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39. Est classé dans la division 4 de la catégorie B--Matières inflammables et combustibles tout produit, matière ou substance qui est un solide possédant l'une des caractéristiques suivantes :
(a) il cause un incendie sous l'effet du frottement ou de la chaleur qui subsiste après sa fabrication
ou son traitement;
(b) il peut s'enflammer facilement et, le cas échéant, brûle de façon si violente et persistante qu'il
présente un danger;
(c) il s'enflamme facilement et brûle avec une flamme soutenue à une vitesse supérieure à 0,254
centimètre (0,1 pouce) par seconde le long de son axe principal lorsqu'il est mis à l'essai selon la
méthode prévue à l'annexe V; [DORS/97-543; a.22]
(d) il est inclus dans la division 1 de la classe 4 conformément à la partie III du Règlement sur le
transport des marchandises dangereuses.
Un solide qui satisfait à n'importe quel des critères des alinéas a) à d) est considéré comme un solide inflammable aux fins du SIMDUT et peut présenter un danger d'inflammabilité dans certaines conditions. Les deux premiers critères sont les mêmes que ceux de la division 1 de la classe 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Alinéa c) :
L'essai qui est décrit à l'annexe V, Méthodes d'essai pour la détermination des solides facilement inflammables, est essentiellement identique à celui que mentionne le OSHA Hazard Communication Standard.
Omission - La première section de l'annexe V donne la longueur et la profondeur d'une nacelle métallique rectangulaire dans laquelle on doit mettre, en les tassant bien, les échantillons de granulés, de poudres et de pâtes. Cependant, aucune valeur pour la largeur n'a été spécifiée. Cette méthode d'essai figurait au rapport du groupe de travail sur les critères (juin 1984); il en est également fait mention dans la norme américaine OSHA Hazard Communication Standard 16CFR 1500.44. La largeur spécifiée dans ces deux documents est de 2,54 cm (1 po). L'absence de mention de largeur dans le RPC a été le résultat d'une omission involontaire. Le RPC a été modifié en conséquence; {réf.: NI N° 71 et DORS/97-543}.