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6. La vente ou l'importation d'un produit contrôlé est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l'obligation de transmettre, d'obtenir ou de préparer la fiche signalétique du produit :
L'article 6 du RPC prévoit une exemption pour la fiche signalétique des produits contrôlés ayant « le même identificateur du produit ».
Contenant renfermant différents produits contrôlés : une seule FS pour un contenant renfermant différents produits contrôlés emballés séparément sera acceptée sous réserve des conditions suivantes :
Si un fournisseur décide de fournir une FS pour chaque produit contrôlé emballé séparément, les nouveaux dangers pouvant résulter du mélange des contenus des produits emballés séparément devraient être divulgués sur chaque FS concernée.
Alinéa 6a) :
Lors d'une expédition de produits contrôlés identiques, le fournisseur est autorisé par ce paragraphe à transmettre (dans le cas d'une vente), obtenir ou préparer (dans le cas d'une importation) une seule fiche signalétique pour l'ensemble de l'envoi.
Alinéa 6b) :
Si une fiche signalétique «adéquate» pour un produit contrôlé a déjà été envoyée à un client avant la date de la vente, le fournisseur n'est pas tenu de fournir une fiche signalétique pour les expéditions subséquentes du même produit au même client.
En outre, lorsque l'importateur possède déjà une fiche signalétique adéquate, une fiche signalétique supplémentaire n'a pas besoin d'être obtenue ou préparée pour les importations subséquentes du même produit par cet importateur.
Dans ce contexte, une fiche signalétique «adéquate» signifie une fiche qui contient des renseignements actuels lorsque le produit est vendu ou importé, et qui a été préparée et datée pas plus de 3 ans (3 X 365 jours) avant la date à laquelle le produit est vendu ou importé.