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17. La vente ou l'importation d'un produit contrôlé est exclue de l'application des alinéas 13b) ou 14b) de la Loi si :
Les personnes travaillant dans les laboratoires sont habituellement mieux informées à propos des dangers posés par les produits dans leur milieu de travail que les personnes qui travaillent à l'extérieur d'un laboratoire. Cet article permet aux étiquettes sur les produits destinés à être utilisés dans les laboratoires d'avoir des exigences moins élevées en matière de renseignements.
Les fournisseurs de produits contrôlés qui se conforment aux exigences en matière d'origine, de destination et de dimension énoncées à l'alinéa 17a) peuvent se servir de cette dérogation.
Il n'est pas nécessaire que les étiquettes apposées sur ces produits comprennent ni les signaux de danger ni l'identificateur du fournisseur. Suite à l'ajout du paragraphe 20(2) (Modification N° 1 du RPC), les renseignements devant figurer sur les étiquettes prescrits dans cet article sur les produits répondant aux critères énoncés n'ont pas besoin d'être à l'intérieur des bordures hachurées du SIMDUT. Les étiquettes n'exigent pas d'énoncé faisant référence à la disponibilité d'une fiche signalétique seulement si tous les renseignements habituellement divulgués sur une fiche signalétique se trouvent sur l'étiquette (c.-à-d. si le fournisseur s'est prévalu de la dérogation énoncée à l'article 10 du RPC). Par conséquent, il ne faut pas interpréter le sous-alinéa 17b)(ii) comme signifiant que la fiche signalétique n'est pas nécessaire pour ces produits contrôlés.
« Destiné à être utilisé dans un laboratoire » comprend les emplacements non traditionnels comme ceux conçus pour les essais effectués à l'extérieur (que ce soit dans une enceinte provisoire ou non), les essais et le prélèvement d'échantillons à côté des chaînes de fabrication, et le prélèvement d'échantillons dans les centrales à vapeur et les centrales de chauffage; {réf. : NI N° 5}.