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Les renseignements suivants visent à fournir des conseils sur les recours au jugement professionnel dans le cadre de la classification des produits contrôlés aux termes du SIMDUT. Il met en valeur et clarifie les exigences contenues dans l'article 33 du Règlement sur les produits contrôlés intitulé « Mode d'inclusion dans des catégories ». Ces renseignements ont été préparés par un sous-comité tripartite traitant des questions techniques et endossés par le Comité des questions actuelles du SIMDUT, lequel est composé de représentants de l'industrie, des syndicats et des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Ils constituaient à l'origine le Bulletin d'information n° 8, publié par le Bureau de la sécurité des produits.
Nota : La législation SIMDUT n'interdit pas à un fournisseur d'inclure un produit dans l'une ou l'autre des catégories, sections ou sous-sections du SIMDUT, quand bien même il ne répondrait pas rigoureusement aux critères de danger du RPC. Toutefois, les fournisseurs doivent éviter d'inclure des produits qui dépassent nettement le cadre des critères de danger qui délimitent une catégorie. Faute de quoi, l'efficacité générale du SIMDUT à mettre les travailleurs en garde et de façon appropriée, contre les dangers inhérents aux produits en milieu de travail s'en trouverait compromise.
Si le produit d'un fournisseur tombe juste au-delà des critères délimitant une catégorie quelconque, le fournisseur peut faire appel à son jugement professionnel pour déterminer si le produit doit néanmoins en faire partie.
Un fournisseur qui entend vendre ou importer un produit destiné à servir dans un milieu de travail au Canada doit classifier ce produit afin de déterminer s'il constitue un produit contrôlé aux termes du SIMDUT et, par conséquent, s'il est assujetti aux exigences du SIMDUT. Pour classifier un produit, le fournisseur doit prendre en considération tous les critères énumérés à la partie IV du Règlement sur les produits contrôlés (RPC). Avant de classifier un produit, le fournisseur a intérêt à se demander si le produit échappe aux exigences du SIMDUT aux termes de l'article 12 de la Loi sur les produits dangereux.
La mesure dans laquelle le jugement professionnel du fournisseur intervient dépendra des critères précis pris en considération. C'est pourquoi nous limiterons notre discussion sur le jugement professionnel aux différents types de critères.
Il faut étudier les résultats d'essais dans un ordre hiérarchique. Cette démarche est décrite ci-dessous, et illustrée sous forme de diagramme au tableau n° 1.
Le fournisseur doit étudier les résultats d'essais dans un ordre hiérarchique, tel qu'indiqué aux étapes (1) à (4) ci-dessous, ou recourir à la démarche décrite à l'étape (5) ci-dessous. Ces deux approches sont résumées sous forme de diagramme au tableau n° 2.
OU
Aucun de ces critères du RPC ne se rapporte à la catégorie D; le fournisseur doit donc se conformer aux directives stipulées à l'alinéa 33(1)b) du RPC.
Pour les critères ci-dessus, autres que ceux des alinéas 39b) et 66a)c), le recours au jugement professionnel pour la classification est traité aux sections I. (2) et (3) ci-dessus.
Quant aux alinéas 39b) et 66a)c), il va sans dire qu'il faut se servir du jugement professionnel pour décider si les critères qualitatifs décrivent bien les propriétés du produit.
Le fournisseur doit recourir à son jugement professionnel pour décider si les résultats d'essais ou les études du produit font la «preuve» d'un effet. Cette démarche suppose qu'il tiendra compte de la description de la méthode d'essai ou de l'étude et de leur pertinence dans une situation de travail donnée. Il n'y a rien dans le RPC qui empêche un fournisseur de classifier un produit dans une catégorie où les critères sont plus élevés.
Lorsque le fournisseur relève une «preuve» que le produit répond à un critère et, en même temps, une «preuve» du contraire, il doit considérer que le produit répond au critère aux fins de la classification. Le fournisseur peut indiquer la preuve du contraire sur la fiche signalétique, mais cette divulgation doit être faite conformément aux qualifications stipulées à l'article 13 du RPC.
Lorsqu'un fournisseur ne peut trouver de résultats d'essais, de conclusions d'une étude ou toute autre preuve relative à un produit à l'égard d'un de ces critères, il ne sera pas tenu de mettre le produit à l'essai, mais il peut supposer, aux fins de la classification, que le produit ne répond pas à ce critère.
Il n'y a pas lieu de recourir au jugement professionnel dans la classification des cancérogènes lorsque la substance ou le mélange testé figure dans les listes de référence. Les critères du SIMDUT pour les cancérogènes ne s'appliquent qu'aux produits ou substances, et non aux procédés figurant sur les listes du CIRC ou de l'ACGIH, tels que la «production du trioxyde d'antimoine» ou la «fabrication du magenta».
Lorsqu'une substance ou un mélange testé ne figure pas sur les listes de référence et que le fournisseur dispose de renseignements permettant de démontrer que le produit risque d'être cancérogène, il doit se servir de son jugement professionnel pour déterminer si le produit doit être classifié comme cancérogène. Bien que cette information doive être divulguée sur la fiche
signalétique du produit, la classification de ce produit comme cancérogène n'est pas requise par la législation du SIMDUT.
Les critères de référence du TMD sont du type de ceux qui sont mentionnés à la section III ci-dessus ou, dans le cas de l'article 65, du type de ceux qui sont mentionnés à la section IV ci-dessus. Les mêmes règles d'usage concernant le recours au jugement professionnel s'appliquent à ces critères.
Outre le fait qu'il prescrit des critères scientifiques, le Règlement sur le TMD contient une liste de marchandises dangereuses spécifiées à l'Annexe II, ainsi que des classifications fondamentales désignées. Si un produit donné figure à l'Annexe II du Règlement sur le TMD comme répondant à l'un des critères qui y sont mentionnés, on ne peut recourir à son jugement professionnel pour décider que le produit ne répond pas à ce critère.
Les fournisseurs doivent consulter la classification du TMD de l'Annexe II avec circonspection. Le TMD considère en priorité les dangers, et n'énumère à l'Annexe II que les produits qui présentent le risque le plus grave. Donc, en évaluant un produit en regard d'un critère TMD donné, un fournisseur doit commencer par consulter la liste de l'Annexe II et, si le produit ne figure pas sur la liste comme répondant à ce critère, il doit consulter aussi le critère TMD dans le Règlement sur le TMD avant de conclure que le produit ne répond pas au critère.
Les règles régissant le recours au jugement professionnel, lorsqu'il s'agit de déterminer si un produit mis à l'essai répond à un critère, s'appliquent également pour déterminer si un ingrédient constitue un produit contrôlé.