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Santé de l'environnement et du milieu de travail

Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

RPC, article 9 - [Dérogations, FS], Échantillons pour laboratoire

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Échantillons pour laboratoire

9. (1) Lorsqu'un fournisseur n'a pas obtenu ni préparé la fiche signalétique d'un produit contrôlé, la vente ou l'importation d'un échantillon pour laboratoire de ce produit est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l'obligation de transmettre, d'obtenir ou de préparer la fiche signalétique du produit contrôlé, si l'échantillon est emballé dans un contenant qui, à la fois :

  1. renferme moins de 10 kilogrammes du produit contrôlé;
  2. porte une étiquette conforme à l'article 16.

(2) La vente ou l'importation d'un échantillon pour laboratoire d'un produit contrôlé est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l'obligation de divulguer sur la fiche signalétique la dénomination chimique d'un ingrédient du produit contrôlé, si :

  1. d'une part, l'échantillon pour laboratoire est destiné uniquement à la mise à l'essai à des fins de recherche et de développement; [DORS/2001-254; art. 1]
  2. d'autre part, la dénomination chimique générique de l'ingrédient est divulguée sur la fiche signalétique.

Interprétation et examen de l'article 9

Le paragraphe 9(1) accorde une dérogation relative à la livraison, la préparation ou l'obtention d'une fiche signalétique pour les échantillons pour laboratoire selon les trois conditions énoncées. Le paragraphe 9(2) fournit une dérogation aux exigences habituelles de divulgation des ingrédients sur les fiches signalétiques concernant les échantillons pour laboratoire servant à la recherche et au développement, si la condition énoncée à l'alinéa 9(2)b) est respectée.

«Échantillon pour laboratoire» et «recherche et développement» sont des termes définis dans le paragraphe 2(1) du RPC. Les échantillons pour laboratoire doivent être des produits «destinés uniquement à être mis à l'essai dans un laboratoire». Les laboratoires comprennent des emplacements non traditionnels comme ceux conçus pour :

  • les essais effectués à l'extérieur (c.-à-d. exécutés dans une enceinte provisoire - une tente, par exemple - ou non);
  • les essais effectués à côté des chaînes de fabrication, après le prélèvement d'un échantillon de cette chaîne;
  • les essais effectués dans les centrales thermiques et les installations de chauffage, après le prélèvement d'un échantillon d'une soupape, etc.

Ainsi, les dérogations décrites dans l'article 9 devraient s'appliquer dans ces cas-là; {réf. : NI N° 5}.

Les échantillons pour laboratoire destinés à la recherche et au développement et qui sont exclus de l'exigence quant à la divulgation des ingrédients ne se distingueront pas des produits contrôlés ne faisant pas l'objet d'une dérogation à moins que la fiche signalétique soit étudiée avec minutie. Les employeurs et les employés peuvent, par conséquent, ne pas s'apercevoir des restrictions s'appliquant à l'échantillon pour la recherche et le développement en vertu de cette dérogation et peuvent l'utiliser à l'extérieur du
laboratoire ou à des fins autres que la recherche et le développement. Ainsi, bien que le présent règlement ne l'exige pas, il est recommandé que les fournisseurs désirant se servir de cette dérogation indiquent sur les étiquettes et les FS un énoncé tel que : «Échantillon destiné à des fins de recherche et de développement. Pour laboratoire seulement. Research and development sample. For laboratory use only.»; {réf. : NI N° 4}.

Les FS pour les agent infectieuses : Santé Canada a préparé des FS pour un certain nombre d'organismes infectieux courants. Les FS sont conçues pour renfermer de l'information sur les dangers à la santé tels que les doses infectieuses, la dissémination, la viabilité (incluant la décontamination), de l'information sur les aspects médicaux, les dangers pour le personnel de laboratoire, les précautions recommandées, les renseignements relatifs à la manipulation et la marche à suivre lors de déversements. L'objet principal de ces documents est de fournir une ressource en sécurité pour le personnel de laboratoire qui doit composer avec ces substances infectieuses. Étant donné que ces personnes travaillent habituellement dans un environnement scientifique et qu'ils(elles) sont potentiellement exposés(es) à une concentration plus élevée de pathogènes humains que le public en général, la terminologie des FS est technique et détaillée et elle contient de l'information spécifiquement relative au travail en laboratoire. Vous pouvez accéder à ces FS à partir de la page « Publications » du site web du SIMDUT.

Les FS prélèvements pour diagnostic : La LPD vise la vente et l'importation de produits contrôlés. La distribution d'une substance à l'intérieur d'une organisation, comme par exemple d'un hôpital à un autre, tous deux régis par un ministère de la santé, n'est pas visé par la LPD/RPC. Comme pour les substances générées par les employeurs et qui ne sont pas vendues au Canada, toutes les demandes concernant les obligations des employeurs concernant l'étiquetage ou toute autre information concernant les prélèvements pour diagnostic doivent être adressées à l'agence de santé et sécurité (SST) ayant juridiction dans votre région.

Alinéa 9(2)b) :

La dénomination chimique d'une molécule organique complexe à poids moléculaire élevé pourrait être désignée comme un «éthylène substitué» si sa structure moléculaire contenait une double liaison. Dans un tel cas, la dénomination «éthylène substitué» ne saurait pas être tenue pour conforme aux intentions de cet alinéa. Lors de l'élaboration du SIMDUT, il a été convenu que l'expression «la matière chimique protégée par le secret de fabrication sera décrite par une dénomination chimique aussi précise qu'il est raisonnablement possible de le faire...» soit utilisée comme ligne directrice quand le fournisseur est tenu de divulguer la dénomination chimique générique plutôt que la dénomination chimique précise, (réf. : rapport du Comité directeur du SIMDUT, avril 1985). Les intervenants du SIMDUT avaient convenu que cet énoncé serve de ligne directrice au Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ainsi qu'aux inspecteurs aux fins d'interprétation tant de l'article 16 de la LPD que du sous-alinéa 16b)(ii) du RPC. Cette expression peut aussi être utilisée comme ligne directrice dans l'application de l'alinéa 9(2)b); {réf. : NI N° 3}.