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Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

RPC, article 14 - [Dérogations, étiquettes] - Contenants internes

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PARTIE II ÉTIQUETTES - Dérogations contenants internes

14. (1) La définition qui suit s'applique au présent article. «contenant extérieur» Dans le cas d'un produit contrôlé, le contenant externe qui est visible dans des conditions normales d'entreposage et de manutention, à l'exclusion du contenant externe qui constitue l'unique contenant du produit contrôlé (outer container). [DORS/88-555; art. 2]

(2) La vente ou l'importation d'un produit contrôlé est exclue de l'application des alinéas 13b) ou 14b) de la Loi quant à l'obligation d'apposer une étiquette sur le contenant qui est :

  1. soit un contenant interne du produit contrôlé, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. le contenant extérieur n'est pas étiqueté conformément à l'alinéa d),
    2. la personne à qui le produit est vendu s'engage par écrit à apposer une étiquette sur le contenant interne en conformité avec les alinéas 13b) ou 14b) de la Loi,
    3. dans le cas d'un produit contrôlé constitué d'un mélange d'un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d'une ou de plusieurs substances porteuses non radioactives, le mélange est emballé dans plus d'un contenant et le contenant extérieur est étiqueté conformément au présent règlement. [DORS/2001-254; art. 5]
  2. soit une doublure du contenant du produit contrôlé;
  3. soit le contenant extérieur du produit contrôlé, si l'étiquette apposée sur un contenant interne est visible et lisible à travers le contenant extérieur dans des conditions normales d'entreposage et de manutention;
  4. soit le contenant extérieur du produit contrôlé, si une étiquette a été apposée sur ce contenant conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Interprétation et examen de l'article 14

En vertu de la Loi, tous les contenants d'un produit doivent être étiquetés. Dans de nombreux cas, un produit particulier peut être emballé dans plus d'un contenant. Par exemple, un produit chimique en poudre peut être emballé dans un sac de plastique placé dans une petite boîte et, au cours de l'expédition et du stockage, un nombre de ces petites boîtes peut être placé dans une plus grande boîte. Cet article énumère les circonstances spéciales dans lesquelles certains de ces contenants peuvent être exemptés des exigences en matière d'étiquetage du SIMDUT.

Étiquetage des contenants renfermant différents produits contrôlés : Lorsqu'un contenant renferme deux ou plusieurs différents produits contrôlés (une trousse, par exemple), l'étiquette du fournisseur du SIMDUT appropriée doit être apposée sur chacun des contenants internes. Les exigences concernant l'étiquetage de contenants renfermant différents produits contrôlés posent un problème qui pourra être réglé en modifiant le RPC lorsque celui-ci fera l'objet d'une révision. En attendant, l'étiquetage des contenants extérieurs sera laissé à la discrétion des fournisseurs; {réf. : NI N° 32}.

Paragraphe 14(1) :

L'expression «à l'exclusion du contenant externe qui constitue l'unique contenant du produit contrôlé» a été ajoutée à ce paragraphe dans la Modification N° 1 au RPC.

Un «contenant extérieur» est défini comme le contenant normalement visible lorsqu'un produit contrôlé est manutentionné au cours du transport ou stocké avant usage. Cela implique que tous les contenants situés à l'intérieur de ce «contenant extérieur» sont des «contenants internes». Les dérogations relatives aux exigences d'étiquetage des contenants extérieurs selon les dispositions et les conditions décrites dans le paragraphe 14(2) ne s'appliquent pas dans les cas où le contenant extérieur est le seul contenant du produit contrôlé.

Paragraphe 14(2) :

Il existe quatre cas dans lesquels les contenants de produits contrôlés n'ont pas besoin de porter des étiquettes du SIMDUT.

En vertu de l'alinéa 14(2)a), le fournisseur ou l'importateur n'est pas tenu d'étiqueter les contenants internes conformément aux exigences en matière d'étiquetage du SIMDUT, si les deux conditions suivantes sont observées. Premièrement, le contenant extérieur du produit doit porter une étiquette du SIMDUT. Deuxièmement, le fournisseur doit avoir en sa possession une lettre de l'acheteur qui déclare que ce dernier apposera une étiquette du SIMDUT sur le contenant interne. L'alinéa 14(2)d) mentionne le sous-alinéa 14(2)a)(i) de façon à interdire à un fournisseur d'utiliser la dérogation en matière d'étiquetage du contenant extérieur mentionnée en d). Cette disposition a pour objet d'assurer qu'au moins une étiquette du SIMDUT soit fixée au produit contrôlé. Un acheteur n'est en aucune façon obligé par cet article de signer ce genre de contrat avec son fournisseur.

Sous-alinéa 14(2)a)(iii) signale une exemption pour les contenants primaires des prescriptions du SIMDUT en matière d'étiquetage lorsque un mélange radionucléides/ porteurs non radioactifs est emballé dans plus d'un contenant. L'étiquette SIMDUT peut dan ce cas ne figurer que sur le contenant extérieur, étant donné que les travailleurs ne manipulent normalement que ce seul contenant. S'il advenait, lors de l'utilisation ou de la manipulation des matières, que le contenant extérieur soit enlevé, les exigences équivalent au SIMDUT de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires stipule que le détenteur de permis doit étiqueter de nouveau le contenant nouvellement exposé. De cette façon, le mélange porte toujours une étiquette visible sur son contenant extérieur.

L'alinéa 14(2)b) indique que la doublure d'un contenant, qui constitue un étui spécial d'un contenant interne, n'a pas besoin de porter une étiquette du SIMDUT. Une doublure de contenant est, par exemple, le sac de plastique utilisé pour contenir une poudre à l'intérieur d'une boîte. Puisque ce produit est normalement placé dans la boîte au cours du stockage et de l'utilisation, il n'est pas nécessaire d'étiqueter la doublure du contenant. Cependant, si le produit est intentionnellement stocké et utilisé dans le sac de plastique seul, ce dernier n'est pas considéré comme une doublure de contenant et doit porter une étiquette du SIMDUT.

Les alinéas 14(2)c) et d) traitent des circonstances particulières selon lesquelles un contenant extérieur est exempté des exigences en matière d'étiquetage du SIMDUT. En vertu de l'alinéa c), un contenant extérieur qui ne nuit pas à la visibilité de l'étiquette du SIMDUT sur un contenant interne n'a pas besoin de porter une étiquette. Par exemple, si plusieurs boîtes d'un produit contrôlé sont emballées sous vide dans du plastique transparent sur une palette, l'emballage sous vide (contenant extérieur) n'a pas besoin de porter une étiquette du SIMDUT si ces étiquettes peuvent être vues sur les boîtes à travers le plastique.

Tel que stipulé à l'alinéa 14d), si un contenant extérieur possède une étiquette conforme au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (une étiquette du TMD), le contenant extérieur n'a pas besoin de porter une étiquette du SIMDUT; cependant, les contenants internes doivent porter des étiquettes du SIMDUT. Si un produit n'a pas de contenants internes (p. ex. un baril de solvant), cette dérogation n'est pas applicable, c.-à-d. le contenant doit porter une étiquette du fournisseur du SIMDUT. Le fait qu'un produit réponde au concept de « quantité limitée » en vertu de l'article 1.17 ou d'autres dispositions spéciales établies sous le RTMD, n'exclue pas la dérogation prévue par l'alinéa 14(2)d) du RPC. Cependant, vu l'étiquetage minimal requis par le TMD à l'égard d'une « quantité limitée », les fournisseurs pourront considérer l'application de l'étiquette du fournisseur du SIMDUT pour ces produits sur le contenant extérieur. Les produits contrôlés n'ont pas tous besoin de porter une étiquette conforme au Règlement TMD puisque les critères s'appliquant aux produits contrôlés sont plus étendus que les critères s'appliquant aux produits touchés par le Règlement TMD.