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11. (1) Pour l'application du présent article, lorsque la concentration d'un ingrédient d'un produit contrôlé ou d'un mélange complexe qui est un composant d'un produit contrôlé est exprimée en pourcentage, ce pourcentage doit être interprété comme représentant le ratio :
a) soit du poids de l'ingrédient ou du mélange complexe au poids du produit contrôlé;
b) soit du volume de l'ingrédient ou du mélange complexe au volume du produit contrôlé;
c) soit du poids de l'ingrédient ou du mélange complexe au volume du produit contrôlé.
(2) Lorsque la concentration d'un ingrédient d'un produit contrôlé ou d'un mélange complexe qui est un composant d'un produit contrôlé doit être divulguée sur la fiche signalétique du produit et que l'ingrédient ou le mélange complexe n'est pas toujours présent dans le produit selon la même concentration, la fiche signalétique peut indiquer, au lieu de la concentration réelle de cet ingrédient ou de ce mélange complexe, que la concentration de l'ingrédient ou du mélange complexe est comprise dans l'une des gammes de concentrations spécifiées au paragraphe (3), lorsque la concentration réelle de l'ingrédient ou du mélange complexe est comprise dans cette gamme.
(3) Pour l'application du paragraphe (2), les gammes de concentrations sont les suivantes :
a) de 0,1 à un pour cent;
b) de 0,5 à 1,5 pour cent;
c) de 1 à 5 pour cent;
d) de 3 à 7 pour cent;
e) de 5 à 10 pour cent;
f) de 7 à 13 pour cent;
g) de 10 à 30 pour cent;
h) de 15 à 40 pour cent;
i) de 30 à 60 pour cent;
j) de 40 à 70 pour cent;
k) de 60 à 100 pour cent.
(4) Lorsque la concentration d'un ingrédient d'un produit contrôlé varie, la fiche signalétique peut divulguer, au lieu de la concentration réelle d'un ingrédient du produit contrôlé ou d'un mélange complexe qui est un composant du tel produit, une gamme de concentrations non mentionnée au paragraphe (3), si celle-ci se situe entièrement dans l'une des gammes prévues à ce paragraphe. [DORS/2001-254; art. 3]
(5) Lorsque la concentration d'un ingrédient d'un produit contrôlé ou d'un mélange complexe qui est un composant du produit contrôlé divulguée sur une fiche signalétique est exprimée en pourcentage ou est indiquée comme étant comprise dans une gamme de concentrations mentionnée aux paragraphes (3) ou (4), la fiche signalétique doit aussi divulguer lequel des ratios visés au paragraphe (1) s'applique.
Paragraphe 11(1) :
Le paragraphe 11(1) exige que la concentration en pourcentage des composants d'un mélange soit exprimée exclusivement d'une des trois façons suivantes : poids/poids, volume/volume ou poids/volume. Il n'est pas fait mention du rapport mole/mole dans cet article, car il n'avait jamais été proposé. Cette façon d'exprimer la concentration (pour cent mole/mole) est acceptable et l'on a suggéré de modifier cet article lors de la prochaine modification du RPC; {réf. : NI N° 53}.
Paragraphe 11(2) :
Le paragraphe 11(2) permet la divulgation d'une gamme de concentrations au lieu de la concentration réelle de l'ingrédient sur la fiche signalétique lorsque l'ingrédient n'est pas toujours présent dans la même concentration dans le produit contrôlé. Bien que cet article limite l'utilisation d'une gamme de concentrations aux cas où l'ingrédient «n'est pas toujours présent dans la même concentration dans le produit contrôlé», du fait que la concentration exacte d'un ingrédient varie au cours de la production (même si ce n'est que dans une faible proportion), on peut toujours divulguer une gamme de concentrations au lieu de la concentration «exacte».
Paragraphe 11(3) :
L'utilisation de l'expression « peut contenir » concernant la divulgation d'ingrédients est inacceptable. La divulgation de gammes de concentration autres que celles prévues au paragraphe 11(3) concernant des ingrédients dont la divulgation n'est pas exigée -- par exemple, des ingrédients qui ne rencontrent pas les critères de l'alinéa 13a) de la LPD ou dont la divulgation serait exigée mais qui ont une concentration inférieure au(x) seuil(s) établi(s) à l'article 4 du RPC -- n'est pas prévue par la LPD {ref. : NI no 36}.
Lorsque la concentration des ingrédients présents dans une série de produits contrôlés faisant l'objet de la même fiche signalétique varie d'un lot à l'autre dans une proportion supérieure aux gammes de concentration prévues dans le paragraphe 11(3) du RPC, en raison de la non-uniformité des matières premières ou de l'endroit du prélèvement du produit à l'intérieur du processus de traitement, ainsi que si tous les autres renseignements sur les dangers applicables à la série de produits en question sont les mêmes, comme politique administrative, il a été convenu que le fournisseur peut divulguer sur la fiche signalétique plus d'une gamme de concentrations, à condition d'indiquer aussi sur la fiche la raison pour laquelle il a eu recours à cette mesure; {réf. : NI N° 36}. Afin d'éviter que cette concession administrative ne donne lieu à des abus, cette politique ne permet pas à un fournisseur de combiner les gammes de concentrations indiquées en une seule gamme plus large que toutes celles qui sont prévues aux alinéas 11(3)a) à k). Ainsi, on peut divulguer sur la fiche signalétique qu'un produit contient de « 5 à 10, 10 à 30 ou 30 à 60 pour cent d'un ingrédient X », mais le fournisseur ne peut pas combiner ces trois gammes et indiquer que le produit contient de « 5 à 50 pour cent d'un ingrédient X ».
Paragraphe 11(4) :
En vertu de ce paragraphe, on peut divulguer sur la fiche signalétique l'une des gammes de concentrations comprises dans celles indiquées aux alinéas 11(3)a) à k).
Paragraphe 11(5) :
La fiche signalétique doit préciser le genre de ratio divulgué quant à la concentration; une abréviation pertinente (p/p, v/v, p/v) est acceptable.
Mélanges de gaz comprimés - Divulgation des renseignements :
Afin de tenir compte de la nature des divers mélanges de gaz comprimés, les politiques suivantes {réf. : NI N° 44-47} ont été adoptées relativement à chacun des mélanges énumérés.
1. Mélange de gaz inertes
Pour les mélanges de gaz inertes (hélium, azote, néon, argon, krypton et xénon) contenant deux ou plusieurs gaz inertes, quelle que soit leur concentration, il est acceptable :
i) que la mention «Mélange de gaz inertes» soit utilisée comme identificateur de produit;
ii) que l'étiquette porte tous les renseignements exigés sur les dangers;
iii) que la concentration réelle des ingrédients des gaz inertes figure sur l'étiquette de façon volontaire;
iv) que le groupe de produits ait une seule fiche signalétique sur laquelle figure tous les ingrédients possibles (les renseignements sur les dangers seraient les mêmes pour tous les produits du groupe); {réf. : NI N° 44}.
2. Mélange de dioxyde de carbone et de gaz inertes
Pour les mélanges de dioxyde de carbone contenant un ou plusieurs gaz inertes, il est acceptable :
i) que le produit soit décrit comme un «Mélange de dioxyde de carbone et de gaz inertes» sur l'étiquette;
ii) que l'étiquette porte tous les renseignements exigés sur les dangers;
iii) que la concentration réelle de dioxyde de carbone figure sur l'étiquette et que celle des gaz inertes y figure de façon volontaire;
iv) que la fiche signalétique fasse état du dioxyde de carbone et de tous les gaz inertes en tant que constituants possibles (les renseignements sur les dangers seraient les mêmes dans tous les cas); {réf. : NI N° 45}.
3. Mélange d'oxygène et de gaz inertes
Pour les mélanges d'oxygène et d'un ou plusieurs gaz inertes, il est acceptable :
a) dans le cas des mélanges contenant moins de 21 pour cent d'oxygène et diverses proportions d'un ou plusieurs gaz inertes :
i) que le produit porte une étiquette le décrivant comme un mélange de gaz contenant moins de 21 pour cent d'oxygène et faisant état des renseignements exigés sur les dangers et de la concentration réelle d'oxygène (la divulgation de la concentration réelle des gaz inertes est volontaire),1
ii) que la fiche signalétique fasse état de l'oxygène et de tous les gaz inertes en tant que constituants possibles (les renseignements exigés sur les dangers seraient les mêmes dans tous les cas);
b) dans le cas des mélanges contenant 21 % ou plus d'oxygène et diverses proportions d'un ou plusieurs gaz inertes :
i) que le produit porte une étiquette le décrivant comme un mélange de gaz contenant plus de 21 % d'oxygène et faisant état des renseignements exigés sur les dangers et de la concentration réelle d'oxygène (la divulgation de la concentration réelle des gaz inertes est volontaire),
ii) que la fiche signalétique fasse état de l'oxygène et tous les gaz inertes en tant que constituants possibles (les renseignements exigés sur les dangers seraient les mêmes dans tous les cas); {réf. : NI N° 46}.
4. Mélange de gaz inflammables et de gaz inertes
Pour les mélanges de gaz inflammables et de gaz inertes qui ne contiennent pas d'ingrédients toxiques ou corrosifs, il est acceptable :
a) dans le cas d'un seul gaz inflammable dont la concentration est inférieure au seuil minimal d'inflammabilité de ce gaz dans l'air :
i) que le produit porte une étiquette le décrivant comme un mélange de gaz non inflammables et divulguant les renseignements exigés sur les dangers et la concentration réelle du gaz inflammable (la divulgation de la concentration des gaz inertes est volontaire),
ii) que la fiche signalétique fasse état de tous les composants possibles (les renseignements exigés sur les dangers seraient les mêmes dans tous les cas);
b) dans le cas d'un composant inflammable dont la concentration est supérieure au seuil minimal d'inflammabilité de ce gaz dans l'air, ou dans les cas de deux ou plusieurs gaz inflammables dont la concentration est inférieure à leur seuil minimal d'inflammabilité respectif dans l'air, mais dont l'effet cumulatif rend le mélange inflammable :
i) que le produit porte une étiquette le décrivant comme un mélange inflammable de gaz et divulguant les renseignements exigés sur les dangers et la concentration réelle des gaz inflammables (la divulgation de la concentration des gaz inertes est volontaire),
ii) que la fiche signalétique fasse état de tous les gaz en tant que constituants du mélange (les renseignements exigés sur les dangers seraient les mêmes dans tous les cas); {réf. : NI N° 47}.