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Santé de l'environnement et du milieu de travail

Question portant sur une substance précise

Classement des produits contenant du dioxyde de titane en ce qui a trait à leur cancérogénicité

Substance chimique :

Dioxyde de titane; Numéro CAS : 13463-67-7

Question :

Les critères de cancérogénicité du RPC s'appliquent-ils au dioxyde de titane, que ce soit en tant que substance pure ou en concentration de 0.1 % p/p et plus dans un mélange testé ou non testé?

Contexte :

Les critères de cancérogénicité applicables aux substances pures et aux mélanges testés se fondent sur les classifications établies par l'ACGIH et le CIRC plutôt que sur des tests. Les critères s'appliquant aux mélanges non testés à l'article 58 du RPC renvoient à l'article 54.

Les substances chimiques incluses par référence au groupe 1 ou 2 des Monographies du CIRC sont jugées cancérogènes aux termes du RPC [1].

Le CIRC qui estimait auparavant que le dioxyde de titane ne pouvait être classé quant à sa cancérogénicité pour les êtres humains, a déterminé en février 2006 qu'il est un cancérogène du groupe 2B, « probablement cancérogène pour l'humain »[2].

D'après les études, des concentrations élevées de dioxyde de titane sous forme pigmentaire et ultrafine ont causé une tumeur du poumon chez des rats exposés par inhalation et par instillation intratrachéale. Les résultats ont été suffisamment probants pour démontrer la cancérogénicité du dioxyde de titane chez les animaux de laboratoire [2, 3].

Bien que le Volume 93 des Monographies du CIRC qui contiendra l'évaluation du dioxyde de titane soit encore à l'impression, la décision relative au classement a déjà été publiée sur le site Web du CIRC et un résumé de l'article a paru dans The Lancet [3].

Le dioxyde de titane représente 70 % du volume total de la production mondiale de pigments. Il est largement utilisé comme agent blanchissant et opacifiant dans les produits tels que la peinture, le plastique, le papier, l'encre, les aliments et les dentifrices. Il entre également dans la composition de produits cosmétiques et de produits de soins de la peau, ainsi que de la plupart des écrans solaires, où il contribue à protéger la peau contre les rayons ultraviolets [4].

L'utilisation du dioxyde de titane est tellement répandue qu'il est important de comprendre que les conclusions du CIRC sont basées sur des preuves très précises. La série d'événements, ou de stades, biologiques qui ont mené au cancer du poumon chez les rats (dépôt de particules, détérioration de la clairance pulmonaire, atteinte cellulaire, fibrose, mutations et, finalement, cancer) a aussi été observée chez des travailleurs en milieu poussiéreux. C'est pourquoi le CIRC juge que les observations concernant le cancer chez les animaux s'appliquent également aux personnes exposées à la poussière de dioxyde de titane au travail [4].

Produits auxquels le dioxyde de titane pourrait être considéré inextricablement lié : Depuis l'affichage du nouveau classement sur le site du CIRC, le Bureau national du SIMDUT a reçu plusieurs demandes de renseignement de la part des fournisseurs et des fabricants de peinture qui s'interrogent sur l'incidence de ce nouveau classement sur les produits contenant du dioxyde de titane, notamment en ce qui a trait à la déclaration que l'on retrouve sur le site Web du CIRC (paragraphe 5.1 du Summary of the Data Reported ) : « On pense que l'utilisation de produits dans lesquels le dioxyde de titane est lié à d'autres matières, comme c'est le cas pour la peinture, n'entraîne pas d'exposition importante au dioxyde de titane »[traduction libre].

Lors d'une réunion en mars 2007, les représentants des organismes fédéral, provinciaux et territoriaux de réglementation du SIMDUT ont exprimé leurs préoccupations au sujet des risques d'exposition au dioxyde de titane inhalable pendant l'application de produits de peinture, y compris en pulvérisations ultrafines et en poudre. En ce qui a trait aux mélanges contenant du dioxyde de titane, les organismes de réglementation jugent que la déclaration du CIRC au sujet de la peinture ne tient pas compte de tous les risques d'exposition au dioxyde de titane que les produits qui peuvent être considérés des peintures pourraient entraîner.

Les mélanges non testés qui contiennent du dioxyde de titane dans une concentration de 0.1 % p/p et plus répondent aux critères énoncés à l'article 58 du RPC, à moins qu'il ne soit prouvé que les effets cancérogènes liés au dioxyde de titane ne s'appliquent pas aux produits vendus ou importés. Si les tests scientifiques démontrent que le dioxyde de titane est inextricablement lié à un produit et que, dans des conditions normales d'utilisation ou lors de situations d'urgence prévisibles, il ne peut pas être libéré dans l'air et constituer un risque d'exposition pour les travailleurs, ce produit ne répond pas aux critères décrits à l'article 58 du RPC sous réserve du renvoi à l'article 54 s'appliquant au dioxyde de titane.

 

La toxicité observée suite à l'exposition au dioxyde de titane pourrait-elle ne pas être liée à un produit chimique spécifique? Afin d'évaluer la cancérogénicité du dioxyde de titane, le US National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) a analysé les données pertinentes relatives aux êtres humains et aux animaux [5]. Dans un document de travail soumis à l'examen public, le NIOSH fait ressortir que les effets tumorigènes de l'exposition au dioxyde de titane chez le rat ne semblent pas liés à un produit spécifique ni à une action directe. Le NIOSH relève que les effets seraient plutôt fonction de la taille des particules et de leur surface, produisant un mécanisme génotoxique secondaire associé à une inflammation chronique. Le NIOSH note cependant dans le même rapport que les preuves de tumorigénicité chez les rats exposés à des concentrations élevées justifient l'utilisation préventive de mesures de protection de la santé.

Les conclusions de Warheit et coll. en 2006 [6] diffèrent de celles du NIOSH. Après instillation pulmonaire de nanoparticules de dioxyde de titane à des rats, les chercheurs ont constaté que les effets toxiques associés au dioxyde de titane ne dépendent pas de la taille des particules et de leur surface. Ils ont également constaté que leurs résultats réfutent le postulat selon lequel la surface, associée aux types de nanoparticules, est un facteur décisif dans les cas d'effets pulmonaires toxiques.

D'autres études sur les nanoparticules et les poussières fines de quartz chez les rats ont cependant démontré que les effets nocifs des particules quartz alpha seraient davantage en corrélation avec l'activité de surface qu'avec la taille des particules et leur surface [7].

L'annexe A « Clarifications and Interpretations of the Hazard Communication Standard » de la Directive CPL 2-2.38D de l'OSHA (États-Unis) précise ce qui suit :

Aucune substance liée inextricablement à un produit n'est visée par le HCS. Par exemple, la détermination du risque associé à un produit contenant de la silice cristalline peut révéler que cette dernière est fixée à l'intérieur d'un élastomère de caoutchouc et que, dans des conditions normales d'utilisation ou lors de situations d'urgence prévisibles, elle ne peut se retrouver en suspension dans l'air et, par conséquent, ne peut constituer un danger par inhalation. Dans un tel cas, il n'est pas nécessaire de signaler la silice cristalline comme un ingrédient dangereux, vu qu'elle ne peut entraîner l'exposition des employés [traduction libre].

Considérations :

En ce qui concerne les critères de cancérogénicité énoncés à l'article 54 du RPC, les directives suivantes sur le recours au jugement professionnel ont été élaborées par un sous-comité technique tripartite et endossées par les parties intéressées du SIMDUT, comité composé de représentants des fournisseurs de produits chimiques, des employeurs, des syndicats ainsi que des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux :

« Il n'y a pas lieu de recourir au jugement professionnel dans le classement des cancérogènes lorsque la substance ou le mélange testé figure dans les listes de référence. Lorsqu'une substance ou un mélange testé n'apparaît pas dans les listes de référence et que le fournisseur dispose de renseignements à l'effet que le produit puisse être cancérogène, le fournisseur doit exercer son jugement professionnel pour déterminer si le produit doit être classé comme cancérogène.»

La phase de publication de la monographie du CIRC ne dispense pas de l'obligation d'agir selon ces renseignements si l'information est rapidement et facilement utilisable et, dans le cas du dioxyde de titane, le CIRC a déjà publié la décision de reclassement sur leur site Web [2] :

  • http://monographs.iarc.fr/ENG/Meetings/93-titaniumdioxide.pdf

Aux fins de la classification en vertu de l'article 54 du RPC, l'affichage d'un classement sur le site Web du CIRC est suffisant pour l'inclusion d'une substance dans le groupe approprié du CIRC, que la monographie officielle ait paru ou non.

Conclusions :

Le dioxyde de titane, en tant que substance pure, répond aux critères énoncés à l'article 54 du Règlement sur les produits contrôlés, sans égard au fait que la monographie du CIRC soit encore à paraître ou qu'elle ait été publiée.

En ce qui concerne les mélanges testés contenant du dioxyde de titane en concentration de 0.1 % p/p et plus, on doit recourir au jugement professionnel afin de déterminer si le produit doit être classé comme cancérogène. Lorsque les résultats de tests démontrent la cancérogénicité chez les êtres humains ou chez les animaux, le mélange doit alors être considéré cancérogène et classé comme tel en vertu du Règlement sur les produits contrôlés.

Les mélanges non testés contenant du dioxyde de titane en concentration de 0.1 % p/p et plus répondent aux critères énoncés à l'article 58 du Règlement sur les produits contrôlés sous réserve du renvoi à l'article 54, à moins qu'il n'ait été prouvé que les effets cancérogènes liés au dioxyde de titane ne s'appliquent pas aux produits vendus ou importés (par exemple, si des tests scientifiques démontrent que le dioxyde de titane est inextricablement lié et que, dans des conditions normales d'usage ou lors de situations d'urgences prévisibles, il ne peut pas être libéré dans l'air et constituer un risque d'exposition à du dioxyde de titane inhalable pour les travailleurs).

On s'attend à ce que les fournisseurs et les fabricants de produits contenant du dioxyde de titane révisent et mettent à jour immédiatement les étiquettes et les FS de leurs produits, et fournissent ces documents mis à jour lors des ventes ultérieures.

Bibliographie :

  1. Santé Canada; « Manuel de référence des exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux »(LPD) et du Règlement sur les produits contrôlés (RPC); (voir l'article 54 du RPC). http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/occup-travail/ref_man/index_f.html
  2. Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), « Titanium dioxide (IARC Group 2B) , Summary of data reported »(février 2006) (version anglaise seulement).  http://monographs.iarc.fr/ENG/Meetings/ 93-titaniumdioxide.pdf
  3. Baan, R., et collab.« Carcinogenicity of carbon black, titanium dioxide, and talc », The Lancet Oncology, no 7, (2006), p. 295-296.
  4. Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST), « Le dioxyde de titane est jugé susceptible d'être cancérogène pour l'humain »(août 2006). http://www.cchst.ca/newsletters/hsreport/issues/ 2006/08/ezine.html#inthenews
  5. « Evaluation of Health Hazard and Recommendations for Occupational Exposure to Titanium Dioxide » - NIOSH Registre no 100 ://www.cdc.gov/niosh/review/public/ tio2/pdfs/TIO2Draft.pdf
  6. Warheit, D.B., et collab. « Pulmonary instillation studies with nanoscale TiO2 rods and dots in rats: toxicity is not dependent upon particle size and surface area », Toxicological Sciences, vol. 91, no 1, (2006), p. 227-236. http://toxsci.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/91/1/227
  7. Warheit, D.B., et collab. « Pulmonary bioassay studies with nanoscale and fine-quartz particles in rats: toxicity is not dependent upon particle size but on surface characteristics », Toxicological Sciences, vol. 95, no 1, (2006), p. 270-280.  http://toxsci.oxfordjournals.org/cgi/ content/abstract/95/1/270
  8. U.S. Department of Labour; Occupational Safety and Health Administration: Standard Interpretations: 11/19/1997 - « Carcinogen status of titanium dioxide relative to OSHA Standards », Standard Number: 1910.1200  http://www.osha.gov/pls/oshaweb/ owadisp.show_document? p_table=INTERPRETATIONS&p_id=22497