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Santé de l'environnement et du milieu de travail

Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlé

RPC, article 13 - Renseignements à divulguer sur la fiche signalétique

Si vous avez besoin d'aide pour accéder aux formats de rechange, tels que la Version Portable Document (PDF), Microsoft Word et PowerPoint (PPT), visitez la section d'aide sur les formats de rechange.

13. (1) Lorsque la fiche signalétique d'un produit contrôlé contient des renseignements sur les propriétés toxicologiques du produit qui pourraient être interprétés de façon à nuancer ou à contredire d'autres renseignements toxicologiques qui y sont divulgués, des renseignements suffisants sur les études toxicologiques doivent être fournis sur la fiche signalétique afin de n'induire personne en erreur quant à la nature ou à l'étendue d'un danger que présente le produit contrôlé.

(2) Pour déterminer si des renseignements risquent d'induire quelqu'un en erreur quant à la nature ou à l'étendue d'un danger, il est tenu compte de l'impression générale qui s'en dégage.

Interprétation et examen de l'article 13

Paragraphe 13(1) :

Il est reconnu que les résultats provenant d'essais de propriétés toxicologiques sur un produit peuvent être peu concluants ou se contredire. Cependant, lorsque cette information est rapportée sur la fiche signalétique, il est important de le faire de manière à ne pas suggérer que le produit ne pose aucun risque (en supposant que le produit réponde aux critères). Dans ce cas, il faut inclure suffisamment de renseignements concernant l'étude contradictoire afin qu'on puisse juger adéquatement de la validité de celle-ci.

Paragraphe 13(2) :

Ce paragraphe impose au fournisseur la responsabilité de communiquer les dangers associés à un produit contrôlé de manière claire et nette qui ne contredit pas les autres renseignements divulgués sur la fiche signalétique.

Par exemple, de nombreuses personnes croient qu'une limite d'exposition, en l'absence d'indication contraire, constitue en fait la limite d'exposition moyenne pondérée en fonction du temps (MPT). La divulgation de la limite d'exposition à court terme (LECT) ou de la valeur maximale (M), sans les qualifier en tant que telles, peut induire en erreur. Ainsi, il est considéré comme inacceptable de divulguer la limite d'exposition sans en indiquer le genre, c.-à-d. sans indiquer les différences entre la MPT, la LECT ou la valeur M.