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Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

RPC, article 6 - [Dérogations, FS], .... le même identificateur du produit

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Produits contrôlés qui ont le même identificateur du produit

6. La vente ou l'importation d'un produit contrôlé est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l'obligation de transmettre, d'obtenir ou de préparer la fiche signalétique du produit :

  1. soit si le produit contrôlé fait partie d'une expédition de produits contrôlés qui ont le même identificateur du produit et si une fiche signalétique est transmise avec l'expédition ou est obtenue ou préparée pour l'un de ces produits contrôlés;
  2. soit si le fournisseur a transmis à la personne à qui le produit contrôlé est vendu ou si le fournisseur qui importe le produit contrôlé a en sa possession, pour un produit contrôlé qui a le même identificateur du produit, une fiche signalétique qui :
    1. d'une part, divulgue des renseignements qui sont à jour au moment de la vente ou de l'importation,
    2. d'autre part, a été préparée dans les trois ans précédant la date de la vente ou de l'importation et est datée en conséquence.

Interprétation et examen de l'article 6

L'article 6 du RPC prévoit une exemption pour la fiche signalétique des produits contrôlés ayant « le même identificateur du produit ».

Contenant renfermant différents produits contrôlés : une seule FS pour un contenant renfermant différents produits contrôlés emballés séparément sera acceptée sous réserve des conditions suivantes :

  1. la FS devra divulguer l'identificateur du produit de chaque produit contrôlé emballé séparément;
  2. la FS devra clairement divulguer quels ingrédients (ceux devant être divulgués en vertu de l'article 13 de la LPD) sont contenus ans quels produits contrôlés;
  3. la FS devra divulguer tous les renseignements exigés par le RPC pour chaque produit contrôlé emballé séparément et indiquer clairement auquel des produits contrôlés chaque renseignement se rapporte; et
  4. lorsque de nouveaux dangers peuvent résulter du mélange des contenus des produits emballés séparément, ces renseignements devraient être divulgués sur la FS.

Si un fournisseur décide de fournir une FS pour chaque produit contrôlé emballé séparément, les nouveaux dangers pouvant résulter du mélange des contenus des produits emballés séparément devraient être divulgués sur chaque FS concernée.

Alinéa 6a) :

Lors d'une expédition de produits contrôlés identiques, le fournisseur est autorisé par ce paragraphe à transmettre (dans le cas d'une vente), obtenir ou préparer (dans le cas d'une importation) une seule fiche signalétique pour l'ensemble de l'envoi.

Alinéa 6b) :

Si une fiche signalétique «adéquate» pour un produit contrôlé a déjà été envoyée à un client avant la date de la vente, le fournisseur n'est pas tenu de fournir une fiche signalétique pour les expéditions subséquentes du même produit au même client.

En outre, lorsque l'importateur possède déjà une fiche signalétique adéquate, une fiche signalétique supplémentaire n'a pas besoin d'être obtenue ou préparée pour les importations subséquentes du même produit par cet importateur.

Dans ce contexte, une fiche signalétique «adéquate» signifie une fiche qui contient des renseignements actuels lorsque le produit est vendu ou importé, et qui a été préparée et datée pas plus de 3 ans (3 X 365 jours) avant la date à laquelle le produit est vendu ou importé.