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16. Lorsqu'un fournisseur n'a pas obtenu ni préparé la fiche signalétique d'un produit contrôlé, la vente ou l'importation d'un échantillon pour laboratoire de ce produit est exclue de l'application des alinéas 13b) ou 14b) de la Loi, si l'échantillon est emballé dans un contenant qui, à la fois :
Il peut y avoir des cas dans lesquels les renseignements exigés normalement sur les étiquettes du SIMDUT ne sont pas disponibles. La dérogation mentionnée dans cet article permet à ces échantillons d'être distribués avec des étiquettes du SIMDUT qui divulguent moins de renseignements qu'exigés normalement.
Le terme «distribuer», employé dans la définition de «vendre» (voir l'article 2 de la LPD), ne s'applique pas à la distribution interne d'un produit dans une organisation, mais il s'applique à son transfert entre des entreprises ou des organisations indépendantes. Lorsqu'un échantillon pour laboratoire est distribué à l'intérieur d'une organisation, les exigences des règlements relatives à la SST doivent être satisfaites. Lorsqu'il s'effectue entre des entreprises ou des organisations indépendantes, l'échantillon pour laboratoire, s'il s'agit d'un produit contrôlé, doit satisfaire aux exigences de l'article 16 du RPC. Les échantillons qui sont expédiés à un laboratoire externe pour être soumis à des essais doivent être étiquetés conformément aux exigences de l'article 16 du RPC, étant donné qu'on considère qu'il s'agit d'une situation de distribution; {réf. : NI N° 14}.
Pour qu'un fournisseur bénéficie de cette dérogation, l'échantillon doit satisfaire à trois critères. Premièrement, le produit doit satisfaire à la définition d'échantillon pour laboratoire mentionnée au paragraphe 2(1) du RPC; deuxièmement, l'échantillon doit peser moins de dix kilogrammes et troisièmement, aucune fiche signalétique du produit ne doit avoir été préparée pour celui-ci par le passé.
Les échantillons qui satisfont à ces trois critères doivent porter sur leur étiquette les renseignements indiqués aux sous-alinéas 16b)(i), (iii), (iv), (v) et, s'ils sont disponibles au fournisseur, les renseignements indiqués au sous-alinéa 16b)(ii).
Les échantillons d'un produit qui sont distribués pour fins de commercialisation ne sont pas admissibles à cette dérogation.
Beaucoup d'échantillons pour laboratoire ne sont pas assujettis aux exigences en matière d'étiquetage soit parce qu'ils ne répondent pas aux critères énoncés à l'article 33 du RPC, soit parce que les dérogations prévues à l'article 4 du RPC s'appliquent aux échantillons :
comme beaucoup de produits sont régulièrement échantillonnés et analysés, le fournisseur peut se fonder sur les résultats d'essais antérieurs relatifs à des échantillons similaires (paragraphe 33(1) du RPC);
pour déterminer si un produit doit ou non être inclus dans la catégorie D, «le fournisseur peut se fonder sur des renseignements qu'il connaît ou devrait raisonnablement connaître» (paragraphe 33(2) du RPC);
les échantillons d'air prélevés par les inspecteurs en matière de santé et de sécurité au travail sont normalement exclus des exigences en matière d'étiquetage, parce que les ingrédients qu'ils contiennent ne dépassent pas les seuils de concentration énoncés à l'article 4 du RPC; {réf. : NI N° 15}.
Ainsi, bien que les règlements ne l'exigent pas, les fournisseurs qui ont l'intention d'avoir recours à cette dérogation devraient inscrire sur les étiquettes et les fiches signalétiques une expression comme : «Échantillon destiné à des fins de recherche et de développement. Pour laboratoire seulement. Research and development sample. For laboratory use only.»; {réf. : NI N° 4}. Se reporter aussi à l'interprétation de l'article 9.
L'étiquetage des agents infectieux : Santé Canada a préparé des fiches signalétiques pour un certain nombre d'organismes infectieux courants. Ces FS peuvent être une source de renseignements pour l'étiquetage. Vous pouvez accéder à ces FS à partir de la page « Publications » du site web du SIMDUT.
L'étiquetage des prélèvements pour diagnostic : La LPD vise la vente et l'importation de produits contrôlés. La distribution d'une substance à l'intérieur d'une organisation, comme par exemple d'un hôpital à un autre, tous deux régis par un ministère de la santé, n'est pas visée par la LPD/RPC. Comme pour les substances générées par les employeurs et qui ne sont pas vendues au Canada, toutes les demandes concernant les obligations des employeurs concernant l'étiquetage ou toute autre information concernant les prélèvements pour diagnostic doivent être adressées à l'agence de santé et sécurité ayant juridiction dans votre région.
Sous-alinéa 16b)(ii) :
La dénomination chimique d'une molécule organique très complexe à poids moléculaire élevé pourrait être désignée comme «éthylène substitué», s'il existe une double liaison quelque part dans la molécule. Dans un tel cas, la dénomination «éthylène substitué» ne saurait être tenue pour conforme aux intentions de l'énoncé «la matière chimique protégée par le secret de fabrication sera décrite par une dénomination chimique aussi précise qu'il est raisonnablement possible de le faire...». L'énoncé cité provient du rapport du Comité directeur du SIMDUT et décrit l'accord original obtenu sur cette question. Les intervenants du SIMDUT se sont par la suite mis d'accord pour que l'énoncé sus-mentionné serve de ligne directrice au Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ainsi qu'aux inspecteurs aux fins d'interprétation tant de l'article 16 de la LPD que du sous-alinéa 16b)(ii) du RPC; {réf. : NI N° 3}.