Santé Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Santé de l'environnement et du milieu de travail

Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

RPC, article 8 - [Dérogations, FS], Exemptions des employeurs

Si vous avez besoin d'aide pour accéder aux formats de rechange, tels que la Version Portable Document (PDF), Microsoft Word et PowerPoint (PPT), visitez la section d'aide sur les formats de rechange.

Exemptions des employeurs

8. La vente d'un produit contrôlé à un employeur est exclue de l'application de l'alinéa 13a) de la Loi quant à l'obligation de divulguer les renseignements qui pourraient faire l'objet d'une demande de dérogation en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, si :

  1. d'une part, l'employeur a présenté une demande de dérogation ou est exempté de l'obligation de divulguer ces renseignements relativement au produit contrôlé, en vertu :
    1. soit de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses,
    2. soit d'une loi provinciale;

  2. d'autre part, la fiche signalétique du produit contrôlé transmise lors de la vente divulgue, au lieu de ces renseignements :
    1. soit les renseignements prévus aux articles 26 ou 27,
    2. soit, lorsque les renseignements prévus aux articles 26 ou 27 ne sont pas disponibles, lenuméro de téléphone d'urgence de l'employeur qui permettra à un médecin ou à une infirmière
      d'obtenir les renseignements visés à l'alinéa 13a) de la Loi que l'employeur possède sur ce produit, afin de poser un diagnostic médical à l'égard d'une personne qui se trouve dans une
      situation d'urgence, ou afin de traiter cette personne.

Interprétation et examen de l'article 8

Cette exemption ne s'applique pas aux produits importés.

Un employeur qui achète un produit contrôlé peut considérer les renseignements ci-dessous comme des renseignements commerciaux confidentiels :

  • la dénomination chimique ou la concentration d'un ingrédient d'un produit contrôlé;
  • le titre d'une étude toxicologique qui identifie des ingrédients d'un produit contrôlé;
  • le nom chimique, le nom commun, le nom générique, le nom commercial ou la marque de commerce d'un produit contrôlé;
  • des renseignements qui pourraient servir à identifier un fournisseur d'un produit contrôlé.

Un employeur peut être tenu, directement ou indirectement, de divulguer ces renseignements en vertu des dispositions du Code canadien du travail.

En vertu des lois provinciales, un employeur peut présenter une demande de dérogation de divulguer ces renseignements sur la fiche signalétique sur les lieux de travail. Selon la province, il peut présenter une demande de dérogation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou en vertu des lois pertinentes en vigueur dans sa province. L'employeur qui reçoit une dérogation peut désirer s'assurer que ces mêmes renseignements n'apparaissent pas sur la fiche signalétique du fournisseur expédiée à ses locaux. Cet article permet au fournisseur de respecter l'exemption de l'employeur en vendant le produit à l'employeur qui détient l'exemption sans divulguer les renseignements commerciaux confidentiels de l'employeur sur la fiche signalétique.

Si le fournisseur désire respecter l'exemption de son client (l'employeur), il doit respecter les conditions suivantes :

  • Si l'exemption de l'employeur est accordée en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur doit remplacer les renseignements exemptés par le numéro d'enregistrement et les renseignements sur le statut de la demande (voir article 26 ou 27).
  • Si l'exemption de l'employeur a été accordée en vertu d'une loi provinciale administrée par la province (p. ex. la Nouvelle-Écosse) et que les renseignements des articles 26 et 27 ne sont pas disponibles, le fournisseur doit remplacer les renseignements exemptés par un numéro de téléphone d'urgence fourni par l'employeur sur la fiche signalétique.