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(1) L'étiquette apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé divulgue les renseignements suivants :
(2) Les alinéas (1)a) ou b) ne s'appliquent pas à la vente d'un produit contrôlé à un employeur qui, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d'une loi provinciale, a présenté une demande de dérogation pour être exempté ou est exempté :
(3) Lorsqu'un produit contrôlé est vendu à un distributeur aux fins de vente ou de revente, celui-ci n'est pas tenu d'inclure dans les renseignements devant être divulgués sur l'étiquette en conformité avec l'alinéa (1)b) son propre identificateur du fournisseur, si celui du fabricant ou de l'importateur est déjà divulgué sur l'étiquette.
(4) Lorsqu'un fabricant emballe un produit contrôlé pour un distributeur, il n'est pas tenu d'inclure dans les renseignements devant être divulgués sur l'étiquette en conformité avec l'alinéa (1)b) son propre identificateur du fournisseur, si celui du distributeur est déjà divulgué sur l'étiquette.
(5) Lorsqu'un produit contrôlé est classé dans les divisions 1 et 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, l'alinéa (1)d) ne s'applique pas quant à l'obligation de divulguer, sur l'étiquette apposée sur le produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel il est emballé, le signal de danger figurant à la colonne II de l'annexe II qui correspond à la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, figurant à la colonne I de cette annexe.
(6) Les alinéas (1)b) et e) ne s'appliquent pas à la vente ou à l'importation d'un produit contrôlé constitué d'un mélange d'un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d'une ou de plusieurs substances porteuses non radioactives.
[DORS/2001-254; art. 7]
Le présent article du RPC énumère les renseignements qui doivent être divulgués sur une étiquette du SIMDUT du fournisseur. Se reporter au paragraphe 24(3) du RPC pour plus de renseignements concernant les exigences en matière de langue relatives à cette divulgation.
Seuls les renseignements détaillés dans cet article devraient être contenus à l'intérieur des bordures hachurées du SIMDUT. Se reporter aux paragraphes 20(1) et 21(1) du RPC pour plus de renseignements à ce sujet.
Classification : La divulgation de la classification SIMDUT sur les étiquettes n'est pas exigée. Cependant, si la politique d'une compagnie est de divulguer volontairement cette information, toutes les classifications doivent alors être divulguées. Si la politique de la compagnie est de divulguer les divisions de la catégorie B et de la catégorie D, et dans le cas de la catégorie D les subdivisions, on doit alors divulguer toutes les divisions et subdivisions. (Veuillez aussi vous référer à la discussion de l'article 43 du RPC dans le Manuel de référence du SIMDUT pour l'information relative à la « redondance des classifications de la catégorie D »).
Paragraphe 19(1) :
Alinéas 19(1)(a) et (b) :
Alinéa 19(1)(d) :
Les signaux de danger devraient être de dimensions suffisamment grandes pour donner un avertissement clair aux travailleurs. Contrairement au Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs (2001), (RPCCDC-2001), le RPC ne précise pas la dimension des signaux de danger. Les fournisseurs peuvent cependant vouloir consulter le RPCCDC-2001 pour se donner une idée des dimensions des signaux. (Le RPCCDC-2001 s'applique aux produits chimiques vendus aux consommateurs. Ces produits sont énumérés dans les articles 1 et 2 de la partie II de l'annexe I de la LPD).
L'exigence du RPCCDC-2001 pour la dimension minimale du signal se détermine en fonction de « l'aire d'affichage principale ». Le RPCCDC-2001 exige que le signal de danger devrait être d'une dimension recouvrant au moins 3 % de la surface de «l'aire d'affichage» mais d'un diamètre pas moins de 6 mm (1/4 de pouce), à savoir quelle dimension sera la plus grande. « L'aire d'affichage principale » fait référence à la surface du côté le plus large dans le cas d'une boîte. Dans le cas d'un cylindre, « l'aire d'affichage principale » fait référence à la surface du haut ou à 40 % de la surface de l'aire totale du côté, à savoir laquelle des deux est la plus grande sans compter le haut et le bas. Dans le cas de gros contenants, le diamètre du signal de danger ne doit pas dépasser 50 mm (2 pouces).
Alinéa 19(1)(e) :
Se reporter à l'interprétation de l'article 25 du RPC pour plus de renseignements sur la «qualification» des mentions de risque.
Les premiers soins doivent être pertinents au produit et se limiter aux soins immédiats que peuvent administrer la victime ou ses collègues de travail et ne comprennent pas les soins à être administrés par un professionnel de la santé. Les premiers soins ne comprennent pas, par exemple, les soins à administrer si une personne souffre de brûlures suite à un incendie causé par un produit contrôlé inflammable. L'étiquette doit fournir les renseignements nécessaires pour secourir sur place une personne dont la santé a subi des conséquences graves à la suite d' un accident ou d'une surexposition à un produit contrôlé. Si applicables, les premiers soins divulgués doivent correspondre spécifiquement à la voie d'exposition, c.-à-d., l'inhalation par rapport au contact oculaire ou cutané, etc. L'étiquettes doit fournir les premiers soins s'ils sont applicables au produit. Si la toxicité du produit est négligeable, des premiers soins ne sont pas applicables.
Paragraphe 19(2) :
Paragraphe 19(3) and (4):
En vertu du paragraphe 19(3), tout distributeur du produit, que le distributeur vende le produit à un autre distributeur ou à un client industriel peut utiliser le nom du fabricant ou de l'importateur comme «identificateur du fournisseur».
En vertu du paragraphe 19(4), lorsque le fournisseur est un fabricant qui emballe sur mesure le produit contrôlé pour un distributeur, le nom du distributeur peut être utilisé comme «identificateur du fournisseur».
Paragraphe 19(5):
Paragraphe 19(6):
Les matériaux qui sont des mélanges de radionucléide(s) et de produits contrôlés porteurs sont exemptés de l'inclusion de l'«identificateur du fournisseur», les mentions de risque, les «précautions à prendre» et les «premiers soins à administrer» sur l'étiquette du SIMDUT du fournisseur, qui est distincte et séparée de tout étiquetage exigé sous La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaireset le règlement correspondant.