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Santé de l'environnement et du milieu de travail

Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

RPC, article 5.1 - [Dérogations, FS], Saveurs et parfums

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Saveurs et parfums

5.1(1)Les définitions qui suivent s'appliquent au préicle.

«saveur» Produit, matière ou substance qui sert uniquement à donner un goût à un autre produit, matière ou substance. (flavour)

«parfum» Produit, matière ou substance qui sert uniquement à donner une senteur à un autre produit, matière ou substance. (fragrance)

(2)Pendants la durée d'application de l'alinéa 12b) de la Loi, la vente ou l'importation d'un produit contrôlé qui est une saveur ou un parfum est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l'obligation de divulguer sur la fiche signalétique du produit la dénomination chimique et la concentration des ingrédients, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. la dénomination chimique générique des ingrédients du produit contrôlé et la concentration de celle-ci sont divulguées sur la fiche signalétique;
  2. le fournisseur du produit contrôlé tient un registre de la dénomination chimique et de la concentration des ingrédients du produit contrôlé et garde ce registre à un endroit au Canada qu'un inspecteur peut visiter à toute heure convenable pour l'exécution et le contrôlé d'application des parties II et III de la Loi;
  3. pour l'application de l'article 30, le fournisseur du produit contrôlé fournit sur la fiche signalétique le numéro de téléphone d'urgence à composer pour obtenir en tout temps les renseignements consignés dans le registre visé à l'alinéa b).

(3)Pendant la durée d'application de l'alinéa 12b) de la Loi, la vente ou l'importation d'un produit contrôlé qui renferme un composant qui est une saveur ou un parfum est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l'obligation de divulguer sur la fiche signalétique du produit la dénomination chimique et la concentration des ingrédients du composant, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. la dénomination chimique générique des ingrédients du composant et la oncentration de celle-ci sont divulguées sur la fiche signalétique :
  2. le fournisseur du produit contrôlé ou du composant tient un registre de la dénomination chimique et de la concentration des ingrédients du composant et garde ce registre à un endroit au Canada qu'un inspecteur peut visiter à toute heure convenable pour l'exécution et le contrôle d'application des parties II et III de la Loi;
  3. le fournisseur du produit contrôlé ou du composant indique sur la fiche signalétique, entre parenthèses après les renseignements prévus à l'alinéa a), les renseignements suivants :
    1. l'identificateur du produit du composant,
    2. pour l'application de l'article 30, le numéro de téléphone d'urgence à composer pour obtenir en tout temps les renseignements consignés dans le registre visé à l'alinéa b),
    3. une déclaration portant qu'en cas d'urgence médicale, un médecin ou une infirmière peuvent obtenir la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient du composant qui sont consignées dans le registre en vertu de l'alinéa b) en composant le numéro de téléphone indiqué au sous-alinéa (ii) et en précisant l'identificateur du produit du composant.

(4)Lorsqu'un inspecteur obtient des renseignements figurant dans le registre visé aux alinéas (2)b) ou (3)b), il est tenu d'en assurer la confidentialité, sauf pour l'exécution et le contrôle d'application des parties II et III de la Loi.

Interprétation et examen de l'article 5.1

L'ajout de cet article (en mars 1989) a établi une dérogation à l'obligation de divulguer la dénomination chimique et la concentration des ingrédients d'un produit contrôlé ou d'un de ses composants, lorsque ce produit ou ce composant constitue une saveur ou un parfum. Les autres ingrédients (autres qu'une saveur ou un parfum) doivent cependant être divulgués sous réserve seulement de la dérogation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRRMD), conformément au RPC. Originellement, il était convenu que la dérogation relative aux saveurs et aux parfums n'existerait que pendant la durée d'application de l'alinéa 12b) de la LPD (voir, plus bas, «Maintien de la dérogation relative aux saveurs et parfums»).

La dérogation est conditionnelle à la divulgation des dénominations chimiques génériques sur la fiche signalétique. (Le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses a publié un bulletin d'information sur l'utilisation des dénominations chimiques génériques.)

Le fournisseur doit également tenir un registre de dénominations chimiques et de concentrations des ingrédients du produit contrôlé ou du composant du produit contrôlé. Ces renseignements doivent être fournis, sur demande, à un inspecteur chargé d'assurer l'observation du Règlement.

Maintien de la dérogation relative aux saveurs et parfums- Le comité sectoriel tripartite a examiné la dérogation, en vertu de l'alinéa 12b) de la LPD, et a recommandé que «les dispositions spéciales de l'article 5.1 du Règlement sur les produits contrôlés relatives à la divulgation de la dénomination chimique des saveurs et des parfums soient maintenues, sous réserve des modifications suivantes :

  1. que la mention actuelle «Pendant la durée d'application de l'alinéa 12b) de la Loi» des paragraphes 5.1(2) et (3) soit retranchée,
  2. que la «dénomination chimique générique» des ingrédients soit énumérée au lieu de leur appellation chimique réelle, et ce, avec plus d'uniformité et de précision,
  3. que l'on précise qu'il ne sera pas nécessaire de divulguer le numéro CAS, la CL50 et la DL50 sur les fiches signalétiques, étant donné que ce genre de renseignements aiderait ou pourrait aider à révéler des secrets de fabrication,
  4. que l'on modifie l'article 31 du Règlement sur les produits contrôlés de manière qu'un fournisseur soit tenu de divulguer la provenance des renseignements toxicologiques utilisés dans la préparation d'une fiche signalétique uniquement à un inspecteur sur demande de celui-ci (et non pas aux utilisateurs ou aux acheteurs) aux fins d'application des parties II et III de la Loi sur les produits dangereux,
  5. que les cancérogènes, selon la définition du Règlement sur les produits contrôlés, soient mentionnés par leur appellation chimique.»

Alinéa 5.1(2)a)

La concentration des ingrédients qui correspondent aux dénominations génériques devrait égaler la somme des concentrations de tous les ingrédients ayant la même dénomination chimique générique.

Alinéas 5.1(2)b) et 5.1(3)b)

Lorsqu'un fabricant étranger exporte des saveurs ou des parfums à un fournisseur canadien n'appartenant pas à la même entreprise, le fabricant pourrait vouloir seulement s'en remettre à un tiers pour la divulgation des renseignements exigés. La présente modification en tient compte. L'exigence que constitue la mention «à un endroit au Canada», aux alinéas 5.1(2)b) et 5.1(3)b), est respectée si les renseignements exigés sont fournis à un tiers (une société d'avocats, une filiale commerciale, etc.), quel que soit l'endroit au anada, et si le fournisseur canadien obtient l'adresse à laquelle un inspecteur peut communiquer avec le tiers à une heure raisonnable quelconque.