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59. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision B de la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses si, dans un essai de toxicité chronique réalisé par expérimentation animale, il provoque une réponse suffisamment grave pour menacer la vie ou entraîner une incapacité permanente grave dans une proportion statistiquement significative de la population d'essai, à :
(a) une dose supérieure à 10 et ne dépassant pas 100 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l'animal, par jour, lorsqu'il est mis à l'essai conformément :
(i) soit à la ligne directrice de l'OCDE n° 408 intitulée Toxicité orale subchronique -- rongeurs; étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,
(ii) soit à la ligne directrice de l'OCDE n° 409 intitulée Toxicité orale subchronique -- non-rongeurs; étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,
(iii) soit à l'essai par voie d'ingestion orale prévu dans la ligne directrice de l'OCDE n° 452 intitulée Études de toxicité chronique, en date du 12 mai 1981;
(b) une dose supérieure à 20 et ne dépassant pas 200 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l'animal, par jour, lorsqu'il est mis à l'essai conformément :
(i) soit à la ligne directrice de l'OCDE n° 411 intitulée Toxicité cutanée subchronique : étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,
(ii) soit à l'essai par voie de pénétration cutanée prévu dans la ligne directrice de l'OCDE n° 452 intitulée Études de toxicité chronique, en date du 12 mai 1981;
(c) une concentration supérieure à 25 et ne dépassant pas 250 parties par million par volume de gaz ou de vapeur, supérieure à 10 et ne dépassant pas 100 microgrammes par litre ou supérieure à 10 et ne dépassant pas 100 milligrammes par mètre cube de poussières, fumée ou brouillard, lorsqu'il est mis à l'essai conformément :
(i) soit à la ligne directrice de l'OCDE n° 413 intitulée Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,
(ii)soit à l'essai par voie d'inhalation prévu dans la ligne directrice de l'OCDE n° 452 intitulée Études de toxicité chronique, en date du 12 mai 1981.
Tout comme l'article 52, cet article traite des effets toxiques chroniques. Ces critères touchent aux matières qui nécessitent une plus grande dose ou concentration pour produire les effets néfastes spécifiés.
Se reporter à l'interprétation de l'article 52 pour plus de détails.