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Santé de l'environnement et du milieu de travail

Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

Annexe A - Recours au jugement professionnel dans le cadre de classification des produits contrôlés

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Recours au jugement professionnel

Les renseignements suivants visent à fournir des conseils sur les recours au jugement professionnel dans le cadre de la classification des produits contrôlés aux termes du SIMDUT. Il met en valeur et clarifie les exigences contenues dans l'article 33 du Règlement sur les produits contrôlés intitulé « Mode d'inclusion dans des catégories ». Ces renseignements ont été préparés par un sous-comité tripartite traitant des questions techniques et endossés par le Comité des questions actuelles du SIMDUT, lequel est composé de représentants de l'industrie, des syndicats et des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Ils constituaient à l'origine le Bulletin d'information n° 8, publié par le Bureau de la sécurité des produits.

Nota : La législation SIMDUT n'interdit pas à un fournisseur d'inclure un produit dans l'une ou l'autre des catégories, sections ou sous-sections du SIMDUT, quand bien même il ne répondrait pas rigoureusement aux critères de danger du RPC. Toutefois, les fournisseurs doivent éviter d'inclure des produits qui dépassent nettement le cadre des critères de danger qui délimitent une catégorie. Faute de quoi, l'efficacité générale du SIMDUT à mettre les travailleurs en garde et de façon appropriée, contre les dangers inhérents aux produits en milieu de travail s'en trouverait compromise.

Si le produit d'un fournisseur tombe juste au-delà des critères délimitant une catégorie quelconque, le fournisseur peut faire appel à son jugement professionnel pour déterminer si le produit doit néanmoins en faire partie.

Recours au jugement professionnel dans le cadre de la classification des produits contrôlés aux termes du SIMDUT

Un fournisseur qui entend vendre ou importer un produit destiné à servir dans un milieu de travail au Canada doit classifier ce produit afin de déterminer s'il constitue un produit contrôlé aux termes du SIMDUT et, par conséquent, s'il est assujetti aux exigences du SIMDUT. Pour classifier un produit, le fournisseur doit prendre en considération tous les critères énumérés à la partie IV du Règlement sur les produits contrôlés (RPC). Avant de classifier un produit, le fournisseur a intérêt à se demander si le produit échappe aux exigences du SIMDUT aux termes de l'article 12 de la Loi sur les produits dangereux.

La mesure dans laquelle le jugement professionnel du fournisseur intervient dépendra des critères précis pris en considération. C'est pourquoi nous limiterons notre discussion sur le jugement professionnel aux différents types de critères.

I. Critères non toxicologiques délimitant la propriété mesurable d'un produit lorsque celui-ci est assujetti à une méthode d'essai spécifique
Comprenant les dispositions suivantes du RPC : articles 37, 38, 40, et alinéas 34d), 39c), 65a)

Il faut étudier les résultats d'essais dans un ordre hiérarchique. Cette démarche est décrite ci-dessous, et illustrée sous forme de diagramme au tableau n° 1.

  1. Utiliser les résultats d'essais du produit conformément aux méthodes spécifiées (en procédant aux essais ou en utilisant les résultats connus). Le jugement professionnel peut être requis pour interpréter les résultats lorsque, par exemple, les résultats d'essais varient pour un produit soumis à une même méthode spécifiée.
  2. À défaut de résultats d'essais visés à l'étape (1), utiliser les résultats d'essais sur le produit à partir de méthodes pertinentes mais non spécifiées. Pour classifier le produit, recourir à son jugement professionnel à l'aide de ces résultats.
  3. À défaut de résultats d'essais visés aux étapes (1) ou (2), extrapoler, en appliquant, le cas échéant, les résultats des essais à un produit aux propriétés semblables afin de classifier le produit. Recourir à son jugement professionnel pour une telle extrapolation.
  4. Advenant l'incapacité de classifier le produit à l'aide des étapes (1), (2) ou (3) ci-dessus, le fournisseur doit reconnaître que, s'il vend le produit qu'il a classifié comme ne répondant pas au critère alors qu'en fait il y répond, il contrevient à la loi.
II. Critères toxicologiques délimitant la propriété mesurable d'un produit lorsque celui-ci est assujetti à une méthode d'essai spécifique
Comprenant les dispositions suivantes du RPC : articles 46, 49, 52, 53, 59, 60, 62 etalinéas 55b), 61a), 65b), 66c), 57(1)b)

Le fournisseur doit étudier les résultats d'essais dans un ordre hiérarchique, tel qu'indiqué aux étapes (1) à (4) ci-dessous, ou recourir à la démarche décrite à l'étape (5) ci-dessous. Ces deux approches sont résumées sous forme de diagramme au tableau n° 2.

  1. Utiliser les résultats d'essais du produit conformément aux méthodes spécifiées (en procédant aux essais ou en utilisant les résultats connus). Le jugement professionnel peut être requis pour interpréter les résultats lorsque, par exemple, les résultats d'essais varient pour un produit soumis à une même méthode spécifiée.
  2. À défaut de résultats d'essais visés à l'étape (1), utiliser les résultats d'essais sur le produit à partir de méthodes pertinentes mais non spécifiées. Pour classifier le produit, recourir à son jugement professionnel à l'aide de ces résultats. On trouvera des exemples de méthodes pertinentes à l'alinéa 33(3)(b) du RPC.
  3. À défaut de résultats d'essais visés aux étapes (1) ou (2), extrapoler, en appliquant, le cas échéant, les résultats des essais à un produit aux propriétés semblables afin de classifier le produit. Recourir à son jugement professionnel pour une telle extrapolation. (Bien que les fournisseurs n'y soient pas tenus, ils sont invités à se servir des systèmes de relation quantitative structure-activité (RQSA) disponibles pour estimer les effets toxiques des produits chimiques. Le jugement professionnel est requis pour évaluer ces estimations.)
  4. Dans le cas des critères de la catégorie D, s'il est impossible de classifier un produit au moyen des étapes (1), (2) ou (3), le fournisseur n'est pas tenu de recourir à un essai toxicologique. Le produit peut être considéré comme ne répondant pas à un critère de la catégorie D si le fournisseur ne peut se fonder sur «des renseignements qu'il connaît ou devrait raisonnablement connaître». Le fournisseur «devrait raisonnablement connaître» les publications pertinentes. Le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST) est en mesure d'effectuer une recherche détaillée et complète des publications. Lorsque des renseignements supplémentaires sont mis à la disposition du fournisseur par les agences de réglementation appropriées, l'industrie ou les associations commerciales et par les syndicats, on s'attend à ce que le fournisseur en prenne connaissance.

    OU

  5. Dans le cas des critères de la catégorie D, le fournisseur peut recourir à des méthodes de rechange au lieu des étapes (1) à (4) ci-dessus. Le fournisseur peut effectuer une recherche sur les renseignements qu'il «devrait raisonnablement connaître» (comme à l'étape (4) ci-dessus). S'il trouve «suffisamment» de données humaines pour démontrer que le produit répond ou ne répond pas à un critère donné, il peut s'en servir pour classifier le produit. Le jugement professionnel doit être utilisé pour évaluer ce qui est «suffisant» dans chaque cas, en tenant compte des résultats des essais sur les animaux.
III. Critères délimitant la propriété mesurable ou la caractéristique qualitative d'un produit sans que ne soit précisée une méthode d'essai
Comprenant les dispositions suivantes du RPC : articles 36, 41, 42, et alinéas 34a)b)c), 39a)b), 66a)b)c)

Aucun de ces critères du RPC ne se rapporte à la catégorie D; le fournisseur doit donc se conformer aux directives stipulées à l'alinéa 33(1)b) du RPC.

Pour les critères ci-dessus, autres que ceux des alinéas 39b) et 66a)c), le recours au jugement professionnel pour la classification est traité aux sections I. (2) et (3) ci-dessus.

Quant aux alinéas 39b) et 66a)c), il va sans dire qu'il faut se servir du jugement professionnel pour décider si les critères qualitatifs décrivent bien les propriétés du produit.

IV. Critères stipulant qu'«il y a des preuves» d'effet physiologique, sans que ne soit précisée une méthode d'essai
Comprenant les dispositions suivantes du RPC : articles 56, 64, et alinéas 55a), 61b), 65e), 57(1)a)

Le fournisseur doit recourir à son jugement professionnel pour décider si les résultats d'essais ou les études du produit font la «preuve» d'un effet. Cette démarche suppose qu'il tiendra compte de la description de la méthode d'essai ou de l'étude et de leur pertinence dans une situation de travail donnée. Il n'y a rien dans le RPC qui empêche un fournisseur de classifier un produit dans une catégorie où les critères sont plus élevés.

Lorsque le fournisseur relève une «preuve» que le produit répond à un critère et, en même temps, une «preuve» du contraire, il doit considérer que le produit répond au critère aux fins de la classification. Le fournisseur peut indiquer la preuve du contraire sur la fiche signalétique, mais cette divulgation doit être faite conformément aux qualifications stipulées à l'article 13 du RPC.

Lorsqu'un fournisseur ne peut trouver de résultats d'essais, de conclusions d'une étude ou toute autre preuve relative à un produit à l'égard d'un de ces critères, il ne sera pas tenu de mettre le produit à l'essai, mais il peut supposer, aux fins de la classification, que le produit ne répond pas à ce critère.

V. Critère de cancérogénicité
RPC, article 54

Il n'y a pas lieu de recourir au jugement professionnel dans la classification des cancérogènes lorsque la substance ou le mélange testé figure dans les listes de référence. Les critères du SIMDUT pour les cancérogènes ne s'appliquent qu'aux produits ou substances, et non aux procédés figurant sur les listes du CIRC ou de l'ACGIH, tels que la «production du trioxyde d'antimoine» ou la «fabrication du magenta».

Lorsqu'une substance ou un mélange testé ne figure pas sur les listes de référence et que le fournisseur dispose de renseignements permettant de démontrer que le produit risque d'être cancérogène, il doit se servir de son jugement professionnel pour déterminer si le produit doit être classifié comme cancérogène. Bien que cette information doive être divulguée sur la fiche
signalétique du produit, la classification de ce produit comme cancérogène n'est pas requise par la législation du SIMDUT.

VI. Critères qui renvoient aux critères du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD)
Comprenant les dispositions suivantes du RPC : articles 47, 50, et alinéas 39d), 65c)d)

Les critères de référence du TMD sont du type de ceux qui sont mentionnés à la section III ci-dessus ou, dans le cas de l'article 65, du type de ceux qui sont mentionnés à la section IV ci-dessus. Les mêmes règles d'usage concernant le recours au jugement professionnel s'appliquent à ces critères.

Outre le fait qu'il prescrit des critères scientifiques, le Règlement sur le TMD contient une liste de marchandises dangereuses spécifiées à l'Annexe II, ainsi que des classifications fondamentales désignées. Si un produit donné figure à l'Annexe II du Règlement sur le TMD comme répondant à l'un des critères qui y sont mentionnés, on ne peut recourir à son jugement professionnel pour décider que le produit ne répond pas à ce critère.

Les fournisseurs doivent consulter la classification du TMD de l'Annexe II avec circonspection. Le TMD considère en priorité les dangers, et n'énumère à l'Annexe II que les produits qui présentent le risque le plus grave. Donc, en évaluant un produit en regard d'un critère TMD donné, un fournisseur doit commencer par consulter la liste de l'Annexe II et, si le produit ne figure pas sur la liste comme répondant à ce critère, il doit consulter aussi le critère TMD dans le Règlement sur le TMD avant de conclure que le produit ne répond pas au critère.

VII. Critères applicables aux ingrédients d'un mélange non testé
Comprenant les dispositions suivantes du RPC : 48, 51, 58, 63, et alinéa 65f)

Les règles régissant le recours au jugement professionnel, lorsqu'il s'agit de déterminer si un produit mis à l'essai répond à un critère, s'appliquent également pour déterminer si un ingrédient constitue un produit contrôlé.