Santé Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Santé de l'environnement et du milieu de travail

L'évaluation du risque à la santé humaine des substances d'intérêt prioritaire

1.0 Introduction

La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), adoptée le 30 juin 1988 et modifiée le 30 juin 1989, confère aux ministères de l'Environnement et de la Santé le pouvoir de mener des études sur une grande variété de substances susceptibles d'être nocives pour l'environnement où elles peuvent être présentes et de constituer un danger pour la santé humaine.

En vertu de la LCPE, une « substance » est définie comme étant « toute matière organique ou inorganique, animée ou inanimée, distinguable. La présente définition vise notamment :

[... ] les mélanges combinant des substances [...],

[... ] les mélanges complexes de molécules différentes qui sont contenus dans les effluents, les émissions ou les déchets attribuables à des travaux, des entreprises ou des activités. »

La définition d'une « substance » englobe les composés chimiques distincts, les classes de produits chimiques, les émissions et les effluents, ainsi que les produits de biotechnologie dont les micro-organismes. Toutes les substances précitées peuvent être conséquemment évaluées en vertu de la Loi.

Selon l'article 11 de la Loi :

« [...] est toxique toute substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à :

  1. avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement;
  2. mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine;
  3. constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine. »

La Partie II de la LCPE (« Substances toxiques ») constitue un cadre légal en vertu duquel sont évaluées et réglementées les substances pouvant être présentes dans l'environnement canadien (substances existantes). Les deux ministres (Environnement Canada et Santé Canada) doivent publier et modifier au besoin la Liste des substances d'intérêt prioritaire, donner suite aux demandes publiques d'adjonction à la liste dans les 90 jours suivant la présentation de celles-ci et mener une évaluation en vue de déterminer si chacune des substances inscrites sur la liste est « toxique ». Lorsqu'un rapport d'évaluation n'est pas publié dans les cinq ans suivant l'adjonction d'une substance à la liste, la Loi prévoit la constitution d'une commission de révision. Soulignons que les ministres doivent également publier dans la Gazette du Canada un résumé du rapport d'évaluation, de même qu'une déclaration dans laquelle ils indiquent leur intention de recommander ou non des mesures réglementaires à l'égard d'une substance.

La première Liste des substances d'intérêt prioritaire, publiée dans la Gazette du Canada en février 1989, comprenait 44 substances, y compris les substances chimiques distinctes, les classes de substances et les mélanges complexes. On considère qu'il est prioritaire de déterminer si ces substances sont « effectivement ou potentiellement toxiques » en vertu de l'article 11 de la LCPE.

Il incombe au Bureau des dangers des produits chimiques de Santé Canada de déterminer si une substance inscrite sur la liste prioritaire est « toxique » au sens de l'alinéa 11c) de la LCPE (c'est-à-dire, si elle a des effets directs sur la santé humaine) à la suite d'un examen approfondi des principes énoncés dans le présent rapport. Bien que le présent rapport ait été expressément élaboré en vue d'uniformiser la façon dont sont évaluées les substances d'intérêt prioritaire, en certains de ses aspects il s'applique à d'autres substances évaluées en vertu de la LCPE.

En langage scientifique courant, la toxicité, laquelle ne tient pas compte de l'exposition, constitue la capacité inhérente à une substance de causer des effets nocifs. Toutefois, l'article 11 de la Loi donne une définition légale de la « toxicité » que l'on peut assimiler au risque puisqu'elle traduit le concept selon lequel les effets délétères sur l'environnement ou sur la santé humaine dépendent tant de la toxicité intrinsèque (au sens traditionnel du terme) d'une substance que du degré d'exposition. En outre, la définition exprime une notion de « possibilité » concernant à la fois l'introduction de substances dans l'environnement et leurs effets (« substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou en une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine »). On peut ainsi élaborer à l'égard de la détermination de la toxicité de substances susceptibles d'avoir des effets sur la santé humaine [alinéa 11c)] une approche qui s'harmonise avec les principes actuels d'évaluation des risques pour la santé. L'évaluation menée en vertu de l'alinéa 11c), laquelle aboutit à la détermination de trois types de « substances » (c'est-à-dire « substance considérée comme étant toxique », « substance non considérée comme étant toxique » et « substance dont il n'est pas possible d'évaluer la toxicité »), n'aborde nullement la question de la gestion des risques. Cette question est traitée à une étape ultérieure. La détermination de la « toxicité » d'une substance, au sens de la Loi, ouvre la voie à son adjonction à l'annexe I de la LCPE (« Liste des substances toxiques ») et à l'examen des options qui permettraient de gérer les risques qu'elle présente pour la santé humaine et/ou pour l'environnement. D'autres articles et alinéas (par exemple, l'alinéa 13(l)c) et les articles 33 et 34) prévoient des dispositions concernant les mesures réglementaires applicables à une substance considérée comme étant « toxique ». Au sens de la LCPE, une substance considérée comme étant « toxique » ne sera pas nécessairement assujettie à des mesures réglementaires. Les décisions concernant de telles mesures sont prises à une étape ultérieure de gestion des risques où l'on tente d'établir un équilibre judicieux entre les risques et les avantages associés à l'utilisation continue d'une substance (analyse ultérieure de facteurs sociaux, économiques et scientifiques).

Le présent rapport donne d'abord une brève description des aspects pris en compte dans l'évaluation des données utilisées aux fins de la détermination de la « toxicité » au sens de l'alinéa 11c) de la LCPE. On y décrit ensuite les principes utilisés pour évaluer l'exposition de même que la façon dont sont évalués les effets associés à différents types de substances (« substances toxiques sans seuil », « substances toxiques avec seuil », « substances toxiques avec seuil possible » et mélanges). On donne plus de détails à ce sujet en annexe.

Bien que les données scientifiques dont on dispose pour déterminer la « toxicité » au sens de l'alinéa 11c) soient parfois incertaines, on s'est efforcé de prendre en considération ces incertitudes dans les approches que décrit le présent rapport. Il faut également souligner l'importance de fonder de telles évaluations sur un jugement scientifiquement solide exercé au cas par cas. De plus, ces méthodes pourraient être modifiées en vue d'intégrer les améliorations apportées aux méthodes d'évaluation des risques.