Le SIMDUT prévoit une formule qui permet de régler les demandes de dérogation à l'obligation de divulguer les secrets commerciaux sur les étiquettes et les fiches signalétiques (FS) ainsi que sur les appels relatifs aux décisions. Le maintien de l'équilibre entre le droit des travailleurs de connaître les dangers et la nécessité de protéger des renseignements commerciaux confidentiels authentiques a été une considération fondamentale pendant l'élaboration du SIMDUT.
La dénomination chimique ainsi que toute autre information requise par la Loi sur les produits dangereux (LPD) et le Code Canadien du travail (CCT) peuvent être l'objet d'une demande de dérogation pour renseignements commerciaux confidentiels en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. La Loi sur les produits dangereux est administré par Santé Canada et le Code Canadien du travail par Travail Canada. Les renseignements commerciaux confidentiels sont administrés par le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
Aux termes de la section 11 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, seuls certains types d'information peuvent être susceptibles d'une demande de dérogation.
Fournisseurs - Un fournisseur peut faire une demande de dérogation pour:
Employeurs - Un employeurs peut faire une demande de dérogation pour:
Le Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses spécifie les quatre critères qui doivent être pris en considération quand il s'agit d'établir si une demande est valide:
Précision de la dénomination chimique générique - Lorsqu'un fournisseur est autorisé à supprimer la dénomination chimique tel que spécifié à l'article 16 de la Loi sur les produits dangereux, celui-ci "doit divulguer sur la fiche signalétique ou l'étiquette la dénomination chimique générique du produit ou de l'ingrédient avec le degré de précision qui est compatible avec la dérogation."
Exemptions des fournisseurs secondaires - L'article 8.2 du RPC exempte les fournisseurs secondaires de l'obligation de divulguer les ingrédients achetés d'un fournisseur primaire si celui-ci a présenté une demande de dérogation ou est exempté de l'obligation de divulguer cette information en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
Renseignements relatifs aux demandes de dérogation - L'article 26 du RPC fixe les renseignements qui doivent être divulgués sur la FS et , lorsqu'il y a lieu, sur l'étiquette lors d'une demande de dérogation:
Renseignements relatifs aux dérogations - L'article 27 du RPC fixe les renseignements qui doivent être divulgués lorsqu'une décision concernant une dérogation a été rendue:
Le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est un organisme qui a été créé par l'adoption de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières et qui a pour fonction de déterminer la validité des demandes de dérogation, de vérifier la conformité des FS et des étiquettes de ces demandes et d'administrer une Commission sur les appels interjetés contre les décisions et les ordres du Conseil. Le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est un organisme administratif indépendant et quasi-judiciaire dont le directeur général se rapporte directement au Parlement par l'entremise du ministre de la Santé. Sous l'autorité de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et des lois provinciales et territoriales en matière de santé et de sécurité au travail, le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est un organisme administratif qui remplit le mandat suivant:
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
427, rue Laurier avenu ouest, 7ém étage
Ottawa (Ontario)
K1A 1M3
Télé.: (613) 993-4331
Téléc.: (613) 993-4686
Courrier: hmirc-ccrmd@hc-sc.gc.ca
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuse: prescrit les types d'information qui peuvent être susceptibles d'exemptions ainsi que les fonctions du Conseil pour déterminer la validité des demandes de dérogation, pour vérifier la conformité des FS et des étiquettes de ces demandes et d'administrer une Commission sur les appels interjetés contre les décisions et les ordres du Conseil concernant l'évaluation des demandes de dérogation.
http://canada.justice.gc.ca/fr/lois/H-2.7/index.html
Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses: décrit les critères qu'il faut prendre en considération lorsqu'on décide de la validité d'une demande de même que les droits exigibles pour les demandes et les appels.
http://canada.justice.gc.ca/fr/lois/H-2.7/DORS-88-456/index.html
Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses:
http://canada.justice.gc.ca/fr/lois/H-2.7/DORS-91-86/index.html
Loi sur les produits dangereux: la LPD prescrit la divulgation de la dénomination générique lorsqu'un fournisseur est autorisé à ne pas divulguer la dénomination chimique;
http://canada.justice.gc.ca/fr/lois/H-3/index.html
Règlement sur les produits contrôles : prescrit les rectifications à apporter aux fiches signalétiques et aux étiquettes (a) dans d'éventualité du dépôt d'une demande et (b) de son acceptation;
http://canada.justice.gc.ca/fr/lois/H-3/DORS-88-66/tdmcomplete.html
Lois en matière de santé et de sécurité au travail: spécifiques à chaque juridiction, ces lois en matière de santé et sécurité au travail fournissent à l'employeur les détails des dispositions équivalant à ceux établis à l'intention du fournisseur en vertu du Règlement sur les produits contrôlés.