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10.1 La vente ou l'importation d'un produit contrôlé constitué d'un mélange d'un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d'une ou de plusieurs substances porteuses non radioactives est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi si l'une des conditions suivantes est remplie :
La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, S.C. 1996-97, c.9, qui est entrée en vigueur le 31 mai 2000, redéfinit les substances nucléaires pour n'y inclure que les composants radioactifs des mélanges de radionucléides. Par conséquent, les produits contrôlés non radioactifs utilisés comme substances
porteuses dans les mélanges radioactifs sont assujettis aux exigences du SIMDUT de la LPD, alors que l'exclusion prévue à l'égard des matières radioactives en vertu de l'alinéa 12d) demeure.
Alinéa 10.1a) :
Cet alinéa signale une exemption des exigences relatives aux fiches signalétiques pour de faibles quantités de produits contrôlés liquides, solides ou gazeux qui sont des substances porteuses (sauf lorsque la substance porteuse est cancérogène, très toxique ou réactive, ou lorsqu'elle est une matière infectieuse incluse dans le groupe de risque 2, 3 ou 4). Cette exemption se fonde sur le constat selon lequel, dans les laboratoires chimiques ou les cliniques :
La division 10.1a)(ii)(C) limite la dérogation aux microorganismes appartenant au groupe de risque 1. L'annexe I.1 est tirée des
Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire de Santé Canada, 1996, 2e édition, sous-chapitre 5.1 : Niveau de confinement 1 pour les microorganismes appartenant au groupe de risque 1 (ou risque faible pour l'individu et la collectivité).
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/lbg-ldmbl-96/index_f.html
Alinéa 10.1b) :
L'alinéa 10.1b) signale une exemption pour les substances porteuses utilisées dans le cadre d'une démarche diagnostique ou thérapeutique approuvée par Santé Canada. La substance porteuse, qui peut servir de véhicule tant à des radionucléides qu'à des composés radiomarqués injectés ou ingérés dans l'organisme, ne présente habituellement pas de risques.
Alinéa 10.1c) :
L'alinéa 10.1c) signale une exemption des exigences relatives aux fiches signalétiques pour les mélangesradionucléides/substances porteuses hautement radioactifs. Comme ces substances sont manipulées à distance dans des cellules de haute activité entièrement étanches, toute possibilité d'exposition ou de contact personnel est évitée.
N.B. : Le Règlement sur l'emballage des matières radioactives destinées au transport mentionné à l'alinéa 10.1c) est maintenant connu sous le nom de Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires. Ce règlement est établi sous l'autorité de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. Le tableau des valeurs de A1 et de A2 qui figurait à la partie I de l'annexe I de l'ancien règlement n'a pas été inclus dans le nouveau règlement. Celui-ci renvoie plutôt au Règlement de transport des matières radioactives de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIÉA) où on retrouve ce tableau. (L'alinéa 1(2)d) du Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires remplace les valeurs pour le molybdène 99). La Commission canadienne de sûreté nucléaire distribue des réimpressions du Règlement de l'AIÉA.