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Santé de l'environnement et du milieu de travail

Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

RPC, article 15 - [Dérogations, étiquettes] - Expéditions en vrac

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Expéditions en vrac

15. (1) La vente ou l'importation d'une expédition en vrac d'un produit contrôlé est exclue de l'application des alinéas 13b) ou 14b) de la Loi si l'une des conditions suivantes est remplie :

  1. une étiquette, une fiche signalétique ou une déclaration écrite divulguant les renseignements visés à l'article 19 au sujet du produit contrôlé est transmise à la personne à qui le produit contrôlé est vendu, au plus tard le jour où elle reçoit l'expédition en vrac;
  2. le fournisseur a transmis à la personne à qui le produit contrôlé est vendu, ou le fournisseur qui importe le produit contrôlé a en sa possession, pour ce produit contrôlé, une étiquette, une fiche signalétique ou une déclaration écrite qui :
    1. d'une part, porte sur un produit contrôlé qui a le même identificateur du produit,
    2. d'autre part, divulgue les renseignements qui doivent être divulgués conformément à l'article 19 au sujet du produit contrôlé et qui sont à jour au moment de la vente ou de l'importation.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), lorsque les renseignements sont transmis dans une fiche signalétique ou une déclaration écrite, les signaux de danger qui doivent être divulgués relativement à un produit contrôlé peuvent être remplacés par un renvoi à la catégorie et, lorsqu'un produit contrôlé est inclus dans la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, à la division dans laquelle est inclus ou classé le produit contrôlé.

Interprétation et examen de l'article 15

Paragraphe 15(1) :

Le terme «expédition en vrac» est défini dans le paragraphe 2(2) du RPC. Typiquement, un produit expédié en vrac est transporté à un lieu de travail et, à son arrivée, est transféré dans un contenant de stockage. Dans une telle situation, l'étiquetage du contenant dans lequel le produit est transporté ne fournirait pas de renseignements de sécurité et d'hygiène aux travailleurs sur les lieux de travail. Au cours du transport, les mises en garde sur les risques sont couvertes par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. L'employeur sur les lieux de travail aura cependant besoin des renseignements de l'étiquette du fournisseur de façon à poser des étiquettes adéquates sur ses contenants sur les lieux de travail. L'article 15 offre une dérogation aux exigences en matière d'étiquetage du SIMDUT sur les contenants d'expédition en vrac, à condition que les renseignements des étiquettes du SIMDUT du fournisseur soient envoyés à l'acheteur.

Les renseignements devant être inclus sur les étiquettes sont indiqués à l'article 19 du RPC et comprennent l'identificateur du produit, l'identificateur du fournisseur, les signaux de danger, les mentions de risque, les précautions à prendre et, le cas échéant, les premiers soins à administrer. Plusieurs de ces genres de renseignements ne sont habituellement pas exigés sur les fiches signalétiques.

Les renseignements sur les étiquettes peuvent être envoyés à l'acheteur sous trois formes. Ils peuvent être envoyés sur une étiquette du SIMDUT, sur une fiche signalétique en tant que renseignements supplémentaires ou sur un énoncé écrit.

On a formulé des inquiétudes quant au fait que les renseignements qu'on retrouve normalement sur l'étiquette d'un fournisseur ne soient pas immédiatement visibles et soient parfois difficiles à extraire des fiches signalétiques, quand ces renseignements d'étiquetage sont inclus et transmis sur une fiche signalétique. Typiquement, un produit expédié en vrac est transporté à un lieu de travail et, à son arrivée, est transféré dans un contenant de stockage. Au cours du transport, les mises en garde sur les risques sont couvertes par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. L'employeur sur les lieux de travail aura cependant besoin des renseignements de l'étiquette du fournisseur de façon à poser des étiquettes adéquates sur ses contenants sur les lieux de travail. L'article 15 offre une dérogation aux exigences en matière d'étiquetage du SIMDUT sur les contenants d'expédition en vrac, à condition que les renseignements des étiquettes du SIMDUT du fournisseur soient envoyés à l'acheteur.

  • L'un des trois éléments essentiels de communication du programme du SIMDUT est l'étiquette du fournisseur qui indique, entre autres renseignements, les mentions de risques applicables au produit contrôlé.

  • L'étiquette sert également aux travailleurs de rappel constant des précautions à prendre pour éliminer ou encore réduire les risques à un niveau acceptable.

  • Selon les exigences du SIMDUT en matière de santé et sécurité du travail, une étiquette appropriée doit être apposée au produit contrôlé avant son utilisation en milieu de travail.

  • L'objectif des dérogations au RPC en ce qui a trait aux expéditions en vrac n'est pas de transférer du fournisseur à l'acheteur la responsabilité d'extraire des fiches signalétiques les renseignements d'étiquetage mêlés à d'autres informations et ce, en se fondant sur ce que l'acheteur juge pertinent. La suggestion même que l'acheteur puisse porter cette responsabilité est contraire tant à l'esprit qu'à l'objectif des exigences du SIMDUT en matière de la LPD.

Afin de faciliter la pose de l'étiquette appropriée au produit contrôlé, dans le cas où le fournisseur ou l'importateur d'expéditions en vrac choisit de fournir les renseignements d'étiquetage sur une fiche signalétique plutôt que de les fournir sur une étiquette séparée (ou de les divulguer sur une feuille séparée), les renseignements d'étiquetage devraient être facilement repérables et mis à part des autres renseignements divulgués sur les fiches signalétiques; (NI N° 83).

L'alinéa 15(1)a) a pour objet de traiter la première vente comprenant une expédition en vrac à un acheteur. L'expédition en vrac est exemptée des exigences en matière d'étiquetage du SIMDUT si tous les renseignements contenus sur l'étiquette sont envoyés à l'acheteur à la date ou avant la date de réception du produit par l'acheteur.

L'alinéa 15(1)b) a pour objet de traiter les ventes subséquentes du même produit expédié en vrac à un acheteur. Les expéditions en vrac subséquentes de ce produit sont exemptées des exigences en matière d'étiquetage du SIMDUT si l'acheteur ou l'importateur sont déjà en possession de tous les renseignements contenus sur l'étiquette et si ces renseignements sont toujours valables au moment de la vente ou de l'importation.

Les lingots de produits contrôlés expédiés sans emballage, quelqu'il soit, peuvent faire l'objet de dérogations en matière d'étiquetage décrites dans l'article 15 du RPC. Cette politique a été adoptée pour éviter l'apposition d'étiquettes du fournisseur sur chaque lingot individuel d'un même produit contrôlé.

Paragraphe 15(2) :

Le paragraphe 15(2) traite les cas dans lesquels les renseignements devant apparaître sur l'étiquette sont transmis sur une fiche signalétique ou dans un énoncé écrit. Dans ces cas, il n'est pas nécessaire de transmettre les signaux de danger. Les références aux catégories et, dans le cas de la catégorie D, la division qui s'applique au produit, permettront à l'employeur de satisfaire aux exigences de SST relatives à l'étiquetage et à la formation dans les lieux de travail.