La section 13 de la Loi sur les produits dangereux (LPD) requiert une obligation légale de la part du fournisseur canadien « d'un produit contrôlé destiné à l'utilisation dans un lieu de travail au Canada » à transmettre une fiche signalétique de manière à divulguer les renseignements réglementaires comme condition de vente. Lors de l'importation d'un produit contrôlé, la section 14 de la LPD requiert une obligation légale de la part de l'importateur canadien d'obtenir la fiche signalétique du produit contrôlé de l'exportateur ou de préparer une telle fiche comme condition d'importation. La section 23 du RPC spécifie les exigences pour l'importation d'un produit contrôlé qui est destiné à être étiquetté ou réemballé au Canada. L'importateur qui importe un produit contrôlé conformément au paragraphe 23(1) du RPC doit, avant que le produit soit vendu ou utilisé, obtenir ou préparer la fiche signalétique du produit en conformité avec la LPD et le RPC.
Un produit, une matière ou une substance est un « produit contrôlé » s'il répond à l'un ou l'autre des critères énumérés dans la partie IV du RPC. Un produit contrôlé peut être une substance «pure», un mélange testé ou un mélange non testé. L'article 33 du RPC indique les procédures pour qu'un fournisseur puisse établir si une substance est un produit contrôlé ou non et ne s'applique pas à la détermination des renseignements qui doivent être divulgués sur la FSs.
Bien que les critères de classification spécifiés aux articles 34 à 66 du RPC puissent servir de ligne directrice pour certains renseignements de la FSs, l'article 12 et l'annexe I du RPC précisent les renseignements devrant être divulgués sur une FSs; l'alinéa 13a) de la LPD indique quels sont les ingrédients sujets à la divulgation sur la FSs; l'article 4 du RPC spécifie la concentration au-dessus de laquelle ces ingrédients doivent être divulgués.
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Comme l'article 13 de la LPD exige que la personne à l'origine de la transmission effectue réellement une action pour véhiculer le document transmis au destinataire visé, la diffusion d'une FSs sur le réseau Internet sans garantie que l'acheteur ait accès à cette information ne délie pas le fournisseur de son obligation juridique de transmettre une FSs comme condition de vente. L'utilisation d'Internet pour transmettre une FSs serait acceptable si le fournisseur est capable de démontrer que :
Le fournisseur peut obtenir satisfaction par la confirmation écrite de l'acheteur, indiquant que les conditions ci-haut mentionnées ont été réunies.
La section 12 de la LPD précise les catégories de produits qui ne sont pas assujettis aux exigences des FSs ni d'étiquettage du fournisseur. Pour les produits qui sont assujettis à la LPD, le RPC permet certaines dérogations :
| dispositions particulières | relatif à .... | section du RPC |
|---|---|---|
| FSs générique | produits ayant une composition similaire | 7 |
| divulgation des ingrédients | mélanges complexes | 5 |
| divulgation des ingrédients | seuil de concentration | 4 |
| divulgation des ingrédients | gamme de concentration | 11 |
| divulgation des ingrédients | saveurs et parfums | 5.1 |
| échantillons pour laboratoire | renferme, divulgation des ingrédients | 9 |
| fournisseur de laboratoire | produits provient de tel fournisseur et destiné à un laboratoire | 10 |
| même produit | vente multiple | 6(a) |
| même produit | plusieurs ventes | 6(b) |
| renseignements commerciaux confidentiels | vente à un employeur qui a présenté une demande | 8 |
| renseignements commerciaux confidentiels | vente par un fournisseur secondaire | 8.2 |
| renseignements commerciaux confidentiels | modifications requises | 26, 27 (and HPA 16) |
Tel que stipulé aux sections 24(1) et 24(2) du RPC, le fournisseur doit fournir une fiche signalétique dans la ou les langues officielles demandées par l'acheteur ou, si aucune préférence n'est manifestée, dans la langue employée au cours des entretiens d'affaires. Les fournisseurs doivent avoir préparés les fiches signalétiques en français et en anglais dès que le produit est mis en vente. Si l'on demande une fiche signalétique dans les deux langues, les renseignements dans les deux langues peuvent se trouver sur la même fiche signalétique ou sur deux fiches signalétiques, l'une en français et l'autre en anglais.
Tel que stipulé à la section 12 et à l'annexe I du RPC, le Canada a adopté un système de neuf rubriques pour les FSs. Cependant, à titre de politique administrative, les fiches signalétiques sur les produits contrôlés par le SIMDUT comportant 16 rubriques de l'OIT, de l'ISO, de l'EC, du ANSI, ou du SGH seront reconnues conformes aux exigences de l'article 12 du RPC, à condition que les 16 rubriques soient divulguées (dans l'ordre recommandé par ces normes) et contiennent tous les renseignements visés à la colonne III de l'annexe I du RPC. On devrait trouver la phrase suivante : « e produit a été classé conformément aux critères de danger énoncés dans le Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits contrôlés » sous la rubrique « information sur la réglementation » de l'OIT . Les renseignements pertinents ou les mentions « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, doivent être divulgués en fonction de chacune des rubriques et sous-titres de la fiche signalétique.
Ni la LPD ni le RPC n'exigent l'essai des matières afin de déterminer l'information qui doit être divulguer sur une FSs. Ainsi, un fournisseur n'est pas obligé de réaliser des essais toxicologiques supplémentaires d'un produit afin d'en évaluer les dangers potentiels. Fondamentalement, lors de l'élaboration du SIMDUT, tous les intervenants ont convenus que nulle part dans les critères de danger ou dans le SIMDUT, on n'exigerait des essais toxicologiques supplémentaires. En effet, le SIMDUT favorise avant tout la meilleure utilisation des données toxicologiques. Il y a, cependant, une exigence implicite de faire des essais par rapport à la dérogation des ingrédients requis pour la FSs tel que stipulé à la section 13 du LPD si le fournisseur ou l'importateur ne connait pas les ingrédients d'un produit contrôlé du SIMDUT.
Tel que stipulé à la section 29(1) du RPC, les renseignements divulgués sur les fiches signalétiques et les étiquettes doivent être exacts au moment de la vente du produit contrôlé. Tel que stipulé à la section 29(2) du RPC, il est interdit aux fournisseurs de donner des fiches signalétiques dont la date de préparation est dépassée de plus de trois ans (3 X 365 jours) avant la vente ou l'importation d'un produit contrôlé. Par conséquent, si un fournisseur n'a changé aucun renseignement sur sa fiche signalétique depuis trois ans, il doit réviser ces renseignements afin d'assurer qu'ils sont toujours exacts et qu'aucun autre renseignement nouvellement disponible ou applicable ne doit être divulgué.
S'il y a de nouveaux renseignements, ils doivent être inclus sur la fiche signalétique et, s'il y a lieu, sur l'étiquette du produit. Qu'il y ait ou non de nouveaux renseignements, la fiche signalétique doit être révisée afin que la date de préparation indique la date de révision de la fiche signalétique.
En l'absence de ventes subséquentes aux clients antérieurs, le fournisseur n'est pas tenu d'envoyer la mise à jour de la fiche signalétique ni celle de l'étiquette. Toutefois, il a été convenu par la suite que les fournisseurs, autres que les points de vente au détail, avisent tous les clients qui ont acheté un produit contrôlé dans les 12 mois précédant la publication de tout nouveau renseignement portant sur les dangers qui s'appliquent au produit contrôlé. La LPD sera modifiée de façon à autoriser la prise d'un règlement en vue de mettre en oeuvre cette exigence. Le règlement modèle en matière de SST ainsi que les règlements fédéraux et provinciaux sur le SIMDUT seront modifiés en conséquence. La méthode de présentation des nouveaux renseignements sera laissée à la discrétion du fournisseur. Bien que les renseignements puissent être aussi fournis au moyen d'une fiche signalétique, ils pourront être aussi transmis au moyen d'une lettre.
Le Comité intergouvernemental de coordination SIMDUT (CICS) a adopté les « Lignes directrices pour la divulgation des renseignements toxicologiques sur une fiche signalétique »;
http://www.hc-sc.gc.ca/hecs-sesc/simdut/utilisees_travail.htm. (Voir la page « Cadre d'administration et de consultation » pour le mandat du CICS).
Lignes directrices recommandées par le CICS - En conjonction avec les « Facteurs à considérer... » ci-dessous, ce qui suit a été adopté comme politique de mise en vigueur par les agences chargées de réglementation :
GANTS : Si des gants sont recommandés parce que le produit est, par exemple, un irritant dermique qui peut venir en contact avec la peau durant son usage, la FSs devrait spécifier les matériels qui résistent au produit. La FSs devrait également divulguer ceux qui n'y résistent pas. Les gants peuvent être faits de polychlorure de vinyle (PVC), de néoprène, de polyalcool de vinyle (PVAL), de caoutchouc nitrile, de caoutchouc naturel, etc. Les termes « gants imperméables ou étanches » ne devraient pas être utilisés étant donné qu'aucun matériel de protection n'est complètement imperméable. Généralement, tous les gants « résistants aux produits chimiques » peuvent être utilisés pour les produits chimiques secs (réf. : OSHA 1910.138).
Le meilleur matériel de protection contre un agent chimique spécifique en est un qui a un faible taux de perméabilité (ou un taux nul) et un long temps de protection. Les tests sont habituellement réalisés au moyen de substances pures plutôt que de mélanges. Comme il est possible que les solvants entraînent des ingrédients actifs à travers des matériaux polymériques, à moins que des données de tests spécifiques soient disponibles, pour les mélanges et les produits formulés les gants devraient être choisis selon la composante chimique pour laquelle le temps de protection est le plus court (réf. : OSHA 1910.138).
Au nombre des importants facteurs locaux qui tombent dans le domaine des employeurs, on compte la quantité de produit manipulée, l'équipement des procédés, la ventilation, les conditions d'espace clos, le temps de contact, la température, la qualité du matériel et l'humidité.
En plus des données du fabricant, il existe une référence générale pour le choix des vêtements de protection chimique, soit les Guidelines for the Selection of Chemical Protective Clothing de 1991 de l'ACGIH. Cette directive présente des données de tests de dégradation et de perméabilité des fabricants, des fournisseurs et de laboratoires indépendants, avec des recommandations sur plus de 300 produits chimiques. Comme aucune directive analogue n'a été publiée au Canada, bon nombre d'organismes au Canada utilisent la directive de l'ACGIH.
Chaussures : Quand des chaussures normales ne sont pas appropriées, les fournisseurs devraient spécifier le matériel des chaussures, la hauteur de la jambe, la nature de la semelle, etc.
Vêtements/autres : Si nécessaire, d'autres types de vêtements peuvent aussi être recommandés, par exemple des tabliers, des vestes, des combinaisons, des salopettes, etc., de même que le type de matériel, par exemple le néoprène, le nylon, etc.
Yeux/visage : S'il est probable que le produit présente un danger pour les yeux, une protection oculaire devrait être recommandée. La norme Z94.3-M1982 de la CSA, «Protecteurs oculaires et faciaux pour l'industrie», fournit des informations pour le choix de protecteurs pour les yeux et le visage.
Respirateur : Les recommandations des fournisseurs pour la protection respiratoire devraient aussi être conformes à l'«usage du produit» divulgué sur la FSs et devraient offrir un niveau de protection contre la surexposition à la substance ou au produit (à titre de prévention contre le dépassement des limites d'exposition réglementées).
Au nombre des conditions locales importantes que l'employeur doit considérer, on compte la période de temps durant laquelle le respirateur est requis, la concentration chimique, le niveau d'activité des travailleurs, les capacités fonctionnelles et les limites des respirateurs de types divers, les facteurs de protection des respirateurs, l'étanchéité de l'adhérence du masque, etc.
L'Association canadienne de normalisation (CSA) a publié la norme Z94.4-93, «Choix, entretien et utilisation des appareils respiratoires». Cette norme a été adoptée par le gouvernement fédéral et la plupart des provinces. De façon générale, elle établit des critères qui doivent être considérés dans le choix d'un respirateur. Elle décrit aussi la valeur de différents dispositifs de protection respiratoire dans les atmosphères pauvres en oxygène ou présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé.
La réglementation canadienne et celle de l'OSHA exige l'utilisation d'un respirateur approuvé. Aux États-Unis, les respirateurs sont testés au NIOSH Testing Laboratory de Morgantown, en Virginie occidentale, conformément aux exigences de la 42 CFR Part 84 (anciennement 30 CFR Part II). En vertu de la nouvelle Part 84 (en vigueur depuis le 10 juillet 1995), les respirateurs sont approuvés uniquement par le NIOSH. En vertu de l'ancienne Part II, les respirateurs étaient approuvés conjointement par le NIOSH et la Mine Safety and Health Administration (MSHA). La CSA reconnaît les approbations du NIOSH.
Un respirateur à adduction d'air filtré approuvé par le NIOSH muni d'une cartouche de protection ou d'une boîte filtrante contre les vapeurs organiques peut être admissible dans certaines conditions quand on s'attend à ce que les concentrations atmosphériques dépassent les limites d'exposition. La protection fournie par les respirateurs à adduction d'air filtré est limitée. Utiliser un appareil respiratoire à pression positive approuvé par le NIOSH s'il y a des possibilités de libération incontrôlée, si les niveaux d'exposition sont inconnus ou dans toutes autres conditions où des respirateurs à adduction d'air filtré ne fourniraient pas une protection adéquate.
Ce matériel n'a pas de limites d'exposition établies. Porter un respirateur à pression positive approuvé par le NIOSH dans les situations où il pourrait y avoir exposition à des substances en suspension dans l'air.
Porter un respirateur facial intégral à adduction d'air pur approuvé par le NIOSH en mode pression positive, avec des mesures d'évacuation d'urgence.
Un respirateur à adduction d'air filtré approuvé par le NIOSH muni d'une cartouche ou de cartouches de protection contre les vapeurs organiques et les gaz acides est requis pour les concentrations allant jusqu'à x mg/m3, tandis qu'un respirateur à adduction d'air pur est requis pour les concentrations supérieures ou inconnues.
Dans la plupart des conditions, aucune protection respiratoire ne devrait être requise, cependant, dans les atmosphères poussiéreuses, utiliser un respirateur antipoussières approuvé par le NIOSH.
Porter des lunettes de sécurité avec protection latérale et un protecteur facial.
Le caoutchouc nitrile et le PVC ne sont pas des matériaux de protection appropriés; le néoprène est recommandé.
Les matériaux suivants pour les gants peuvent fournir une protection adéquate contre la perméabilité : caoutchouc butyle, néoprène et caoutchouc naturel. Les gants faits d'autres matériaux résistants aux produits chimiques, comme le polychlorure de vinyle, peuvent ne pas fournir une protection adéquate.
Quand des éclaboussures peuvent se produire, des vêtements complets de protection contre les produits chimiques (par exemple, des combinaisons contre les acides) et des bottes sont requises.
Les gants de néoprène sont recommandés pour les contacts prolongés avec le liquide.
En cas de contacts brefs, les précautions peuvent se limiter au port de vêtements propres couvrant tout le corps. Quand des contacts prolongés ou fréquemment répétés peuvent se produire, utiliser des vêtements de protection chimique faits de caoutchouc butyle. Le choix d'articles particuliers comme des gants, des bottes, des tabliers ou des combinaisons dépendra des opérations locales.
Porter des lunettes de sécurité avec ou sans protection latérale selon les besoins ou un protecteur facial. On ne devrait pas porter de verres de contact.
Des lignes directrices concernant les énoncés recommandés relatifs aux premiers soins pour les FSs (et les étiquettes) ont été intégrées au Manuel de référence de Santé Canada, à l'article 9 de l'annexe 1 du Règlement sur les produits contrôlés .
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