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Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

RPC, article 19 - Renseignements à divulguer sur les étiquettes

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Renseignements à divulguer sur les étiquettes

(1) L'étiquette apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé divulgue les renseignements suivants :

  1. l'identificateur du produit;
  2. sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'identificateur du fournisseur;
  3. un énoncé indiquant qu'une fiche signalétique est disponible;
  4. sous réserve du paragraphe (5), les signaux de danger apparaissant à la colonne II de l'annexe II qui correspondant aux catégories ou aux divisions mentionnées à la colonne I de cette annexe dans lesquelles le produit contrôlé est inclus ou classé;
  5. lorsque le contenant a une capacité supérieure à 100 millilitres, les renseignements suivants :
    1. les mentions de risque qui conviennent au produit contrôlé ou aux catégories, divisions ou subdivisions dans lesquelles le produit contrôlé est inclus ou classé,
    2. les précautions à prendre lors de la manutention ou de l'utilisation du produit contrôlé ou de l'exposition à celui-ci,
    3. lorsqu'il y a lieu, les premiers soins à administrer en cas d'exposition au produit contrôlé.

(2) Les alinéas (1)a) ou b) ne s'appliquent pas à la vente d'un produit contrôlé à un employeur qui, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d'une loi provinciale, a présenté une demande de dérogation pour être exempté ou est exempté :

  1. soit de l'obligation de divulguer l'appellation chimique, courante, commerciale ou générique ou la marque d'un produit contrôlé, lorsque l'étiquette divulgue la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur;
  2. soit de l'obligation de divulguer des renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur de ce produit contrôlé, si ces renseignements sont remplacés par :
    1. les renseignements prévus aux articles 26 ou 27;
    2. lorsque les renseignements prévus aux articles 26 ou 27 ne sont pas disponibles, les renseignements exigés par la loi provinciale.

(3) Lorsqu'un produit contrôlé est vendu à un distributeur aux fins de vente ou de revente, celui-ci n'est pas tenu d'inclure dans les renseignements devant être divulgués sur l'étiquette en conformité avec l'alinéa (1)b) son propre identificateur du fournisseur, si celui du fabricant ou de l'importateur est déjà divulgué sur l'étiquette.

(4) Lorsqu'un fabricant emballe un produit contrôlé pour un distributeur, il n'est pas tenu d'inclure dans les renseignements devant être divulgués sur l'étiquette en conformité avec l'alinéa (1)b) son propre identificateur du fournisseur, si celui du distributeur est déjà divulgué sur l'étiquette.

(5) Lorsqu'un produit contrôlé est classé dans les divisions 1 et 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, l'alinéa (1)d) ne s'applique pas quant à l'obligation de divulguer, sur l'étiquette apposée sur le produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel il est emballé, le signal de danger figurant à la colonne II de l'annexe II qui correspond à la division 2 de la catégorie  D--Matières toxiques et infectieuses, figurant à la colonne I de cette annexe.

(6) Les alinéas (1)b) et e) ne s'appliquent pas à la vente ou à l'importation d'un produit contrôlé constitué d'un mélange d'un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d'une ou de plusieurs substances porteuses non radioactives.
[DORS/2001-254; art. 7]

Examen de l'article 19

Le présent article du RPC énumère les renseignements qui doivent être divulgués sur une étiquette du SIMDUT du fournisseur. Se reporter au paragraphe 24(3) du RPC pour plus de renseignements concernant les exigences en matière de langue relatives à cette divulgation.

Seuls les renseignements détaillés dans cet article devraient être contenus à l'intérieur des bordures hachurées du SIMDUT. Se reporter aux paragraphes 20(1) et 21(1) du RPC pour plus de renseignements à ce sujet.

Classification : La divulgation de la classification SIMDUT sur les étiquettes n'est pas exigée. Cependant, si la politique d'une compagnie est de divulguer volontairement cette information, toutes les classifications doivent alors être divulguées. Si la politique de la compagnie est de divulguer les divisions de la catégorie B et de la catégorie D, et dans le cas de la catégorie D les subdivisions, on doit alors divulguer toutes les divisions et subdivisions. (Veuillez aussi vous référer à la discussion de l'article 43 du RPC dans le Manuel de référence du SIMDUT pour l'information relative à la « redondance des classifications de la catégorie D »).

Paragraphe 19(1) :

Ce paragraphe énumère tous les renseignements qui doivent normalement apparaître sur une étiquette du SIMDUT. Les contenants de petite dimension d'un volume égal ou inférieur à 100 millilitres doivent avoir les renseignements indiqués aux alinéas a) à d) tandis que les contenants d'un volume supérieur à 100 millilitres doivent comprendre les renseignements indiqués dans les alinéas a) à e). Il est à remarquer qu'un format de 100 millilitres signifie le volume du contenant et non le volume du produit.

Alinéas 19(1)(a) et (b) :

Les termes «identificateur du produit» et «identificateur du fournisseur» sont définis à l'article 2 du RPC. Selon les exigences de l'article 28 du RPC, l'identificateur du produit divulgué sur l'étiquette doit être identique à celui divulgué sur la fiche signalétique. Le RPC ne contient pas d'exigence analogue à l'égard de l'identificateur du fournisseur. La définition d'«identificateur du fournisseur» n'inclut pas «la ville de son établissement principal». Ainsi, contrairement aux exigences de la fiche signalétique, seul le nom mais non l'adresse du fournisseur a besoin d'être indiqué sur l'étiquette du produit contrôlé; {réf. : NI N° 54}.

Alinéa 19(1)(d) :

Les signaux de danger sont illustrés à l'annexe II du RPC. Si un produit satisfait aux critères de plus qu'une catégorie ou division, tous les signaux en cause, sous réserve du paragraphe 19(5), doivent être illustrés sur l'étiquette du SIMDUT.

Les signaux de danger devraient être de dimensions suffisamment grandes pour donner un avertissement clair aux travailleurs. Contrairement au Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs (2001), (RPCCDC-2001), le RPC ne précise pas la dimension des signaux de danger. Les fournisseurs peuvent cependant vouloir consulter le RPCCDC-2001 pour se donner une idée des dimensions des signaux. (Le RPCCDC-2001 s'applique aux produits chimiques vendus aux consommateurs. Ces produits sont énumérés dans les articles 1 et 2 de la partie II de l'annexe I de la LPD).

L'exigence du RPCCDC-2001 pour la dimension minimale du signal se détermine en fonction de « l'aire d'affichage principale ». Le RPCCDC-2001 exige que le signal de danger devrait être d'une dimension recouvrant au moins 3 % de la surface de «l'aire d'affichage» mais d'un diamètre pas moins de 6 mm (1/4 de pouce), à savoir quelle dimension sera la plus grande. « L'aire d'affichage principale » fait référence à la surface du côté le plus large dans le cas d'une boîte. Dans le cas d'un cylindre, « l'aire d'affichage principale » fait référence à la surface du haut ou à 40 % de la surface de l'aire totale du côté, à savoir laquelle des deux est la plus grande sans compter le haut et le bas. Dans le cas de gros contenants, le diamètre du signal de danger ne doit pas dépasser 50 mm (2 pouces).

Alinéa 19(1)(e) :

La formulation des «mentions de risque», des «précautions à prendre» et des «premiers soins à administrer» n'a pas été spécifiée dans le RPC. La définition de «mention de risque» se trouve à l'article 2 du RPC. Les Directives du Conseil de la Communauté économique européenne offrent des exemples acceptables de mentions de risque et de précautions à prendre, en anglais et en français.

Se reporter à l'interprétation de l'article 25 du RPC pour plus de renseignements sur la «qualification» des mentions de risque.

Les premiers soins doivent être pertinents au produit et se limiter aux soins immédiats que peuvent administrer la victime ou ses collègues de travail et ne comprennent pas les soins à être administrés par un professionnel de la santé. Les premiers soins ne comprennent pas, par exemple, les soins à administrer si une personne souffre de brûlures suite à un incendie causé par un produit contrôlé inflammable. L'étiquette doit fournir les renseignements nécessaires pour secourir sur place une personne dont la santé a subi des conséquences graves à la suite d' un accident ou d'une surexposition à un produit contrôlé. Si applicables, les premiers soins divulgués doivent correspondre spécifiquement à la voie d'exposition, c.-à-d., l'inhalation par rapport au contact oculaire ou cutané, etc. L'étiquettes doit fournir les premiers soins s'ils sont applicables au produit. Si la toxicité du produit est négligeable, des premiers soins ne sont pas applicables.

Paragraphe 19(2) :

Un employeur qui achète un produit contrôlé peut considérer que l'identificateur du produit et l'identificateur du fournisseur sont des renseignements commerciaux confidentiels parce qu'ils peuvent permettre à un concurrent de déterminer les ingrédients utilisés dans la composition de son produit. Dans le cadre du SIMDUT, un employeur peut présenter une demande de dérogation en matière de divulgation des renseignements sur l'étiquette du produit sur ses lieux de travail. Selon la province, l'employeur peut faire une demande de dérogation en vertu de la LCRRMD ou en vertu des lois pertinentes en vigueur dans sa province. Si un employeur est exempté en vertu de la LCRRMD ou en vertu des lois pertinentes en vigueur de sa province, ce paragraphe permet au fournisseur d'accéder à la demande de dérogation de l'employeur. Si une dérogation est accordée à l'employeur en vertu de la LCRRMD, le fournisseur peut remplacer les renseignements faisant l'objet d'une dérogation par les renseignements décrits dans l'article 26 ou 27, tel que le numéro d'enregistrement. Si la dérogation de l'employeur a été accordée en vertu d'une loi particulière à la province, le fournisseur peut remplacer les renseignements faisant l'objet d'une dérogation par tout renseignement indiqué par ces lois.

Paragraphe 19(3) and (4):

Dans les deux cas suivants, le fournisseur d'un produit contrôlé peut donner le nom d'une autre personne comme «identificateur du fournisseur».

En vertu du paragraphe 19(3), tout distributeur du produit, que le distributeur vende le produit à un autre distributeur ou à un client industriel peut utiliser le nom du fabricant ou de l'importateur comme «identificateur du fournisseur».

En vertu du paragraphe 19(4), lorsque le fournisseur est un fabricant qui emballe sur mesure le produit contrôlé pour un distributeur, le nom du distributeur peut être utilisé comme «identificateur du fournisseur».

Paragraphe 19(5):

En vertu de l'alinéa 19(1)d), l'étiquette d'un produit contrôlé doit illustrer les signaux de danger pertinents à toutes les catégories et divisions applicables au produit. Ce paragraphe énonce une seule exception à cette règle. Dans le cas d'un produit qui satisfait aux critères de la division 1 et de la division 2 de la catégorie D, le signal de danger de la division 2 («T» stylisé) n'est pas nécessaire. Par exemple, si un produit répond aux critères des trois divisions de la catégorie D et aux critères de la catégorie E, l'étiquette du produit doit illustrer la tête de mort et les tibias croisés, le signal des matières infectieuses et le symbole des produits corrosifs.

Paragraphe 19(6):

Les matériaux qui sont des mélanges de radionucléide(s) et de produits contrôlés porteurs sont exemptés de l'inclusion de l'«identificateur du fournisseur», les mentions de risque, les «précautions à prendre» et les «premiers soins à administrer» sur l'étiquette du SIMDUT du fournisseur, qui est distincte et séparée de tout étiquetage exigé sous La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaireset le règlement correspondant.