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Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

RPC, article 8.2 - [Dérogations, FS], Exemptions des fournisseurs secondaires

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Exemptions des fournisseurs secondaires

8.2 La vente d'un produit contrôlé par un fournisseur, appelé dans le présent article «fournisseur secondaire», est exclue de l'application de l'alinéa 13a) de la Loi quant à l'obligation de divulguer la dénomination chimique ou la concentration d'un ingrédient du produit contrôlé sur la fiche signalétique, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. l'ingrédient est vendu directement ou indirectement par un autre fournisseur, appelé dans le présent article «fournisseur primaire», qui a présenté une demande de dérogation à l'obligation de divulguer la dénomination chimique ou la concentration de l'ingrédient ou est exempté de cette obligation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
  2. la dénomination chimique ou la concentration de l'ingrédient est :
    1. soit inconnue du fournisseur secondaire,
    2. soit connue du fournisseur secondaire qui a obtenu ces renseignements d'une façon qui, expressément ou implicitement, est confidentielle et s'est engagé, de façon expresse ou implicite, par contrat ou par relation de confiance, à respecter la confidentialité des renseignements ou y est tenu par la loi ou selon le principe de equity;


  3. la fiche signalétique du produit contrôlé transmise par le fournisseur secondaire lors de la vente divulgue, au lieu de la dénomination chimique ou de la concentration de l'ingrédient, les renseignements suivants :
    1. les renseignements visés aux articles 26 ou 27 qui :

      1. dans le cas où le fournisseur secondaire a présenté une demande de dérogation à l'obligation de divulguer les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur primaire ou est exempté de cette obligation, se rapportent à la demande de dérogation ou à l'exemption accordée,
      2. dans tout autre cas, se rapportent à la demande de dérogation du fournisseur primaire ou à l'exemption qui lui a été accordée et sont suivis, entre parenthèses, de la mention «autre fournisseur».
    2. lorsque le fournisseur primaire a présenté une demande de dérogation à l'obligation de divulguer la dénomination chimique de l'ingrédient ou est exempté de cette obligation, la dénomination chimique générique de l'ingrédient divulguée par le fournisseur primaire,
    3. lorsque le fournisseur primaire a présenté une demande de dérogation à l'obligation de divulguer la concentration de l'ingrédient ou est exempté de cette obligation, la concentration du produit contrôlé du fournisseur primaire qui est présente dans le produit contrôlé du fournisseur secondaire;
  4. le fournisseur secondaire transmet, avec la fiche signalétique du produit contrôlé, la fiche signalétique transmise par le fournisseur primaire lors de la vente, au fournisseur secondaire, du produit contrôlé.

Interprétation et examen de l'article 8.2

L'article 8.2 exempte les fournisseurs secondaires de l'obligation de divulguer les ingrédients achetés d'un fournisseur primaire si celui-ci a présenté une demande de dérogation ou est exempté de l'obligation de divulguer cette information en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRRMD).

L'article 8.2 a été ajouté lors de la première modification du RPC. Il évite aux fournisseurs secondaires d'avoir à déterminer la dénomination chimique ou la concentration des ingrédients en éliminant le coût que leur occasionnerait, sinon, l'obligation de déterminer la dénomination chimique ou la concentration des ingrédients qui leur sont retenus par les fournisseurs en vertu de la LCRRMD.

Le terme «indirectement», à l'alinéa 8.2a), s'applique aux situations où plus d'un fournisseur incorpore un ingrédient d'un fournisseur primaire faisant l'objet d'une demande de dérogation en vertu de la LCRRMD. Ainsi, dans le cas d'un procédé de fabrication qui nécessite des fabricants tertiaires et quaternaires, aux fins de l'article 8.2, quiconque incorpore dans son produit un ingrédient constituant un secret commercial du fournisseur primaire est considéré comme un fournisseur secondaire et exempté de l'obligation de divulguer les renseignements pertinents.

Cet article a également éliminé le fardeau économique qu'imposerait à l'industrie l'obligation pour tous les fabricants d'un produit fini de présenter une demande de dérogation accompagnée des frais relatifs à un ingrédient au sujet duquel leur fournisseur primaire a déjà présenté une demande de dérogation.