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29. (1) Lorsque de nouveaux renseignements deviennent disponibles au sujet d'un produit contrôlé ou d'un ingrédient de celui-ci, le fournisseur doit :
a) d'une part, réviser en conséquence la fiche signalétique et sa date de préparation et, lorsqu'il y a lieu, l'étiquette du produit contrôlé;
b) d'autre part :
(i) pour les ventes du produit contrôlé qui sont effectuées après que les nouveaux renseignements deviennent disponibles, transmettre la fiche signalétique révisée et apposer l'étiquette révisée conformément à l'article 13 de la Loi,
(ii) pour les importations du produit contrôlé qui sont réalisées après que les nouveaux renseignements deviennent disponibles, obtenir ou préparer la fiche signalétique révisée et apposer l'étiquette révisée conformément à l'article 14 de la Loi.
(2) Lorsqu'aucun nouveau renseignement ne devient disponible au sujet d'un produit contrôlé ou d'un ingrédient de celui-ci dans les trois ans après la date de préparation de la fiche signalétique du produit contrôlé, le fournisseur doit prendre les mesures suivantes :
a) examiner la précision des renseignements divulgués dans la fiche signalétique du produit contrôlé et réviser en conséquence la fiche signalétique si nécessaire et lorsqu'il y a lieu, l'étiquette du produit contrôlé;
b) réviser la date de préparation divulguée sur la fiche signalétique;
c) d'autre part :
(i) pour les ventes du produit contrôlé qui sont effectuées après la révision de la fiche signalétique, transmettre la fiche signalétique révisée et, lorsqu'il y a lieu, apposer l'étiquette révisée conformément à l'article 13 de la Loi,
(ii) pour les importations du produit contrôlé qui sont réalisées après la révision de la fiche signalétique, obtenir ou préparer la fiche signalétique révisée et, lorsqu'il y a lieu, apposer l'étiquette révisée conformément à l'article 14 de la oi.
Absence de vente : La section 13 de la LPD requiert une obligation légale de la part du fournissuer canadien à transmettre une fiche signalétique comme condition de vente. Lors de l'importation d'un produit contrôlé, la section 14 de la LPD requiert une obligation légale de la part de l'importateur canadien d'obtenir la fiche signalétique du produit contrôlé de l'exportateur ou de préparer une telle fiche comme condition d'importation. Il n'y a aucune obligation légale pour qu'un fournisseur émette une FS "mise à jour" à un client en l'absence d'une vente ultérieure à ce client.
Archivage des FS /tenue des dossiers : La LPD n'exige pas qu'un fournisseur/ importateur canadien maintienne les FS pour les produits contrôlés qui ne sont plus vendus/ importés. Pour qu'une compagnie soit en meilleure position de discuter avec ses clients tous soucis continus de santé et de sécurité, les
fournisseurs et importateurs pourraient vérifier la période au cours de laquelle leurs clients utilisent leur produit suite à un achat donné. C'est aussi le cas, par exemple, d'un distributeur qui maintient le produit de la compagnie dans son inventaire pour les ventes ultérieures. Les personnes qui ont l'intention de
lancer des produits contrôlés sur le marché au Canada pourraient également chercher des conseils auprès de leur conseiller juridique.
Paragraphe 29(1) :
Tous les renseignements divulgués sur les fiches signalétiques et les étiquettes, qu'ils aient un rapport direct avec la santé et la sécurité ou qu'il s'agisse d'un autre type de renseignement comme l'identificateur du fournisseur, par exemple, doivent être exacts au moment de la vente du produit contrôlé.
Dans certains cas, de nouveaux renseignements peuvent devenir disponibles, par exemple, à la suite d'essais subséquents sur un produit. On s'attend à voir des révisions sur les fiches signalétiques et (ou) sur les étiquettes seulement si les nouveaux renseignements apportent quelque chose sur le plan de la santé et de la sécurité. Par conséquent, le fournisseur devra juger de l'importance des nouveaux renseignements relatifs à la santé et à la sécurité.
La nouvelle étiquette et la nouvelle fiche signalétique doivent être jointes à tous les produits vendus ou importés après que les nouveaux renseignements sont disponibles. Le fournisseur n'est pas obligé de fournir l'étiquette et la fiche signalétique mises à jour aux clients s'il n'y a pas de ventes subséquentes1.
Actuellement, le fournisseur n'est pas tenu d'envoyer la fiche signalétique mise à jour (ni l'étiquette mise à jour, s'il y a lieu)
aux clients antérieurs en l'absence de ventes subséquentes. Toutefois, il a été convenu par la suite que les fournisseurs, autres que les points de vente au détail, avisent tous les clients qui ont acheté un produit contrôlé dans les 12 mois précédant la publication de tout nouveau renseignement portant sur les dangers applicable au produit contrôlé. La LPD sera modifiée de façon à autoriser la prise d'un règlement en vue de mettre en oeuvre cette exigence. Le règlement modèle en matière de SST ainsi que les règlements fédéraux et provinciaux sur le SIMDUT seront modifiés en conséquence. La méthode de présentation des nouveaux renseignements sera laissée à la discrétion du fournisseur. Bien que les renseignements puissent être aussi fournis au moyen d'une fiche signalétique, ils pourront être aussi transmis au moyen d'une lettre. Le communiqué devra indiquer quels produits contrôlés sont visés par les nouveaux renseignements; {réf. : NI N° 79}.
Paragraphe 29(2) :
Il est interdit aux fournisseurs de donner des fiches signalétiques dont la date de préparation est dépassée de plus de trois ans (3 X 365 jours) avant la vente ou l'importation d'un produit contrôlé. Par conséquent, si un fournisseur n'a changé aucun renseignement sur sa fiche signalétique depuis trois ans, il doit réviser ces renseignements afin d'assurer qu'ils sont toujours exacts et qu'aucun autre renseignement nouvellement disponible ou applicable ne doit être divulgué.
S'il y a de nouveaux renseignements, ils doivent être inclus sur la fiche signalétique et, s'il y a lieu, sur l'étiquette du produit. Qu'il y ait ou non de nouveaux renseignements, la fiche signalétique doit être révisée afin que la date de préparation indique la date de révision de la fiche signalétique.
1 Lorsque les changements apportés à une fiche signalétique déjà émise ne sont pas indiqués, il est difficile pour les employeurs et les travailleurs de déterminer si d'importants changements ont eu lieu. Ainsi, les changements qui ont été apportés à une fiche signalétique déjà émise doivent être indiqués sur la fiche signalétique révisée. Il est prévu que le RPC soit modifié de façon à exiger que tout changement apporté à une fiche signalétique déjà émise soit indiqué. Bien que cette exigence ne soit pas explicitement requise, le fournisseur peut aussi vouloir divulguer la date de la fiche signalétique émise auparavant. En attendant que le RPC soit officiellement modifié, le fournisseur peut vouloir indiquer les changements malgré tout. La question des indicateurs relatifs aux révisions est traitée dans la norme ANSI «Z400.1, Hazardous Industrial Chemicals--MSDS--Preparation». La norme renferme certains exemples sur la façon d'indiquer des révisions apportées à des fiches signalétiques; {réf. : NI N° 79}.