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Cadre de réglementation

Cadre de réglementation du SIMDUT - Aperçu

La politique du travail au Canada est principalement du ressort des provinces. La prépondérance des provinces dans la politique du travail est le fruit de la décision de 1925 du Comité judiciare du Conseil privédans l'affaire Toronto Electric Commissioners c. Snider et al. Le Comité a déclaré la Loi des enquêtes en matière de dufférends industriels hors [ultra vires] de la compétence du Parlement du Canada. Le Comité était d'avis que les relations de travail étaient régies par les droits de propriété et les droits civils des gouvernement provinciaux.

En juillet 1981, les organismes fédéral et provinciaux de réglementation de la Santé et de la sécurité au lieu du travail (SST) on suggéré à l'Association canadiennes des administrateurs de la législation ouvrière d'établir un système national uniforme d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail. Pour mettre en oeuvre le système, les matières dangereuses pouvaient être contrôlées par la législation provinciale en matière de SST, mais il fallait une loi fédérale pour obtenir les renseignements nécessaires, en particulier ceux relatifs aux matières importées. La Loi sur les produits dangereux a été identifiée comme l'instrument juridique le plus faciliment adapté à cet objectif.

Le Project de loi C-70, (Deuxième session, trente-troisième législature, 35-36 Elizabeth II, 1986-87), a établiée les exigences du SIMDUT de la Lois sure les produits dangereux, a modifié le Code canadien du travail, l'édiction de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et la modification d'autres lois en conséquence, a été adopté par la Chambres des communes le 30 juin 1987. Les exigences du SIMDUT de la LPD et le Règlement sur les produits contrôlés sont entrés en vigueur le 31 octobre 1988.

Cadre de réglementation

Exigences relatives aux étiquettes et aux FS envers les fournisseurs

Loi sur les produits dangereux (LPD) : Les articles 13 et 14 respectivement de la LPD exigent, comme condition de mise en vente et d'importation, que les fournisseurs et les importateurs de matières dangereuses destinées à être utilisées sur un lieu de travail transmettent une fiche signalétique (FS) sur les récipients et apposent une étiquette. En outre, l'article 13 énumère les ingrédients (sous réserve de l'application des dispositions relatives aux secrets industriels de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses) qui doivent être mentionnés sur les FS. L'article 12 précise les catégories de produits qui sont exclues de l'application des exigences de la LPD visant les étiquettes et les FS des fournisseurs.

Règlement sur les produits contrôlés (RPC) : Le RPC précise les types de renseignements qui doivent figurer sur les FS, la forme et le contenu des étiquettes des fournisseurs, et la manière dont ils doivent être disposés, les conditions à respecter pour obtenir une dérogation ainsi que les critères sur lesquels repose la définition d'un produit contrôlé.

Liste de divulgation des ingrédients (LDI) : La LDI est une liste alphabétique de produits chimiques désignés par leur nom commun. Le numéro d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) est fourni dans les cas où il est disponible. Chaque produit chimique comporte un seuil de concentration qui est soit 0,1 %, soit 1 % (poids/poids). Les ingrédients compris dans la LDI entrent dans l'une des quatre espèces d'ingrédients dont la dénomination et la concentration doivent être divulguées sur une fiche signalétique s'ils se trouvent dans un produit contrôlé à un taux supérieur au seuil de concentration fixé (voir le sous-alinéa 13a)(ii) de la LPD).

Les critères qui ont été utilisés pour déterminer si un ingrédient devait figurer sur la liste étaient plus généraux que ceux employés pour définir un produit contrôlé aux termes du SIMDUT. Les substances qui ne sont pas suffisamment dangereuses pour être des produits contrôlés, mais qui sont considérées comme des dangers pour la santé, ont été incluses dans la LDI, de même que les substances qui répondent aux critères du Règlement sur les produits contrôlés (RPC). Ainsi, un produit chimique inclus dans la LDI qui n'est pas un produit contrôlé, n'est pas soumis aux exigences de la LPD relatives aux étiquettes et aux fiches signalétiques, mais s'il est présent dans un produit contrôlé à un taux supérieur au seuil de concentration fixé, sa dénomination et sa concentration doivent être divulguées sur la fiche signalétique.

En plus des possibilités d'effets nocifs sur la santé, on s'est servi, comme facteur décisif pour inclure ou non une substance dans la liste, de l'importance de son utilisation dans le commerce. La LDI, toutefois, est loin d'énumérer de façon exhaustive les ingrédients conformes aux critères du RPC.

Exigences du SIMDUT relatives aux employeurs

Législation et réglementation fédérales et provinciales/territoriales sur la sécurité et la santé au travail (SST) : Les règlements provinciaux, territoriaux et fédéraux sur le SIMDUT exigent que les employeurs :

  1. étiquettent adéquatement les produits contrôlés qui sont utilisés, entreposés, manutentionnés ou éliminés sur des lieux de travail;
  2. mettent des FS à la disposition des travailleurs;
  3. offrent de la formation et distribuent des consignes aux travailleurs afin d'assurer l'entreposage, la manutention et l'utilisation sécuritaires des produits contrôlés sur les lieux de travail.

Renseignements commerciaux confidentiels

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRRMD) et son règlement d'application : Certaines exigences de la LPD relatives à la divulgation des renseignements, y compris la divulgation des ingrédients sur les FS, sont assujetties aux dispositions de la LCRRMD régissant les secrets industriels. La LCRRMD institue un conseil qui rend des décisions concernant les demandes de dérogation à l'obligation de divulguer des renseignements commerciaux confidentiels, ainsi que les appels interjetés contre ces décisions.

Historique des modifications réglementaires (au RPC et à la LDI)

Règlement sur les produits contrôlés - historique des modifications :

Modification no 1 DORS/88-555, C.P. 1988 - 2453
Cette modification éclaircit la définition de «contenant extérieur» en ce qui concerne les dérogations aux exigences en matière d'étiquetage des contenants extérieurs, sauf lorsque le contenant extérieur est le seul contenant du produit contrôlé; clarifie la disposition excluant les produits de fournisseurs de laboratoire de l'obligation d'appliquer la bordure d'étiquette du SIMDUT; clarifie la disposition exigeant la déclaration du numéro d'enregistrement attribué à une revendication de secret industriel à la suite d'une décision rendue par le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses sur la validité d'une demande de dérogation; et prévoit pour les fournisseurs de produits contrôlés une dérogation à l'obligation de dévoiler l'identité de certains ingrédients achetés auprès d'un fournisseur en amont qui bénéficie d'une dérogation à l'obligation de divulguer des renseignements commerciaux confidentiels en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

Modification no 2 DORS 89-150, C.P. 1989 - 408
Cette modification prévoit certaines dérogations à l'obligation de divulguer l'identité et la concentration chimiques précises de certains ingrédients qui sont des saveurs ou des parfums et prescrit les renseignements qui doivent être divulgués au sujet des produits visés.

Modification no 3 DORS/97-543, P.C. 1997 - 1748
Cette modification, demandée par le Comité mixte permanent sur l'examen de la réglementation, corrige et met à jour certains articles de la Loi sur les aliments et drogues, du Règlement sur les instruments médicaux ainsi que du Règlement sur les produits contrôlés. Il s'agit essentiellement d'éclaircissements, d'ajouts, de suppressions, de corrections d'erreurs typographiques et de fautes d'orthographe et de corrections d'autres erreurs qui se sont introduites fortuitement dans ces textes de loi.

Modification no 4 - DORS/2001-254, C.P. 2001 - 1236, 12 juillet 2001
Cette modification prévoit des règles spéciales pour l'étiquetage des matières porteuses dangereuses non radioactives présentes dans des mélanges radioactifs, ainsi que des dérogations dans le cas de faibles quantités de ces substances; en outre, à la demande du Comité mixte permanent sur l'examen de la réglementation, elle améliore le degré de corrélation entre les versions française et anglaise des articles 9(2)a) et 12(2) et la précision des articles 11(4), 26(2)a), 26(2)b) et 32.

Modification no 5 - DORS/2004-317, C.P. 2004 - 2199, 14 décembre 2004
Les modifications donnent suite aux questions soulevées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER). La modification relative à l'alinéa 26(2)b) clarifie que le délai pour faire un «appel» d'une décision sur une demande de dérogation relative aux renseignements commerciaux confidentiels inclut aussi la période pour faire une présentation d' une demande de contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur la Cour fédérale. La modification à la version française de l'annexe I.1, «Exigences en matière de confinement physique applicables aux agents présentant un faible risque pour l'individu ou la collectivité» clarifie que la définition dans l'article 1 n'est pas exhaustive.

Liste de divulgation des ingrédients - historique des modifications :

Depuis sa publication dans la partie II de la Gazette du Canada le 20 janvier 1988 et son enregistrement sous le numéro DORS/88-64, la LDI n'a pas été modifiée et, en date du mois de mai 2007, aucune modification n'était envisagée.

Sommaire des modifications au RPC

Les changements suivants au RPC sont résumés dans l'« Index codifié des textes réglementaires du 1er janvier 1955 au 30 septembre 2001 », Gazette du Canada, Partie II, 30 Septembre 2001.

Sommaire des modifications au RPC
Section du RPC Enregistrement Section de modification
art. 2, « mixture » DORS/97-543 art. 13(A)
art. 5.1 ajouté, DORS/89-150 art. 1
art. 8.1

ajouté, DORS/88-555

abrogé, DORS/97-543

art. 1

art.14

art. 8.2 ajouté, DORS/88-555 art. 1
art. 9 DORS/2001-254 art. 1(F)
art. 10.1 ajouté, DORS/2001-254 art. 2
art. 11 DORS/2001-254 art. 3
art. 12

DORS/97-543

DORS/2001-254

art. 15

art. 4

art. 14

DORS/88-555

DORS/2001-254

art. 2

art. 5

art. 15.1

ajouté, DORS/88-555

abrogé, DORS/97-543

art. 3

art. 16

art. 17.1 ajouté, DORS/2001-254 art. 6
art. 19 DORS/2001-254 art. 7
art. 20 DORS/88-555 art. 4
art. 25 DORS/97-543 art.17
art. 26 DORS/2001-254 art. 8
alinéa 26(2)b) DORS/2004-317 art. 1
art. 27

DORS/88-555

DORS/97-543

art. 5

art. 18

art. 32, « IARC » DORS/97-543 art. 19(A)

art. 32, « sensibilisation
de la peau »

DORS/2001-254 art. 9
art. 32, « sensibilisation des voies respiratoires » DORS/2001-254 art. 9
art. 33 DORS/97-543 art. 20(A)
art. 34 DORS/97-543 art. 21
art. 39 DORS/97-543 art. 22(F)
art. 57 DORS/97-543 art. 23(F)
art. 60 DORS/97-543 art. 24(F)
art. 62 DORS/97-543 art. 25
annexe I DORS/97-543 art. 26(F)
annexe I.1 ajouté, DORS/2001-254 art. 10
annexe I.1; art.1 DORS/2004-317 art. 2
annexe IV DORS/97-543 art. 27(A) et 28
annexe V DORS/97-543 art. 29 et 30