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N.B. : Cet article a été abrogé; [DORS/97-543, art. 14].
Cet article, qui a été ajouté lors de la première modification du RPC (DORS/88-555, art. 1) visait à éviter la non disponibilité des produits concernés et à éviter l'incidence commerciale qu'aurait eu, autrement, l'entrée en vigueur du SIMDUT, le 31 octobre 1988, sur les fournisseurs secondaires.
L'ajout des articles 8.1 (et 15.1) a permis d'exempter temporairement, jusqu'au 15 mars 1989, les fournisseurs secondaires de l'obligation de transmettre, d'obtenir et de préparer une fiche signalétique et d'apposer, respectivement, une étiquette aux produits contrôlés qui constituent un mélange. Cette dérogation a été accordée sous réserve qu'au 31 juillet 1988, le fournisseur secondaire ou le fabricant du mélange n'ait pas reçu du fournisseur primaire de fiche signalétique sur un produit contrôlé du fournisseur primaire qui constituait un ingrédient du mélange du fournisseur secondaire.