Examen des exclusions du SIMDUT
Exclusions du SIMDUT de la Loi sur les produits dangereux - aperçu :
Au début de la mise en oeuvre du SIMDUT le 31 octobre 1988, certaines catégories de produits étaient exclues de la LPD. Ces exclusions avaient pour objet d'éviter un retard dans la mise en oeuvre du système. Les produits en question sont énumérés à l'article 12 de la LPD. Ce sont :
- les explosifs, au sens de la Loi sur les explosifs;
- les cosmétiques, les instruments, les drogues ou les aliments, au sens de la Loi sur les aliments et drogues;
- les produits antiparasitaires, au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires;
- les substances réglementées, au sens de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique;
- les résidus dangereux;
- les produits, les matières ou les substances inscrits à la Partie II de l'annexe I et emballés sous forme de produit de consommation;
- le bois ou les produits en bois;
- le tabac ou les produits du tabac;
- les articles manufacturés.
En vertu de l'article 57 de la loi fédérale sur la mise en oeuvre du SIMDUT, que l'on trouve au chapitre 24 du 3e supplément des Lois révisées du Canada, 1985, les exclusions prévues par la LPD devront être soumises, après la fin d'octobre 1990, à un comité du Parlement qui se prononcera sur la nécessité de les maintenir ou non.
Processus d'examen des exclusions :
Étant donné que les exclusions sont prévues par la LPD et que le SIMDUT est une forme de partenariat, le ministre des Consommateurs et des Sociétés a décidé de prendre les devants et d'établir un processus d'examen tripartite afin d'amener les parties à s'entendre sur les recommandations à présenter au Comité parlementaire.
Plus d'une centaine d'associations représentant les fournisseurs, les employeurs et les travailleurs ont été informées vers la fin de 1989 de la création éventuelle d'un organisme d'examen tripartite. Les associations d'employeurs se sont rencontrées pour désigner les représentants des fournisseurs et des employeurs qui siégeront à chacun des comités et ont formé un groupe de coordination des entreprises pour d'autres consultations internes. La représentation des travailleurs a été coordonnée par le Congrès du travail du Canada à l'aide de la collaboration et de la participation des syndicats affiliés. Les administrations compétentes en matière de santé et de sécurité du travail, c'est-à-dire Travail Canada, les provinces et les territoires, ont été représentées aux comités par des représentants venant de divers organismes de SST qui ont maintenu des contacts avec leurs collègues tout au long de l'examen.
Les ministres responsables des produits exclus, c'est-à-dire les ministres fédéraux de l'Agriculture, de l'Énergie, des Mines et des Ressources, ainsi que de la Santé nationale et du Bien-être social, ont accepté de passer en revue les exclusions législatives relevant de leur compétence.
Quant au ministre des Consommation et Corporations Canada (C&CC), il s'est chargé d'examiner les autres exclusions énumérées aux alinéas 12e) à i) de la LPD. Le Comité sectoriel tripartite sur les exclusions générales (CSEG) fut mandaté pour étudier les exclusions sur ces cinq domaines. Le CSEG a formé des groupes de travail individuels tripartites pour discuter des exclusions et faire rapport au CSEG sur leurs recommandations. Le ministre de la Consommation et des affaires commerciales a été aussi responsable de l'ensemble de la coordination du processus de la révision des exclusions.
Les exigences relatives aux renseignements résultant de l'examen des exclusions vont affecter les activités en matière de SST dans les milieux de travail. Étant donné ses obligations fondamentales en matière de SST au niveau fédéral et parce qu'il est responsable des relations fédérales-provinciales pour tout ce qui concerne la SST, le ministre du Travail Canada a aussi été impliqué dans l'examen.
Les comités sectoriels tripartites, sous la présidence des ministères respectifs, ont été formés pour examiner les besoins de renseignements actuels sur les produits exclus à l'égard de la santé et de la sécurité du travail et les comparer avec les dispositions du SIMDUT et aussi pour faire des recommandations sur les exclusions futures.
Chronologie
24 janvier, 1990 - L'examen des exclusions a commencé. Il a inclus la création de comités sectoriels spécifiques à chaque secteur pour examiner chaque exclusion. Le Comité sectoriel des exclusions générales et ses cinq groupes de travail ont été créés pour examiner les exclusions liées à: (1) les résidus dangereux (2) les produits limités de consommation (3) le bois ou les produits en bois, (4) le tabac ou les produits du tabac et (5) les articles manufacturés.
10 avril, 1991 - Le « Rapport présenté au Comité parlementaire sur les exclusions du SIMDUT » a été déposé à la Chambre des communes par le ministre des Consommateurs et des Sociétés. La question a été référée au Comité permanent des consommateurs et des sociétés et de l'administration gouvernementale Le Comité permanent a examiné les recommandations figurant dans le rapport des comités sectoriels tripartites et a entendu le témoignage de divers intervenants.
27 avril, 1992 - Le Comité permanent a déposé à la Chambre des communes son rapport sur leurs recommandations.
12 mai, 1993 - Le gouvernement fédéral a déposé sa réponse au rapport du Comité permanent des consommateurs et des sociétés et de l'administration gouvernementale concernant les exclusions visées par le SIMDUT.
Rapport au comité parlementaire :
Le rapport déposé par le ministre des Consommateurs et des Sociétés auprès de la Chambre des communes contient des recommandations qui sont le résultat de consensus entre les fournisseurs, les employeurs, les syndicats et les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. À défaut de consensus, la position des intervenants est indiquée et les questions non résolues ont été renvoyées, dans certains cas, à des comités tripartites spéciaux pour être discutées plus à fond. Au dessous sont les recommandations extraites des rapports respectifs des cinq comités sectoriels.
Rapports et recommandations des comités sectoriels :
Les ministres responsables des législations régissant les produits exclus ont pris les devants et ont mis sur pied des comités sectoriels tripartites pour examiner les exclusions avant qu'elles ne soient soumises au Comité parlementaire. Le fonctionnement du SIMDUT, au même titre qu'a été toute sa mise en oeuvre, est fondé sur un consensus parmi les représentants des entreprises, des syndicats et des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux; la même approche consensuelle a été utilisée par les comités sectoriels qui ont revu les exclusions du SIMDUT. Les comités sectoriels en sont parvenus à un consensus sur plusieurs points et leurs rapports furent soumis au Comité permanent des consommateurs et des sociétés et de l'administration gouvernementale.
Le Comité consultatif supérieur (CCS) a été créé au même moment que furent formés les cinq comités sectoriels tripartites chargés d'examiner les exclusions prévues à l'article 12 de la LPD. Le CCS, présidé par Travail Canada, était composé de représentants de l'industrie, des syndicats et des gouvernements fédéral et provinciaux dont le mandat consistait à surveiller et à promouvoir le processus consensuel au sein des cinq comités sectoriels tripartites. Bien que le CCS ne disposait d'aucune autorité réelle vis-à-vis les comités sectoriels, il a servi de tribune par le biais de laquelle ces comités ont pu être examinés.
Comité sectoriel sur les explosifs :
Le comité a recommandé ce qui suit :
- La rédaction ou l'obtention d'une FS pour toutes les substances explosives ou pyrotechniques qui pénètrent dans un milieu de travail devrait être obligatoire pour le fabricant (ou l'importateur).
- Tout fournisseur qui livre des substances explosives ou pyrotechniques dans un lieu de travail devrait être tenu de fournir une FS à chaque client à la première livraison. Si les explosifs ne relèvent pas du SIMDUT, les règlements régissant la transmission et la mise à jour de la FS devraient être aussi stricts que ceux qui sont en vigueur en vertu du SIMDUT.
- Les FS devraient indiquer les risques toxiques que présentent les ingrédients, les risques d'explosion ou d'effets pyrotechniques du produit et les risques toxiques que présente le produit pendant et après l'utilisation.
- Le contenu de la FS devrait être établi de façon détaillée par un règlement.
- Le degré de précision dans l'énumération des ingrédients d'une substance explosive ou pyrotechnique devrait être prescrit par un règlement après étude des besoins des travailleurs en matière de santé et de sécurité, en tenant compte des risques d'attirer les fabricants d'explosifs amateurs et des droits de propriété exclusive de certaines compositions.
- Le symbole déjà reconnu à l'échelle internationale pour les explosifs devrait être retenu et ne devrait être remplacé par aucun autre symbole qui indique un risque d'explosion.
- L'étiquetage devrait continuer à répondre aux exigences du Règlement sur les explosifs et du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, et aborder en plus la toxicité pendant et après l'utilisation, sans que soit modifiée la présentation au point de détourner l'attention des dangers principaux, soit l'explosion ou l'incendie.
- Les nouvelles étiquettes devraient porter la bordure caractéristique du SIMDUT.
- Les recommandations 1 à 8 inclusivement doivent s'appliquer à tous les articles explosifs ou pyrotechniques qui, utilisés normalement, libèrent des substances toxiques dans un lieu de travail.
- Il faudrait décider en priorité si ces recommandations seront appliquées en vertu de la réglementation sur le SIMDUT ou d'amendements aux règlements sur les explosifs, selon le moyen qui sera le plus rapide. Toutefois, le désir de l'industrie de ne faire affaire qu'à un seul organisme de réglementation devrait être pris en considération, de même que la possibilité que l'administration de ces règlements puisse exiger certaines compétences précises et une bonne connaissance de l'industrie.
Comité sectoriel sur les aliments, drogues, cosmétiques et instruments médicaux
Le comité a recommandé ce qui suit :
- Les aliments, les drogues emballées et vendues par le fabricant, les cosmétiques et les instruments destinés à la consommation du public continuent d'être exemptés de l'application de la Partie II de la Loi sur les produits dangereux.
- Les ingrédients contenus dans les aliments, notamment les additifs, et les aliments pouvant être mélangés à d'autres et qui sont destinés à être utilisés sur les lieux de travail sont, sauf exception, visés par les dispositions du Règlement sur les produits contrôlés; pour quelques ingrédients, il se peut qu'on ne dispose pas de certaines informations discrétionnaires.
- Les dispositions spéciales concernant la divulgation de l'identité chimique des saveurs et des parfums, comme le stipule l'article 5.1 du Règlement sur les produits contrôlés, soient maintenues sous réserve des modifications mentionnées.
- Les matières premières utilisées dans la fabrication des drogues, et de certaines drogues de forme galénique, doivent être soumises aux dispositions du Règlement sur les produits contrôlés.
- Les matières premières utilisées dans la fabrication des cosmétiques et les produits finis en vrac doivent être soumis aux dispositions du Règlement sur les produits contrôlés.
- Les instruments médicaux destinés à être utilisés sur les lieux de travail doivent être soumis à certaines exigences, relativement à l'étiquetage, et doivent être accompagnés de fiches signalétiques.
Les membres du Comité n'ont pas atteint de consensus quant au fait de fournir des informations sur les matières dangereuses à l'industrie des produits de beauté (cosmétiques).
Comité sectoriel sur les pesticides :
Généralités
Le Comité a décidé que lorsque les critères de la Loi sur les produits antiparasitaires sont plus stricts que ceux du SIMDUT, ce sont eux qui doivent être respectés et vice versa.
Classification
Il est recommandé que les critères de classification suivants soient adoptés :
- Que l'intervalle caractérisant les matières inflammables (ATTENTION : INFLAMMABLE) soit changé de 10°C - 27°C à 10°C - 37,8°C.
- Que soit introduit un nouveau symbole d'avertissement sur le risque de combustion, c'est-à-dire ATTENTION : COMBUSTIBLE, lorsque le point d'éclair est de 37,8°C -93,3°C.
- Que soient adoptées les nouvelles classes de matière dangereusement réactive, de matière comburant, de matière biologique dangereuse et infectieuse et de matière inflammable réactive satisfaisant aux critères du SIMDUT.
- Au sujet de la classe D2 du SIMDUT, que soient adoptés les critères de classification de ce système et ceux qui sont jugés pertinents par l'autorité fédérale désignée (voir annexe 1 dans le rapport complet).
- Le Comité souscrit à l'idée de rationaliser les exigences administratives touchant les désinfectants et les nettoyants en raison d'un recoupement entre les diverses lois fédérales.
Fiches signalétiques (FS)
Il a été convenu que les FS seraient distribuées par le fournisseur immédiat de tous les produits couverts par la Loi sur les produits antiparasitaires et destinés à être utilisés sur les lieux de travail.
Le Comité a adopté la forme et la teneur des fiches signalétiques comme l'indique l'annexe 2 du rapport complet.
Les fournisseurs de produits antiparasitaires ont accepté la norme actuelle du SIMDUT sur la divulgation des ingrédients. Le Comité a approuvé unanimement cette norme.
Il a été convenu d'accepter l'interprétation de la clause sur la présentation d'information sur les FS, indiquée dans la circulaire du 3 avril 1990 du ministère de la Santé et du Bien-être social et du Workers Compensation Board de la Colombie-Britannique (voir annexe 1 du rapport complet).
Il a été convenu que "lorsque le fournisseur est conscient de risques possibles pour les employés qui pénètrent dans une aire traitée par les pesticides ou lors de la manutention de produits traités, cette information doit être portée sur la FS et les étiquettes", par exemple:
- l'information sur la ventilation des aires fermées
- l'information sur les résidus qui peuvent être délogés
- l'information sur les mesures à prendre pour pénétrer de nouveau dans ces aires.
Dans le cas des produits antiparasitaires, les fiches signalétiques devront être distribuées de nouveau tous les trois ans et mises à jour toutes les fois que de nouvelles données seront connues.
Les demandes de dérogation à la divulgation des renseignements confidentiels doivent être présentées au Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses conformément aux exigences de la Loi et du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
La dérogation à la divulgation des renseignements confidentiels doit être renouvelée tous les trois ans.
Étiquettes
Il a été convenu que les six points énumérés plus loin paraîtront à l'intérieur d'un "encadrement hachuré" sur l'aire d'affichage secondaire des étiquettes de tous les pesticides, sauf ceux qui appartiennent à la catégorie à usage domestique, aux termes de la LPA, et que cette information doit être lisible sur les étiquettes.
Identification du produit
Précautions
Mention d'avertissement (locutions de risque)
Premiers soins
Références à la FS
Nom du fournisseur
Le Comité a décidé que tous les symboles paraissant dans la LPA, sauf celui des matières corrosives, seront utilisés sur les étiquettes des produits couverts par la LPA.
Les symboles du SIMDUT signalant les matières corrosives, les matières comburantes, les matières biologiques dangereuses et infectieuses ainsi que les matières dangereusement réactives seront adoptés. Le symbole des matières inflammables de la LPA sera utilisé pour la division "Matière réactive inflammable" du SIMDUT.
Pour ce qui est de l'emploi du «T» de pesticides, le Comité a endossé la politique suivante :
- le «T» stylisé n'apparaîtra pas lorsque le critère de la LPA primera, c'est-à-dire le crâne et les os;
- le «T» stylisé n'apparaîtra que si les critères du SIMDUT sont satisfaits ou transcendés;
- la mention d'avertissement liée au «T» stylisé figurera sur la FS;
- une mention sur le risque paraîtra sur l'étiquette (section du SIMDUT) lorsqu'elle sera recommandée par l'autorité fédérale désignée.
Le Comité a accepté que pour tous les produits couverts par la LPA, sauf ceux de la catégorie "À usage domestique", tous les symboles et mots-indicateurs apparaîtront sur l'aire d'affichage principale à l'intérieur d'un encadrement hachuré de style SIMDUT.
Dans le cas des produits à usage domestique, tous les symboles et mots-indicateurs figureront sur l'aire d'affichage principale, sans encadrement hachuré de style SIMDUT.
Pour tous les produits couverts par la LPA, l'information figurant à l'intérieur de l'encadrement hachuré sera libellé dans les deux langues officielles.
Il est recommandé que pour les produits à usage domestique, les modifications ne soient pas apportées aux étiquettes avant que les recommandations du Comité chargé de la réglementation des contenants de produits chimiques vendus à la consommation, s'occupant de l'étiquetage, n'aient été examinées par les autorités fédérales désignées (ministères de l'Agriculture et de Santé et Bien-être social) et par les intéressés.
Lorsque le fabricant d'un produit à usage domestique voudra utiliser la formule de l'encadrement hachuré, il devra alors se plier à toutes les exigences du SIMDUT touchant l'étiquetage des pesticides, y compris aux exigences touchant la référence à une FS et la distribution de cette FS.
Le Comité a décidé que les symboles doivent être d'une couleur qui ne risque pas de créer de conflit ni de confusion avec une indication de danger exigée dans la Partie V de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses.
Formation
Le Comité a approuvé le concept d'une norme de certification nationale et recommandé qu'elle vise le plus grand nombre d'utilisateurs de produits commerciaux et à usage restreint. La formation pertinente doit être assurée aux autres travailleurs, par l'employeur, au besoin. C'est la responsabilité de l'utilisateur d'informer l'employeur qui, à son tour, transmettra l'information aux autres travailleurs lorsque l'utilisateur ne sera pas l'employeur.
Lois
Par consensus, le Comité a décidé que c'est la Loi et le Règlement sur les produits antiparasitaires qui demeureront les principaux textes législatifs.
Application
Après l'examen de plusieurs options, un consensus a été atteint au sujet des positions suivantes:
Étiquette du fournisseur
Le Comité a accepté que les étiquettes du fournisseur des produits antiparasitaires soient régies par l'administration de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Fiches signalétiques du fournisseur
Ces fiches signalétiques seront régies par les organismes provinciaux de santé et de sécurité du travail.
Formation des utilisateurs et d'autres travailleurs
Le respect des exigences sur la formation des utilisateurs et d'autres travailleurs relèvera de l'autorité provinciale. Par "provinciale", on entend n'importe quelle autorité responsable des lois couvrant les exigences en matière de formation.
Le Comité a recommandé que pour permettre aux organismes provinciaux de santé et de sécurité du travail d'assumer la responsabilité de l'inspection des fiches signalétiques du fournisseur, aux termes de la Loi et du Règlement sur les produits antiparasitaires, il faudrait rédiger un protocole d'entente entre l'autorité fédérale chargée des pesticides et ces organismes provinciaux. Les méthodes d'inspection devraient être équivalentes à celles qui sont créées en vertu de la Loi sur les produits dangereux. Le protocole d'entente devrait prévoir le transfert d'information entre les autorités fédérales et les organismes provinciaux, au besoin (c'est-à-dire lorsqu'il est impossible d'obtenir l'information du fournisseur), et ceci afin d'aider les organismes provinciaux à procéder à l'examen des fiches signalétiques.
À la fin des cinq réunions, le Comité s'est penché sur toutes les questions qui avaient été déterminées, et a unanimement convenu de toutes les recommandations présentées dans ce rapport.
Comité sectoriel sur les matières radioactives :
Le Comité sectoriel sur les matières radioactives s'est entendu sur la question principale de son mandat. Il recommande que l'exclusion des matières radioactives soit maintenue à condition que certaines conditions soient remplies.
La Commission de contrôle de l'énergie atomique (CCEA) devrait conserver la responsabilité d'administrer et de vérifier la conformité avec des procédures équivalentes au SIMDUT et les dispositions réglementaires relatives aux substances prescrites.
Les exigences d'étiquetage prévues dans le Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique actuel devraient être conservées. Le seul ajout possible à ces exigences pourrait avoir lieu dans le cas des composants non radioactifs dangereux des substances prescrites (voir plus bas).
La CCEA devrait modifier ses règlements et son processus réglementaire pour s'assurer que des procédures équivalentes au SIMDUT sont mises en vigueur, et surtout que le «droit de savoir» des employés est maintenu et appuyé par des renseignements clairs et faciles d'accès. La CCEA devrait assurer la mise au point de fiches signalétiques de sécurité des radio-isotopes à être utilisées de la même façon que les fiches signalétiques du SIMDUT. De nouvelles dispositions pour la formation devraient être incorporées pour s'assurer que les quelques cas qui ne sont toujours pas conformes aux normes du SIMDUT le sont à l'avenir.
Le Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique devrait être modifié pour s'assurer la participation des comités mixtes de santé et de sécurité ou des représentants des travailleurs dans le processus de formation comme c'est le cas déjà de la législation provinciale, des territoires et de Travail Canada sur la santé et de la sécurité. Ces comités ou ces représentants des travailleurs devraient aussi être mêlés aux examens réguliers de la formation et, si possible, dans l'élaboration des programmes de formation. La CCEA devrait alors fournir une orientation aux titulaires de permis du point de vue de la réglementation pour leur permettre d'élaborer des programmes de formation afin de s'assurer que l'équivalence avec le SIMDUT est atteinte.
La Loi sur les produits dangereux devrait être modifiée pour souligner que, même si les substances prescrites sont exclues de sa propre juridiction, elles tombent sous le coup de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique et de ses règlements d'application.
Au besoin, la CCEA devrait changer ses conditions actuelles de permis pour s'assurer que des exigences équivalentes au SIMDUT sont respectées en tout temps et dans tous les cas.
La CCEA devrait publier un document de réglementation sur l'application uniforme de règles équivalentes au SIMDUT à être rédigé par le Groupe de travail technique tripartite (voir les «Questions en suspens» suivantes), et y faire référence dans les permis qu'elle délivre.
Composants dangereux non radioactifs de substances prescrites
La CCEA devrait s'assurer que tout composant non radioactif de toute substance prescrite qui comprend une substance contrôlée au sens de la Loi sur les produits dangereux n'est pas exclu des exigences du SIMDUT. Les exigences d'étiquetage du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique actuel devraient s'appliquer dans ce cas; la matière radioactive devrait avoir la priorité sur l'étiquette parce que la radioactivité risque de poser un risque plus grave que le composant non radioactif. Il incomberait au Groupe de travail technique tripartite de déterminer comment les composants non radioactifs seraient identifiés sur le contenant.
Le Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique devrait être révisé pour limiter la définition de «substance prescrite» au composant radioactif de la matière, tout en s'assurant que les règles particulières relatives à la radioactivité ont la priorité, surtout en ce qui a trait à l'étiquetage. Par cette nouvelle définition, le composant non radioactif serait automatiquement assujetti à la législation du SIMDUT. Le Groupe de travail technique tripartite participerait aux travaux de redéfinition.
La CCEA et les autorités chargées de la santé et de la sécurité aux niveaux fédéral, provincial et dans les territoires auraient une juridiction parallèle dans de tels cas. Cela ne devrait pas entraîner de problème puisque les deux groupes de réglementation ont souvent exercé leurs juridictions parallèles par le passé.
Questions en suspens
Les questions suivantes pourraient être étudiées et résolues par le Groupe de travail technique tripartite nommé par le Comité sectoriel.
Dans certaines applications, surtout en recherche et en médecine, les quantités de matières comportant des substances contrôlées qui ont été radioactivées sont très faibles, se trouvent dans de petits contenants et le risque radiologique qu'ils présentent est minime. Dans ces cas, il faudrait établir le seuil de volume au-dessous duquel les petites quantités de composant non radioactif seraient exemptées des exigences plus strictes du SIMDUT, tout comme il existe actuellement un seuil de pourcentage pour une telle exemption. Le Groupe établirait les niveaux pratiques de ce seuil de volume.
Le Groupe désignerait les détails à indiquer sur l'étiquette pour identifier divers composants non radioactifs.
Le Groupe participerait à l'élaboration d'un document de réglementation pour le compte de la CCEA sur la mise en vigueur de règles équivalentes au SIMDUT pour s'assurer de l'application uniforme du régime, surtout en ce qui a trait à l'application de concepts comme la participation des travailleurs dans l'évolution des programmes de formation.
Le Groupe désignerait le niveau de détails à être indiqué par les fournisseurs sur les fiches signalétiques de sécurité des radio-isotopes.
Comité sectoriel des exclusions générales - Les résidus dangereux :
- Le générateur de résidus devrait poser une étiquette modifiée du fournisseur sur les récipients de résidus (ou transmettre l'information pour l'étiquette dans une déclaration écrite pour les expéditions en vrac parallèlement aux exigences courantes du SIMDUT apparaissant à l'article 15 du Règlement sur les produits contrôlés) pour les résidus destinés à être éliminés ou qui sont vendus pour recyclage ou récupération. L'étiquette modifiée du fournisseur devrait divulguer les informations suivantes :
- l'identificateur du produit;
- l'identificateur du fournisseur;
- une référence à des informations additionnelles, le cas échéant, et à une liste d'ingrédients de produits contrôlés connus dans les résidus, lesquels doivent être divulgués s'ils ne le sont pas sur l'étiquette;
- les signaux de danger conformément aux normes du SIMDUT, représentant les dangers connus ou possibles sur la base des informations que le fournisseur connaît ou devrait raisonnablement connaître;
- les mentions de risques (sur la base des informations que le fournisseur connaît ou devrait raisonnablement connaître);
- les mesures préventives à suivre lors d'activités telles que la manutention, l'utilisation et la mise au rebut; et
- les mesures de premiers soins, lorsqu'appropriées.
- La dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de tous les produits contrôlés connus (qui ne sont pas soumis aux seuils de concentration du SIMDUT) devrait être indiquée sur l'étiquette du fournisseur modifiée ou devrait être énumérée sur une liste distincte.
- Toute information supplémentaire devrait être transmise par le producteur de déchets (p.ex., une fiche signalétique du SIMDUT pour l'ensemble du mélange de déchets, une «fiche de profil des déchets» ou toute autre formule qui fournit de l'information SST plus détaillée sur le déchet pris comme un tout lorsque cette information est obtenue ou compilée).
- Dans le cas où un sous-produit dangereux est envoyé dans un autre lieu de travail où il n'est ni éliminé ni soumis à un processus de recyclage ou de récupération, toutes les exigences du SIMDUT devraient s'appliquer en ce qui a trait à l'étiquetage par le fournisseur et à la transmission des fiches signalétiques.
- Un énoncé de politique devrait être rédigé pour aider le producteur de déchets à accroître sa capacité de classifier les déchets. Cet énoncé, qui serait élaboré par un comité tripartite (c.-à-d., le Comité des questions actuelles), établirait le cadre réglementaire pour orienter et aider les fournisseurs dans la classification des mélanges de déchets dangereux en fonction d'avis professionnels fondés sur l'information «que le fournisseur connaît ou devrait raisonnablement connaître» (pour toutes les classes de risques du SIMDUT). La politique inclurait entre autres de l'information sur les procédés industriels et des connaissances sur les produits contrôlés. L'énoncé pourrait également comprendre une recommandation visant à ce que le producteur de déchets trie et sépare les déchets dangereux, là où c'est possible, de façon à faciliter la classification du mélange de déchets selon les critères du SIMDUT.
- L'information sur l'étiquette du fournisseur de déchets apposée à un contenant de déchets devrait être entourée de la bordure hachurée distinctive du SIMDUT.
- La mention «Déchets dangereux» devrait être indiquée sur l'étiquette (dans la section de l'identificateur du produit ou ailleurs) de façon à distinguer les exigences de contenu de l'étiquette modifiée du fournisseur de celles de l'étiquette du fournisseur standard du SIMDUT.
- Les déchets dangereux devraient être soumis aux mêmes prescriptions indépendamment du fait qu'ils sont recyclés ou récupérés sur leur lieu de production ou dans un autre lieu de travail. (Nota : Des différences existent cependant, tel qu'indiqué dans la recommandation 9).
- Le Règlement-type SST devrait être modifié en vue de rendre obligatoire l'apposition d'une étiquette du lieu de travail sur un contenant de déchets (ou la pose d'une affiche à proximité du lieu d'entreposage du résidu) qui contiendrait toute l'information requise dans une étiquette du fournisseur modifiée (c.-à-d., exception faite de l'identificateur du fournisseur, de la bordure hachurée distinctive du SIMDUT et du format bilingue) à l'égard des déchets dangereux qui sont stockés sur place avant d'être éliminés ou recyclés/récupérés sur le lieu de travail du producteur de déchets ou avant d'être éliminés ou traités à l'extérieur de ce lieu de travail. Cette étiquette du lieu de travail devrait également comporter la mention «déchet dangereux» ou «déchet» afin de la distinguer des autres étiquettes du lieu de travail du SIMDUT.
- On devrait apposer sur le contenant secondaire une étiquette du lieu de travail (ou une affiche à proximité du lieu de stockage du résidu) qui comporterait la même information que celle requise sur le contenant original du fournisseur.
- Les déchets stockés en vue d'être mis en décharge ou traités dans un réseau d'égouts ne devraient pas être assujettis à ces prescriptions.
- Les déchets métalliques vendus ou distribués à l'extérieur de leur lieu de production aux fins du recyclage ou de la récupération devraient faire l'objet d'une exemption.
- Une étiquette du fournisseur modifiée devrait être apposée sur les contenants de déchets chimiques de laboratoire qui sont, en grande majorité, emballés, stockés et transportés conformément aux lignes directrices d'Environnement Canada («labpacks»), avant que ceux-ci ne puissent être éliminés, recyclés ou récupérés à l'extérieur.
- Les déchets biochimiques, qui appartiennent à la classe D-3 du SIMDUT (matières infectieuses) devraient être assujettis au SIMDUT et la question de l'étiquetage de ces déchets dangereux devrait être portée à l'attention du sous-comité, mis sur pied par le Comité des questions actuelles, aux fins de l'examen d'un certain nombre de questions concernant les matières infectieuses.
Comité sectoriel des exclusions générales - « Produits limités » de consommation :
- L'exclusion actuelle visant «les produits, matières ou substances inscrits à la Partie II de l'annexe I et emballés sous forme de produits de consommation» (alinéa 12(f) de la Loi sur les produits dangereux) devrait être retirée du texte de loi.
- Il devrait y avoir dérogation, dans le Règlement sur les produits contrôlés, à l'obligation pour les fournisseurs d'apposer les étiquettes conformes aux exigences sur les contenants internes des produits contrôlés si :
- le produit contrôlé est emballé comme produit de consommation et soumis au Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs (RPCCC); et
- lorsque le fournisseur est un fabricant ou un importateur, le fournisseur procure à un employeur, sur demande, une fiche signalétique des fournisseurs conforme aux exigences du SIMDUT et relative à ce produit.
(Nota : «le contenant interne» a la même signification que dans l'article 14 du Règlement sur les produits contrôlés).
- Le Règlement du SIMDUT sur la santé et la sécurité du travail devrait être modifié pour obliger l'employeur à déterminer si le produit de consommation constitue un produit contrôlé ou non et si c'est le cas, que celui-ci soit tenu d'obtenir ou de préparer une fiche signalétique répondant aux exigences du SIMDUT et relative à ce produit et de s'assurer qu'il est étiqueté conformément aux exigences du SIMDUT ou du RPCCC avant d'en autoriser l'usage dans le lieu de travail.
(Nota: Les membres ont convenu qu'une telle disposition ne devrait pas empêcher un employeur de demander à un travailleur d'acheter et d'utiliser un produit pour débloquer un tuyau d'écoulement avant de recevoir la fiche signalétique.)
Suite à des consultations plus approfondies avec l'industrie, les représentants des employeurs se sont montrés inquiets face à l'entente à laquelle en est arrivé le Comité sectoriel des exclusions générales (CSEG) au sujet de la recommandation 3 (mentionnée ci-haut) du rapport du Groupe de travail sur les produits limités de consommation. L'on s'est dit préoccupé de la logistique reliée à la mise en oeuvre de cette recommandation dans les cas où un employeur ne peut obtenir une fiche signalétique et une étiquette du fabricant ou de l'importateur. Lors de plus amples discussions, les membres du CSEG se sont entendus sur ce qui suit:
- les travailleurs devraient obtenir l'information SIMDUT sur les produits de consommation qui sont des produits contrôlés;
- il est entendu que les employeurs ne sont pas en mesure de classer ou de préparer les fiches signalétiques ou les étiquettes pour les produits de consommation qu'ils achètent et qui sont des produits contrôlés;
- on ne devrait pas exiger des fournisseurs qu'ils fournissent aux employeurs des fiches signalétiques et des étiquettes pour des produits qui ne sont pas destinés à être utilisés dans un lieu de travail; et
- il est possible de régler les trois points qui viennent d'être énoncés si le Comité des questions actuelles peut déterminer comment un employeur peut obtenir de l'information qui n'est pas disponible de la part du fabricant ou de l'importateur.
Si le Comité des questions actuelles ne peut trouver réponse au problème des employeurs qui ne peuvent obtenir des fiches signalétiques du fabricant ou de l'importateur, les intervenants maintiennent les positions suivantes:
L'industrie - Les présentes exclusions SST pour les «produits, matières et substances emballés comme produits de consommation dans un contenant à usage domestique» sont maintenues.
Les syndicats et les législateurs des agences de SST - L'employeur devrait être tenu d'obtenir une fiche signalétique pour tout produit de consommation qui est un produit contrôlé avant que celui-ci soit utilisé dans un lieu de travail.
- Les travailleurs des entrepôts et des salles d'entreposage des établissements de détail devraient recevoir suffisamment de renseignements sur les produits contrôlés pouvant assurer leur protection dans des cas de fuites ou de déversements lorsqu'il s'agit d'un produit contrôlé qui n'est pas «destiné à l'utilisation dans un lieu de travail». Bien que le Groupe ait accepté que ces travailleurs devraient avoir accès aux renseignements sur les dangers, une proposition à l'effet que les travailleurs aient accès à tous les renseignements sur les produits contrôlés exigés par le SIMDUT n'a pas fait l'objet d'un consensus de la part du Groupe du travail. Le Groupe a été avisé qu'un sous-comité sous l'égide du Comité des questions actuelles tentera de développer, avec la participation de représentants de Transports Canada, des recommandations sur la quantité de renseignements sur les dangers que devraient recevoir les travailleurs des entrepôts et des salles d'entreposage des établissements de détail et la façon dont ces renseignements devraient leur être fournis.
- Le Comité chargé de l'examen des règlements relatifs aux produits dangereux de consommation de nature chimique devrait prêter attention là où cela est possible, à l'harmonisation des critères qui servent à définir les produits dangereux de consommation de même qu'aux signaux de danger servant à décrire ces dangers sur les étiquettes avec ceux du SIMDUT et du programme canadien de Transport des matières dangereuses.
Comité sectoriel des exclusions générales - Le bois ou les produits en bois :
- La Loi sur les produits dangereux devrait être amendée de façon que les exigences du SIMDUT imposées aux fournisseurs pour le «bois ou les produits en bois» qui répondent à la définition d'un produit contrôlé ne devraient plus faire l'objet d'une exclusion générale (alinéa 12(g) de la LPD). (Dans la recommandation 8 ci-après, on propose de remplacer cette exclusion générale par une exclusion pour les «bûches».)
- Les réglementations de santé et de sécurité du travail du SIMDUT établies en vertu des lois provinciales et du Code canadien du travail devraient être amendées de façon que les exigences du SIMDUT imposées aux employeurs en ce qui touche le «bois ou les produits en bois» qui répondent à la définition d'un produit contrôlé ne fassent plus l'objet d'une exclusion.
- L'article 39 du Règlement sur les produits contrôlés, qui énumère les critères relatifs aux solides inflammables, ne devrait pas s'appliquer au «bois ou aux produits en bois».
- Les critères du Règlement sur les produits contrôlés devraient être amendés de façon qu'on puisse y inclure les risques d'explosion reliés à la poussière et à la farine de bois, afin que ces produits fassent l'objet d'une divulgation des risques. Le Comité des questions actuelles devrait envisager l'élaboration des critères appropriés.
- Les critères du Règlement sur les produits contrôlés devraient être amendés de façon que, si un produit de bois traité ou de bois composite contient un ingrédient, autre que le bois, qui est un produit contrôlé et que le fournisseur, se fondant sur des renseignements qu'il connaît ou devrait raisonnablement connaître, détermine que l'ingrédient pourrait constituer un risque pour les travailleurs, ce produit soit considéré comme un produit contrôlé.
- Le Règlement sur les produits contrôlés devrait être modifié pour exempter le «bois ou les produits en bois» des exigences relatives à l'étiquetage du SIMDUT par les fournisseurs, sauf les particules de bois comme les copeaux, les sciures ou la farine de bois qui répondent aux critères relatifs aux produits contrôlés. L'exemption devrait être soumise aux mêmes conditions que celles prévues pour les «expéditions en vrac» à l'article 15 du RPC (c.-à-d. l'information d'étiquetage du fournisseur devrait être expédiée à l'acheteur au plus tard à la date de réception du produit, sur ou avec la fiche signalétique ou par d'autres moyens précisés dans l'exemption).
- La réglementation de la SST du SIMDUT devrait être amendée de façon à exempter les employeurs des exigences relatives à l'étiquetage du fournisseur et du lieu de travail dans le cas de produits exemptés en vertu de la recommandation 6 énoncée ci-haut. Les employeurs devraient, lorsque la chose s'avère pratique, procéder à l'affichage concernant le «bois ou les produits en bois» qui répondent à la définition d'un produit contrôlé, sauf dans les cas où ces produits ne sont pas utilisés, entreposés ou manipulés dans un lieu de travail où une personne pourrait y être exposée. Les dispositions prévues à la réglementation de la SST du SIMDUT devraient s'appliquer dans le cas de contenants de poussière de bois et de farine de bois qui sont des produits contrôlés.
- L'exclusion courante à l'égard du «bois ou des produits en bois» de l'alinéa 12(g) de la LPD devrait être retirée et remplacée par une exclusion à l'égard des «bûches».
- Dans le cas du bois ou des produits en bois, la réglementation de la SST du SIMDUT devrait être modifiée de façon que l'employeur ne soit pas tenu de conserver plus d'une version d'une fiche signalétique, si la seule différence est l'identificateur du fournisseur.
- Dans le cas du «bois ou des produits en bois», l'article 11 du Règlement sur les produits contrôlés devrait être modifié pour autoriser un fournisseur à déclarer sur la fiche signalétique la concentration d'un ingrédient dans une gamme plus grande que ce qui est légalement autorisé, dans les cas suivants :
- la concentration de l'ingrédient dans le produit varie davantage que les gammes précisées à l'article 11, et
- le fournisseur donne de l'information sur les risques, dans la fiche signalétique du produit, comme si ce dernier contenait la concentration maximale dans la gamme que le fournisseur inscrit sur la fiche signalétique.
- L'article 4 du Règlement sur les produits contrôlés devrait être amendé de façon que les ingrédients auxquels on fait référence dans la recommandation 5 soient divulgués sur la fiche signalétique du produit contrôlé. Cette modification ne devrait pas obliger le fournisseur à divulguer la concentration de ces ingrédients.
- Le Groupe de travail sur le bois ou les produits en bois appuie la modification proposée aux «conditions normales d'utilisation» dans la définition des «articles manufacturés» de façon à inclure l'installation. Cette modification est nécessaire pour assurer que les recommandations ci-haut obtiennent l'effet escompté.
- Puisque que la mise en oeuvre des présentes recommandations nécessitera du temps et des ressources, le délai avant l'entrée en vigueur des dispositions du SIMDUT relatives au «bois et aux produits en bois» devrait être de 18 mois à compter de la date de promulgation des amendements au Règlement.
Comité sectoriel des exclusions générales - Le tabac ou les produits du tabac :
Il est recommandé que la présente exclusion sur le tabac ou les produits du tabac soit enlevée étant donné que ces produits ne devraient pas être soumis aux exigences du SIMDUT en se fondant sur un jugement scientifique en vertu du paragraphe 33(2) du Règlement sur les produits contrôlés, basé sur la littérature et les avis d'experts, à savoir que la manutention du tabac ou des produits du tabac ne pose pas de risque de danger pour la santé des travailleurs.
Comité sectoriel des exclusions générales - Articles manufacturés :
- L'exclusion prévue pour les «articles manufacturés» au paragraphe 12(i) de la Loi sur les produits dangereux devrait être maintenue.
- Si un article ne contient pas de produit contrôlé à un niveau de concentration égal ou dépassant le niveau approprié au moment où il est vendu, il ne devrait pas être sujet à l'aspect fédéral du SIMDUT en vertu de la LPD.
- Un produit contrôlé qui répond à toutes les trois conditions énoncées dans la définition d'un «article manufacturé» devrait continuer d'être exclu en vertu de l'exclusion des articles manufacturés du paragraphe 12 (i) de la LPD.
- Le terme «conditions normales d'usage» précisé dans la troisième condition de la définition d'un «article manufacturé» devrait être défini par un amendement législatif au paragraphe 11(1) de la LPD pour signaler que là où un produit contrôlé est considéré pour l'exclusion d'un article manufacturé, ce qui suit s'applique :
- si un produit rejette ou cause autrement un contact avec un produit contrôlé durant la fabrication ou l'installation, l'exclusion ne peut pas s'appliquer; et
- si un produit rejette ou cause autrement un contact avec un produit contrôlé durant l'installation ou l'abus, l'exclusion peut s'appliquer.
- Le «produit contrôlé» dont il est question dans la troisième condition de la définition d'un «article manufacturé», devrait être celui qui, une fois rejeté, est déjà présent dans l'article manufacturé vendu ou est un produit de l'oxydation de l'ingrédient.
- Les exigences du SIMDUT relatives aux produits contrôlés produits par l'employeur devraient s'appliquer aux produits contrôlés non-ingrédients qui apparaissent durant l'utilisation de l'article manufacturé et cette question devrait être portée à l'attention du Comité des questions actuelles du SIMDUT.
- Un article qui rejette ou cause autrement un contact avec un produit contrôlé (tel qu'énoncé dans la troisième condition de la définition d'un «article manufacturé») devrait en être un qui rejette ou cause autrement un contact avec un produit contrôlé en quantité suffisante pour constituer un danger aux employés.
- Il est entendu que les recommandations consensuelles mentionnées ci-haut, auxquelles en sont arrivés les représentants des syndicats, de l'industrie et des gouvernements, au sujet des exclusions des articles manufacturés, devraient être traitées en tant qu'ensemble.
Réponse du gouvernement au rapport du comité parlementaire :
Le 12 mai 1993, le gouvernement fédéral a déposé sa réponse au rapport du Comité permanent des consommateurs et des sociétés et de l'administration gouvernementale concernant les exclusions visées par le SIMDUT.
Le Comité permanent a examiné les recommandations figurant dans le rapport des comités sectoriels tripartites et a entendu le témoignage de divers intervenants. Le Comité permanent a ensuite déposé à la Chambre des communes son rapport sur les recommandations, le 27 avril dernier.
Le gouvernement a examiné le rapport du Comité parlementaire et en appuie les recommandations. Dans les cas où les intervenants ne sont pas encore parvenus à un consensus, le gouvernement opte pour leur accorder suffisamment de temps afin de s'entendre.