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Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

RPC, article 12 - Renseignements à divulguer sur la fiche signalétique

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Renseignements à divulguer sur la fiche signalétique

12. (1) Pour l'application du sous-alinéa 13a)(v) et de l'alinéa 14a) de la Loi, la fiche signalétique d'un produit contrôlé divulgue les neuf catégories de renseignements prévues la colonne I de l'annexe I, et chacune de ces catégories est désignée par la rubrique mentionnée la colonne II de cette annexe ou par une rubrique équivalente.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) (10), pour l'application du sous-alinéa 13a)(v) et de l'alinéa 14a) de la Loi, la fiche signalétique d'un produit contrôlé divulgue, sous chaque rubrique mentionnée la colonne II de l'annexe I, ou sous une rubrique équivalente, les renseignements visés la colonne III de cette annexe qui sont disponibles au fournisseur et qui s'appliquent au produit contrôlé, y compris l'unité de mesure, s'il y a lieu.

(3) La fiche signalétique d'un produit contrôlé divulgue les renseignements visés aux paragraphes 1(1) et 2(1) et (2) de la colonne III de l'annexe I sous la rubrique appropriée prévue à la colonne II, ou sous la rubrique équivalente mentionnée au paragraphe (1). [SOR/97-543; art. 15, DORS/2010-38; art. 1]

(4) Les renseignements divulgués sous l'une des rubriques de la fiche signalétique n'ont pas être répétés sous une autre rubrique.

(5) Lorsque les renseignements dont la divulgation est exigée par le paragraphe (2) font l'objet d'une demande de dérogation ou d'une dérogation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matires dangereuses, ils sont remplacés par les renseignements visés aux articles 26 ou 27.

(6) Lorsqu'aucun renseignement ne peut être indiqué relativement l'une des catégories prévues la colonne I de l'annexe I, la fiche signalétique doit divulguer sous cette catégorie, en français, la mention «pas disponible» ou «sans objet», selon le cas, et, en anglais, la mention «not available» ou «not applicable», selon le cas.

(7) Lorsqu'un produit contrôlé est vendu un distributeur aux fins de vente ou de revente, celui-ci n'est pas tenu de divulguer sur la fiche signalétique son propre identificateur du fournisseur et ses coordonnées, si l'identificateur du fournisseur et les coordonnées du fabricant ou de l'importateur sont déj divulgués sur la fiche signalétique conformément au paragraphe (2).

(8) Lorsqu'un fabricant emballe un produit contrôlé pour un distributeur, il n'est pas tenu de divulguer sur la fiche signalétique son propre nom et ses coordonnées, si l'identificateur du fournisseur et les coordonnées du distributeur sont déj divulgués sur la fiche signalétique conformément au paragraphe (2).

(9) Lorsqu'un fournisseur importe un produit contrôlé pour son propre usage, il n'est pas tenu de divulguer sur la fiche signalétique le nom et les coordonnées du fabricant.

(10) Lorsque la DL50 ou la CL50 d'un produit contrôlé qui est un mélange est déterminée par la mise l'essai du mélange, le fournisseur est tenu de divulguer sur la fiche signalétique du produit contrôlé cette DL50 ou cette CL50 , la place de la DL50 ou de la CL50 des ingrédients du mélange.

(11) La fiche signalétique divulgue, outre les renseignements visés au paragraphe (2), les autres renseignements - y compris des preuves fondées sur des principes scientifiques reconnus - dont dispose le fournisseur concernant les dangers que présente le produit contrôlé ou, s'il y a lieu, tout produit, toute matière ou toute substance ayant des propriétés similaires. [DORS/2010-38; art. 1]

Examen de l'article 12

La disposition générale et le contenu des fiches signalétiques sont définis dans cet article. Se reporter à l'Annexe I du RPC pour des renseignements sur des articles et des paragraphes spécifiques de la fiche signalétique.

Classification : La divulgation de la classification SIMDUT sur la FS n'est pas exigée. Cependant, si la politique d'une compagnie est de divulguer volontairement cette information, toutes les classifications doivent alors être divulguées. Si la politique de la compagnie est de divulguer les divisions de la catégorie B et de la catégorie D, et dans le cas de la catégorie D les subdivisions, on doit alors divulguer toutes les divisions et subdivisions. (Veuillez aussi vous référer à la discussion de l'article 43 du RPC dans le Manuel de référence du SIMDUT pour l'information relative à la « redondance des classifications de la catégorie D »).

Exigences en matire de langue : Se reporter aux paragraphes 24(1) et 24(2) du RPC.

Fiches signalétiques 16 rubriques; rubriques de l'«OIT», etc. : À titre de politique administrative, les fiches signalétiques sur les produits contrôlés par le SIMDUT comportant 16 rubriques de l'OIT, de l'ISO ou de l'EC, du ANSI, ou du Système général harmonisé seront reconnues conformes aux exigences de l'article 12 du RPC, condition que les 16 rubriques soient divulguées (dans l'ordre recommandé par ces normes) et contiennent tous les renseignements visés la colonne III de l'annexe I du RPC. Sous la rubrique «informations sur la réglementation» de l'OIT doit apparaître la phrase suivante : «Ce produit a été classé conformément aux critres de danger énoncés dans le Rglement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par le Rglement sur les produits contrôlés.» Les renseignements pertinents ou les mentions «pas disponible» ou «sans objet», selon le cas, doivent être divulgués en fonction de chacune des rubriques et sous-titres de la fiche signalétique; {réf. : NI N° 77}.

Mélanges non testés : Se reporter à la description de l'article 7 de l'annexe I du RPC pour plus de renseignements concernant la divulgation des renseignements toxicologiques pour les mélanges non testés.

Révision des fiches signalétiques : Se reporter à l'article 29 du RPC.

Paragraphe 12(1) :

Les fiches signalétiques doivent divulguer les neuf rubriques de renseignements indiquées à la colonne II de l'annexe I du RPC. Bien que les rubriques n'aient pas besoin d'être identiques à la formulation employée dans le règlement, elles doivent clairement décrire la catégorie de renseignements énumérés dans la colonne I de l'annexe I. Ces rubriques visent à organiser les renseignements sur la fiche signalétique afin que l'utilisateur du produit puisse examiner rapidement des renseignements particuliers comme les premiers soins.

Ces rubriques peuvent être réunies pour former une rubrique à condition que les renseignements figurant sous la rubrique combinée comprennent des sous-titres qui soient équivalents à la rubrique mentionnée à la colonne II de l'annexe I; {réf. : NI N° 6}. Une rubrique combinée comme «Renseignements sur la préparation et sur le produit» ne devrait pas être employée puisque les renseignements sur la préparation se rapportent à la préparation de la fiche signalétique et non à celle du produit. Les neuf rubriques exigées peuvent avoir une importance différente sur la fiche signalétique (c.-à-d. certaines peuvent figurer comme des sous-titres d'une autre rubrique; par exemple, la rubrique «Risques d'incendie ou d'explosion» peut être un sous-titre de la rubrique «Caractéristiques physiques»); {réf. : NI N° 13}. Des rubriques supplémentaires pour décrire des catégories de renseignements autres que les neuf catégories énumérées peuvent apparaître sur une fiche signalétique.

Paragraphe 12(2) :

Ce paragraphe énonce les conditions selon lesquelles des renseignements de la colonne III de l'annexe I doivent être divulgués et à quel endroit de la fiche signalétique ces renseignements doivent être divulgués.

À l'exception des paragraphes 1(1), 2(1) et (2), tous les paragraphes de la colonne III de l'annexe I doivent être divulgués sur la fiche signalétique si ces renseignements «s'appliquent» au produit contrôlé et sont «disponibles» au fournisseur. Les renseignements «applicables» sont tous les renseignements qui peuvent aider l'acheteur et les usagers à manutentionner, entreposer et utiliser le produit adéquatement et en toute sécurité; {réf. : NI N° 11}. Le terme «disponible» signifie que le fournisseur détient les renseignements ou pourrait facilement obtenir ces renseignements. Il n'est pas nécessaire de mettre à l'essai les produits pour déterminer les renseignements de la colonne III. Toutefois, la plupart des renseignements peuvent être «disponibles» parce que le produit peut avoir ét é soumis à des essais afin de déterminer s'il satisfait aux critères.

Il est recommandé que les fournisseurs qui utilisent des formules normalisées de fiches signalétiques devraient indiquer la mention «pas disponible» ou «sans objet» dans les sous-catégories de renseignements pour lesquelles une case est prévue sur la fiche lorsque aucun renseignement ne peut être indiqué dans les cases en question. Les mentions peuvent être abrégées, à condition qu'il demeure possible de différencier les deux possibilités. En anglais, par exemple, l'abréviation «n.a.», qui peut s'appliquer à «not available» aussi bien qu'à «not applicable», n'est pas acceptable (il faudrait plutôt utiliser «n. av.» et «n. ap.»). En français, les abréviations «n.d.» (non disponible) et «s.o.» (sans objet) seraient acceptables. (Le sens des abréviations devrait être indiqué sur la fiche signalétique); {réf. : NI N° 12}.

Le RPC sera modifié afin de rendre obligatoire, pour chaque sous-titre de la fiche signalétique, la divulgation des renseignements pertinents ou l'inscription des mentions indiquant que les renseignements ne sont pas disponibles ou que les renseignements ne s'appliquent pas, selon le cas, c.-à-d. aucun sous-titre sur la fiche signalétique du fournisseur ne peut être laissée en blanc. Toutefois, l'obligation à l'égard de la présence d'un paragraphe en particulier demeurera inchangée, c'est-à-dire que les renseignements qui correspondent à un paragraphe ne sont obligatoires, sous réserve des exceptions prévues, que s'ils sont disponibles et s'ils s'appliquent; {réf. : NI N° 76}.

L'expression «[Divulguer] sous chaque rubrique mentionnée» signifie, à l'exception des paragraphes 1(1), 2(1) et (2), que tous les paragraphes applicables et disponibles de la colonne III doivent être divulgués sous la rubrique choisie par le fournisseur comme catégorie de renseignements sous laquelle se trouve le paragraphe dans l'annexe I, ou sous la rubrique d'une autre catégorie de l'annexe I. Par exemple, les valeurs de la DL50 et de la CL50 d'un ingrédient ou d'un mélange pourraient être divulguées sous la rubrique de la catégorie 1 (Ingrédients dangereux) ou de la catégorie 7 (Propriétés toxicologiques). Toutefois, il ne serait pas convenable de placer le paragraphe 5(1) (Conditions d'inflammabilité) sous la rubrique de la catégorie 7.

Paragraphe 12(3) :

Les renseignements devant être divulgués en vertu des paragraphes 1(1), 2(1) et (2) de l'annexe I doivent toujours être divulgués et doivent toujours être divulgués sur la fiche signalétique sous la rubrique (ou rubrique équivalente) choisie pour les catégories de renseignements 1 et 2, c.-à-d. les renseignements de ces paragraphes sont toujours considérés comme étant disponibles et applicables. Si un fournisseur choisit de divulguer ces renseignements sous d'autres rubriques sur la fiche signalétique, contrairement aux renseignements exigés en vertu d'autres paragraphes de l'annexe I, ils doivent être quand même divulgués sous la rubrique appropriée (ou équivalente) prévue dans les articles 1 et 2 de la colonne II de l'annexe I.

Paragraphe 12(4) :

Le paragraphe 12(2) exige que les renseignements «applicables» et «disponibles» de la colonne III de l'annexe I soient divulgués sous une «rubrique mentionnée à la colonne II». Dans certains cas, un fournisseur pourrait croire qu'il est plus convenable de divulguer les renseignements de la colonne III sous une autre rubrique de la colonne II que celle où figure ce paragraphe dans la colonne III. Ce paragraphe précise que si le fournisseur a divulgué des renseignements sur la fiche signalétique, il n'est pas tenu de répéter ces renseignements ailleurs sur la fiche signalétique.

Paragraphe 12(5):

La dénomination ou la concentration des ingrédients, paragraphe 1(1) de la colonne III de l'annexe I, sont exemptées des exigences de divulgation du paragraphe 12(3) seulement si le fournisseur a présenté une demande de dérogation ou s'il détient une dérogation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. Toutefois, les enseignements exemptés doivent être remplacés sous la rubrique choisie pour la catégorie 1 (Ingrédients dangereux) par le numéro d'enregistrement de la demande de dérogation et les autres renseignements exigés en vertu des articles 26 ou 27 du RPC concernant la situation de sa demande.

Paragraphe 12(6) :

Lorsqu'un fournisseur ne possède pas de renseignements applicables et disponibles pour l'une des neuf rubriques exigées, le fournisseur doit indiquer la raison pour laquelle aucun renseignement n'est indiqué, c.-à-d. la fiche signalétique doit divulguer «pas disponible» ou «sans objet».

Lorsque aucun renseignement n'est divulgué sous un sous-titre qui figure sur la fiche signalétique, l'utilisateur du produit ne saura pas si les renseignements ont été oubliés ou s'ils ne sont «pas disponibles» ou «sans objet». Le RPC sera modifié pour indiquer plus nettement que tous les sous-titres qui figurent sur la fiche signalétique doivent être complétés en divulguant les renseignements pertinents ou en déclarant que les renseignements ne sont «pas disponibles» ou «sans objet», selon le cas.

Indiquer «non» ou «aucune preuve» dans un paragraphe de la colonne III sous-entend qu'un essai a été exécuté et que le résultat était négatif. Il n'est pas convenable de divulguer «non» ou «aucune preuve» si la décision a été prise sur un manque de renseignements plutôt que selon son jugement professionnel. Dans de telles circonstances, ainsi, on devrait divulguer «pas disponible».

Paragraphe 12(7) et (8) :

Dans deux cas, le fournisseur d'un produit contrôlé peut donner le nom d'une autre personne comme «identificateur du fournisseur» sur la fiche signalétique.

En vertu du paragraphe 12(7), tout distributeur du produit, que le distributeur vende le produit à un autre distributeur ou à un consommateur de l'industrie, peut utiliser le nom du fabricant ou de l'importateur comme «identificateur du fournisseur».

En vertu du paragraphe 12(8), lorsque le fournisseur est un fabricant qui emballe sur mesure le produit contrôlé pour un distributeur, le nom du distributeur peut être utilisé comme «identificateur du fournisseur».

Paragraphe 12(9) :

Ce paragraphe s'applique seulement aux importations. Un employeur qui doit divulguer des «renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d'un produit contrôlé» soit directement, soit indirectement, conformément aux dispositions du Code canadien du travail, peut présenter une demande de dérogation conformément au paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses si l'employeur considère que ces renseignements sont des renseignements commerciaux confidentiels.

Paragraphe 12(10) :

Lorsque la DL50 et la CL50 d'un mélange sont inconnues, les valeurs de la DL50 et de la CL50 des ingrédients sont utiles pour donner des indices sur le niveau de toxicité du mélange. Toutefois, si la DL50 ou la CL50 du mélange est connue, il n'est pas nécessaire de divulguer les DL50 ou les CL50 des ingrédients.

Si la DL50 (ou la CL50 ) d'un mélange est inconnue mais que la DL50 (ou la CL50 ) de chaque ingrédient présent dans le mélange en une concentration d'au moins 1 % est connue, le mélange doit être considéré comme un mélange testé dont la DL50 (ou la CL50 ) est obtenue en appliquant la formule présentée au paragraphe 45(1) du RPC. Dans un tel cas, la fiche signalétique peut divulguer la DL50 (ou la CL50 ) calculée selon la formule à la place de la DL50 (ou de la CL50 ) des ingrédients; {réf. : NI N° 29}.

Paragraphe 12(11) :

Ce paragraphe a été inclus dans le règlement afin d'assurer que les renseignements pertinents aux dangers posés par un produit contrôlé qui peuvent ne pas être couvert par les paragraphes de la colonne III de l'annexe I soient divulgué sur la fiche signalétique. Le terme « renseignements sur les dangers » est défini à l'article 2 du RPC.

Pour satisfaire l'exigence de divulguer « les autres renseignements - y compris des preuves fondées sur des principes scientifiques reconnus - dont dispose le fournisseur concernant les dangers que présente le produit contrôlé ou, s'il y a lieu, tout produit, toute matière ou toute substance ayant des propriétés similaires », il ne peut être suffisant pour un fournisseur de s'appuyer sur sa propre connaissance du produit. Un fournisseur devrait réviser, par exemple, les renseignements pertinents provenant des sources suivantes :

  • Le Centre canadien d'hygiène et de sécurité du travail;
  • Les publications des organismes de réglementation dont la compétence s'étend aux lieux de travail;
  • Les publications distribuées par les associations industrielles ou professionnelles dont l'employeur fait partie ainsi que par les syndicats qui représentent les travailleurs aux lieux de travail;
  • La documentation technique publiée; {réf. : NI N° 9}.

Le paragraphe 12(11) exige la divulgation minimale des propriétés toxicologiques et de l'entreposage adéquat dans un lieu sûr, de la manipulation et de l'utilisation du produit contrôlé mais non des ingrédients individuels. Le niveau de détails à divulguer dépendra de l'historique des propriétés, c'est-à-dire, de ce que le fournisseur connaît vraiment ou de ce qu'un fournisseur raisonnable, agissant avec une diligence raisonnable, devrait connaître.

Le paragraphe 12(11) requérait que le fournisseur divulgue sur la fiche signalétique « tout autre renseignement sur les dangers du produit contrôlé que le fournisseur connaît ou devrait raisonnablement connaître ». Le CMPER a conclu que le cadre légal de la LPD n'autorise pas le RPC à stipuler « qu'il connaît ou devrait raisonnablement connaître ». Pour adresser ceci, le paragraphe 12(11) a été modifié par le DORS/2010-38, à compter du 23 février 2010. Comme indiqué dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation qui a accompagné cette modification et modifications connexes :

  • « ...Ces modifications ne changent pas la portée de la LPD et du RPC ni ce que l'on entend par 'produit contrôlé'. Elles n'octroient pas de pouvoir supplémentaire au gouvernement et n'accroissent pas le fardeau de la collectivité réglementée. »

Comme aucun impact socio-économique n'a été prévu suite à ces modifications, elles ont été exemptées de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.