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18. Pour l'application du paragraphe 11(2) de la Loi, l'étiquette d'une expédition en vrac est incluse dans cette expédition ou l'accompagne lorsqu'elle est jointe aux documents d'expédition qui accompagnent l'expédition.
Les alinéas 13b) et 14b) de la LPD énoncent qu'une étiquette du SIMDUT doit être apposée à un produit contrôlé ou au contenant d'un produit contrôlé pour permettre leur vente ou leur importation. Pour les raisons énumérées dans l'interprétation de l'article 15 du RPC, il n'est pas nécessaire d'appliquer une étiquette sur le contenant d'une expédition en vrac.
Le paragraphe 11(2) de la LPD énonce que, dans le cas d'expéditions en vrac, le terme «apposée» signifie «qui est incluse ou accompagne l'expédition conformément aux modalités réglementaires». Cet article spécifie ces modalités. Cet article, conjointement avec l'article 15, offre une gamme d'options d'étiquetage aux fournisseurs de produits contrôlés expédiés en vrac.