Santé Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Santé de l'environnement et du milieu de travail

Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

RPC article 10.1 - [Dérogations, FS]; Mélanges : nucléides radioactifs et substances porteuses non radioactives

Si vous avez besoin d'aide pour accéder aux formats de rechange, tels que la Version Portable Document (PDF), Microsoft Word et PowerPoint (PPT), visitez la section d'aide sur les formats de rechange.

[Mélanges de nucléides radioactifs et de substances porteuses non radioactives]

10.1 La vente ou l'importation d'un produit contrôlé constitué d'un mélange d'un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d'une ou de plusieurs substances porteuses non radioactives est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi si l'une des conditions suivantes est remplie :

  1. la substance porteuse :
    1. d'une part, est présente en une quantité :
      1. dans le cas d'un liquide ou d'un gaz, ne dépassant pas 1,0 mL en volume,
      2. dans le cas d'un solide, ne dépassant pas 1,0 g en poids,
    2. d'autre part, n'est :
      1. ni une substance cancérogène classée dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D aux termes de l'article 54,
      2. ni une substance toxique ou réactive incluse dans la division 1 de la classe 6 et le groupe d'emballage I du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
      3. ni une substance infectieuse classée dans la division 3 de la catégorie D du présent règlement, ou incluse dans la division 2 de la classe 6 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, et peut être manipulée en conformité avec les exigences en matière de confinement physique prévues à l'annexe I.1 du présent règlement;
  2. la substance porteuse transporte des nucléides radioactifs ou des composés radiomarqués qui sont injectés ou ingérés dans le cadre d'une démarche diagnostique ou thérapeutique, médicale ou vétérinaire, que le ministère de la Santé a approuvée pour des usages cliniques de routine;
  3. la quantité de chaque nucléide radioactif est supérieure à celle indiquée pour ce nucléide radioactif à la partie I de l'annexe I du Règlement sur l'emballage des matières radioactives destinées au transport.

Interprétation et examen de l'article 10.1

La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, S.C. 1996-97, c.9, qui est entrée en vigueur le 31 mai 2000, redéfinit les substances nucléaires pour n'y inclure que les composants radioactifs des mélanges de radionucléides. Par conséquent, les produits contrôlés non radioactifs utilisés comme substances
porteuses dans les mélanges radioactifs sont assujettis aux exigences du SIMDUT de la LPD, alors que l'exclusion prévue à l'égard des matières radioactives en vertu de l'alinéa 12d) demeure.

Alinéa 10.1a) :

Cet alinéa signale une exemption des exigences relatives aux fiches signalétiques pour de faibles quantités de produits contrôlés liquides, solides ou gazeux qui sont des substances porteuses (sauf lorsque la substance porteuse est cancérogène, très toxique ou réactive, ou lorsqu'elle est une matière infectieuse incluse dans le groupe de risque 2, 3 ou 4). Cette exemption se fonde sur le constat selon lequel, dans les laboratoires chimiques ou les cliniques :

  • les mélanges radioactifs ne comportent souvent que d'infimes quantités de substances porteuses;
  • les travailleurs de laboratoire qui manipulent des radionucléides reçoivent une formation poussée sur la façon d'agir face aux dangers présents dans un laboratoire; et
  • la réglementation actuelle en matière de santé et de sécurité relativement aux composants radioactifs assure une marge de sécurité considérable lors de la manipulation des substances porteuses.

La division 10.1a)(ii)(C) limite la dérogation aux microorganismes appartenant au groupe de risque 1. L'annexe I.1 est tirée des Le lien suivant vous amène à une autre site WebLignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire de Santé Canada, 1996, 2e édition, sous-chapitre 5.1 : Niveau de confinement 1 pour les microorganismes appartenant au groupe de risque 1 (ou risque faible pour l'individu et la collectivité).

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/lbg-ldmbl-96/index_f.html

Alinéa 10.1b) :

L'alinéa 10.1b) signale une exemption pour les substances porteuses utilisées dans le cadre d'une démarche diagnostique ou thérapeutique approuvée par Santé Canada. La substance porteuse, qui peut servir de véhicule tant à des radionucléides qu'à des composés radiomarqués injectés ou ingérés dans l'organisme, ne présente habituellement pas de risques.

Alinéa 10.1c) :

L'alinéa 10.1c) signale une exemption des exigences relatives aux fiches signalétiques pour les mélangesradionucléides/substances porteuses hautement radioactifs. Comme ces substances sont manipulées à distance dans des cellules de haute activité entièrement étanches, toute possibilité d'exposition ou de contact personnel est évitée.

N.B. : Le Règlement sur l'emballage des matières radioactives destinées au transport mentionné à l'alinéa 10.1c) est maintenant connu sous le nom de Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires. Ce règlement est établi sous l'autorité de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. Le tableau des valeurs de A1 et de A2 qui figurait à la partie I de l'annexe I de l'ancien règlement n'a pas été inclus dans le nouveau règlement. Celui-ci renvoie plutôt au Règlement de transport des matières radioactives de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIÉA) où on retrouve ce tableau. (L'alinéa 1(2)d) du Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires remplace les valeurs pour le molybdène 99). La Commission canadienne de sûreté nucléaire distribue des réimpressions du Règlement de l'AIÉA.