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2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.,
«CL50» Concentration d'une substance dans l'air qui, lorsqu'elle est administrée par voie d'inhalation pendant une période déterminée au cours d'une expérimentation animale, est censée causer la mort de 50 pour cent d'une population donnée d'animaux. (LC50)
«DL50» Dose unique d'une substance qui, lorsqu'elle est administrée par une voie précise au cours d'une expérimentation animale, est censée causer la mort de 50 pour cent d'une population donnée d'animaux. (LD50)
«échantillon pour laboratoire» Relativement à un produit contrôlé, un échantillon de celui-ci qui est destiné uniquement à être mis à l'essai dans un laboratoire. Est exclu de la présente définition le produit contrôlé qui est destiné à être utilisé :
«identificateur du fournisseur» Relativement à un produit contrôlé, le nom du fournisseur de ce produit. (supplier identifier)
«identificateur du produit» Relativement à un produit contrôlé, la marque, la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur, ou l'appellation chimique, courante, commerciale ou générique. (product identifier)
«infirmier» ou «infirmière» Personne agréée en vertu des lois d'une province à titre d'infirmière ou d'infirmier autorisé. (nurse)
«Loi» La Loi sur les produits dangereux. (Act)
«mélange» Combinaison de deux ou plusieurs produits, matières ou substances qui ne subissent pas de changement chimique par suite de leur interaction. (mixture)
«mélange complexe» Mélange qui consiste en une combinaison de plusieurs produits chimiques, a une appellation générique généralement connue et est :
«mention de risque» Relativement à un produit contrôlé ou à une catégorie, division ou subdivision de produits contrôlés, l'énoncé indiquant le danger qui peut être lié à la nature du produit contrôlé ou de cette catégorie, division ou subdivision de produits contrôlés. (risk phrase)
«numéro d'enregistrement CAS» Numéro d'identification attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l'American Chemical Society. (CAS registry number)
«numéro d'identification du produit» Désignation numérique ou alphanumérique figurant à la colonne II de la liste II de l'annexe II du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui correspond au produit figurant à la colonne I de cette liste. (product identification number)
«recherche et développement» Investigation ou recherche systématique d'ordre scientifique ou technologique effectuée par voie d'expérimentation ou d'analyse, à l'exclusion de l'investigation ou de la recherche sur la prospection du marché, la stimulation de la vente, le contrôle de la qualité ou l'échantillonnage normal des produits contrôlés. Sont compris dans la présente définition :
«renseignements sur les dangers» Relativement à un produit contrôlé, les renseignements sur l'entreposage, la manutention et l'utilisation de façon appropriée et sécuritaire de ce produit contrôlé, notamment les renseignements relatifs à ses propriétés toxicologiques. (hazard information)
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent aux fins de la partie II de la Loi.
«expédition en vrac» Expédition d'un produit contrôlé qui est emballé sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire dans :
«lieu de travail» Lieu où une personne travaille moyennant une rémunération. (work place)
«résidu dangereux» Produit contrôlé qui est destiné à être éliminé ou qui est vendu pour recyclage ou récupération. (hazardous waste)
expédition en vrac - Les lingots de produits contrôlés expédiés sans emballage d'aucune sorte sont admissibles aux dérogations de l'article 15 du RPC relatives à l'étiquetage. Cette politique évite aux fournisseurs d'avoir à fournir une étiquette pour chaque lingot d'un même produit contrôlé; {réf. : NI N° 68}.
mention de risque - Se reporter à l'interprétation de l'article 25 du RPC en ce qui a trait à la « qualification » des mentions de risques.
numéro d'identification du produit - Le « numéro d'identification du produit » doit être divulgué, s'il existe, pour le produit contrôlé dans son ensemble et non pour chacun de ses ingrédients. N.B. : Le numéro d'identification du produit n'est pas utilisés dans Le règlement du transport des marchandises dangereuses en langage clair qui utilisera la rubrique « numéro UN » à la place. Il est prévu que la définition pour « numéro d'identification du produit » soit modifiée par adjonction du « numéro UN» s'entend au sens du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. (UN number).
lieu de travail - Les entreprises agricoles sont comprises dans la définition de « lieu de travail ». Ceux qui fournissent des produits contrôlés à ces entreprises (qui ne sont pas exemptées, par ailleurs, des exigences du SIMDUT à l'endroit des fournisseurs en vertu de l'article 12 de la LPD) doivent donc se conformer aux exigences du SIMDUT de la LPD; {réf. : NI N° 18}.