîner l'exposition des employés [traduction libre].
Des renseignements additionnels ont été incorporés dans la section « Justification » ci-dessous.
« contrôlé »[SIMDUT]), ni la FS ni l'étiquette ne doivent obligatoirement divulguer des renseignements concernant la cancérogénicité de la silice cristalline inhalable si, aux termes du paragraphe 12(2) du RPC, ces renseignements ne s'appliquent pas au produit contrôlé, ou s'ils ne conviennent pas au produit contrôlé, aux termes du sous-alinéa 19(1)e)i). Cependant, la FS doit divulguer que la silice est un ingrédient si elle est présente en une concentration égale ou supérieure au seuil applicable.
L'expression « mélange non testé »
telle qu'elle apparaît dans l'article 58 du RPC n'est pas définie dans le règlement. Par conséquent, l'expression de l'article 58 signifie qu'un « mélange non testé »
est un « mélange qui n'a été testé par aucun des essais spécifiés dans les articles 52 à 57 »
. Mais, il y a un problème, vu que l'article 54, qui traite de la cancérogénicité, ne spécifie aucun essai. L'article 54 fait plutôt référence à des documents qui donnent des renseignements sur quelles « substances pures »
et quels « mélanges testés »
ont été soumis à des essais.
Par conséquent, l'effet combiné des articles 54 et 58 signifie qu'un « mélange non testé »
selon l'article 58 est un « mélange qui n'a été testé par aucun des essais auxquels font référence les articles 52, 53 et 55 à 57 ou un mélange qui n'a pas été testé pour vérifier sa cancérogénicité d'après les documents spécifiés à l'article 54 »
.
L'absence de méthodes d'essai spécifiques dans la réglementation n'empêche pas la tenue d'essais ou n'exige pas la tenue d'un essai en particulier. L'absence d'un essai spécifique laisse plutôt à l'expérimentateur le champ ouvert pour le choix d'une méthode d'essai, ce qui lui permettra de faire appel à toute méthode expérimentale scientifiquement valide. De même, l'incorporation, à l'aide d'une référence, de résultats expérimentaux comme ceux du CIRC à l'alinéa 54b) ne signifie pas qu'il faut limiter les méthodes expérimentales disponibles à celles qui sont employées pour obtenir les résultats expérimentaux incorporés. Un mélange est dit « testé »
chaque fois qu'une méthode expérimentale scientifiquement valide est appliquée pour répondre à une hypothèse concernant l'expérimentation :
L'article 58 du RPC avance « l'hypothèse »
voulant que, dans des conditions d'utilisation prévisibles raisonnables, un mélange non testé renfermant un ingrédient (à une concentration de 0,1 % ou plus) qui figure dans les documents de l'ACGIH et (ou) du CIRC auxquels il est fait renvoi, présentera des risques de cancérogénicité analogues à ceux de l'ingrédient à l'état pur, conséquence directe de l'incorporation de la substance cancérogène comme ingrédient dans le mélange non testé.
Dans le cas présent, l'hypothèse veut que, dans des conditions d'utilisation prévisibles raisonnables, les résines de polyéthylène renfermant de la silice cristalline présentent les mêmes risques de cancérogénicité que la silice cristalline pure, conséquence directe de l'inclusion de la silice cristalline comme ingrédient dans le produit.
Des essais scientifiquement valides supposent la préparation de l'échantillon. Il faut faire preuve de jugement professionnel pour préparer l'échantillon, particulièrement si les études sur lesquelles est fondée l'évaluation du CIRC ne donnent pas d'instructions à ce sujet. Si un fournisseur voulait produire de la silice cristalline inhalable à partir, par exemple, de pastilles de polyéthylène selon les normes généralement acceptées de bonne pratique scientifique, cela serait considéré comme faisant partie de la méthode expérimentale scientifique. S'il n'est pas possible de produire de la silice inhalable, le RPC n'impose aucune exigence visant à tester la substance résultante. Pour ce qui est de la silice encapsulée dans le polyéthylène et des essais pour déterminer les effets toxicologiques (et physiques), il s'agit d'une substance différente qui n'est pas traitée dans les documents mentionnés à l'article 54 du RPC.
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, « Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail - Atelier sur la classification [22 février 1988] »
, pages 108-110.
IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Volume 68, « Silica, Some Silicates, Coal Dust and para-Aramid Fibrils »
; Silice cristalline[14808-60-7] (inhalée sous forme de quartz ou de cristobalite de source professionnelle) (Vol. 68, 1997).
U.S. Dept. of Labor; OSHA Directives, CPL 2-2.38D - Inspection Procedures for the Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200, 1915.99, 1917.28, 1918.90, 1926.59, 1928.21 ; 20 mars 1998 ; http://www.osha. gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=DIRECTIVES&p_id=1551 &p_text_version=FALSE
U.S. Dept. of Labor; OSHA Standard Interpretation and Compliance Letters ; « Applicability of the HCS to crystalline silica when bound in a polymeric compound and silicone rubber elastomers »
; lettre du 8 février 1989 de Thomas J. Shepich, Director, Directorate of Compliance Programs ;http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table= INTERPRETATIONS&p_id=19746&p_text_version=FALSE