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Santé de l'environnement et du milieu de travail

Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

RPC, article 4 - [Dérogations, FS], Seuil de concentration

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PARTIE I - FICHE SIGNALÉTIQUE

Dérogations - Seuil de concentration

4. La vente ou l'importation d'un produit contrôlé, autre qu'un mélange complexe ou qu'un composant d'un produit contrôlé qui est un mélange complexe, est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l'obligation de divulguer sur la fiche signalétique du produit la dénomination chimique et la concentration :

  1. soit d'un ingrédient que contient le produit en une concentration inférieure à 0,1 pour cent et qui est un tératogène ou un embryotoxique visé à l'article 53, un cancérogène visé à l'article 54, un agent toxique pour la reproduction visé à l'article 55, un sensibilisant des voies respiratoires visé à l'article 56 ou un mutagène visé à l'article 57;
  2. soit de tout ingrédient qui est un ingrédient autre qu'un ingrédient visé à l'alinéa a) et que le produit contient en une concentration inférieure à un pour cent, à moins qu'il ne s'agisse d'un ingrédient inscrit dans la Liste de divulgation des ingrédients et pour lequel la concentration qui y est spécifiée pour cet ingrédient est de 0,1 pour cent.

Interprétation et examen de l'article 4

Le présent article établit le seuil de concentration des ingrédients en dessous duquel un ingrédient n'est pas tenu d'être divulgué sur une fiche signalétique. (Quand les ingrédients sont présents en quantités inférieures au seuil de concentration correspondant et qu'ils peuvent avoir un effet additif ou synergique, on incite les fournisseurs à divulguer ces ingrédients et leurs concentrations)

Les ingrédients qui sont des tératogènes, des embryotoxiques, des cancérogènes, des agents toxiques pour la reproduction, des sensibilisants des voies respiratoires ou des mutagènes, tels que définis par les critères de danger, ne sont pas tenus d'être divulgués s'ils sont présents dans une proportion inférieure à 0,1 % (poids/poids). Tout autre ingrédient auquel font référence les sous-alinéas 13a)(i) à (v) de la LPD n'est pas tenu d'être divulgué si sa concentration est inférieure à 1 % (poids/poids), à moins qu'il ne se trouve sur la Liste de divulgation des ingrédients (LDI) et que la concentration indiquée sur la LDI pour cet ingrédient soit de 0,1 % (poids/poids).

Il est à remarquer qu'en vertu de l'article précédent, les seuils de concentration susmentionnés sont exprimés en poids/poids même si, en vertu du paragraphe 11(1), la concentration d'un ingrédient peut être exprimée sur une fiche signalétique en poids/volume ou en volume/volume.

Mélanges complexes : Les dérogations aux alinéas 13a) et 14a) de la LPD reliées aux seuils de concentration et établies dans le présent article du RPC ne s'appliquent pas au produit contrôlé s'il est un mélange complexe ou le composant d'un produit contrôlé qui est un mélange complexe. (Se reporter à l'article 5 du RPC en ce qui concerne les exigences relatives à la divulgation des ingrédients des mélanges complexes).

Seuils de concentration contradictoires : Lorsque le seuil de concentration d'un ingrédient dans un mélange établi en vertu de l'alinéa 4a) du RPC est inférieur au seuil de concentration établi dans la LDI, le seuil le moins élevé l'emporte; {réf. : NI N° 59}.