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Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

RPC, Annexe I - Renseignements à divulguer sur la fiche signalétique

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ANNEXE I - (article 12)

Renseignements à divulguer sur la fiche signalétique
Article

Colonne I

Catégories

Colonne II

Rubriques
recommandées

Colonne III

Renseignements sur
les produits contrôlés

1

Ingrédients
dangereux

Ingrédients
dangereux

(1) Renseignements
devant être divulgués
en vertu des sous-
alinéas 13a)(i) à (iv)
de la Loi
(2) Numéro
d'enregistrement CAS
et numéro
d'identification du
produit
(3) DL50 (préciser
l'espèce et la voie
d'administration)
(4) CL50 (préciser
l'espèce et la voie
d'administration)

2 Renseignements
sur la préparation
Renseignements
sur la préparation

(1) Nom et numéro de
téléphone du groupe,
du service ou de la
partie responsable de
la préparation de la
fiche signalétique
(2) Date de la
préparation de la fiche
signalétique

3 Renseignements
sur le produit
Renseignements
sur le produit
(1) Nom du fabricant,
numéro et nom de rue,
ville, province, code
postal et n o de
téléphone en cas
d'urgence
(2) Identificateur du
fournisseur, numéro et
nom de rue, ville,
province, code postal
et n o de téléphone en
cas d'urgence
(3) Identificateur du
produit
(4) Usage du produit
4 Caractéristiques
physiques
Caractéristiques
physiques
(1) État physique (gaz,
liquide ou solide)
(2) Odeur et
apparence
(3) Seuil de l'odeur
(4) Poids spécifique
(5) Tension de vapeur
(6) Densité de la
vapeur
(7) Taux d'évaporation
(8) Point d'ébullition
(9) Point de
congélation
(10) pH
(11) Coefficient de
répartition eau/ huile
5 Risques
d'incendie ou
d'explosion
Risques
d'incendie ou
d'explosion
(1) Conditions
d'inflammabilité
(2) Moyens
d'extinction
(3) Point d`éclair et
méthode de
détermination
(4) seuil maximal
d'inflammabilité
(5) Seuil minimal
d'inflammabilité
(6) Température
d'auto-inflammation
(7) Produits de
combustion dangereux
(8) Données sur
l'explosibilité -
sensibilité aux chocs
(9) Données sur
l'explosibilité -
sensibilité aux
décharges
électrostatiques
6 Réactivité Réactivité (1) Conditions
d'instabilité chimique
(2) Nom des
substances ou des
catégories de
substances avec
lesquelles le produit
est incompatible
(3) Conditions de
réactivité
(4) Produits de
décomposition
dangereux
7 Propriétés
toxicologiques
Propriétés
toxicologiques
(1) Voies
d'administration,
notamment le contact
avec la peau,
l'absorption par la
peau, le contact
oculaire, l'inhalation
et l'ingestion
(2) Effets de
l'exposition aiguë au
produit
(3) Effets de
l'exposition chronique
au produit
(4) Limites
d'exposition
(5) Propriété irritante
(6) Sensibilisation au
produit
(7) Cancérogénicité
(8) Effets toxiques sur
la reproduction
(9) Tératogénicité
(10) Mutagénicité
(11) Nom des produits
toxicologiquement
synergiques
8 Mesures
préventives
Mesures
préventives
(1) Matériel personnel
de protection à utiliser
(2) Mécanismes
techniques particuliers
à utiliser
(3) Mesures à prendre
en cas de fuite ou de
déversement
(4) Élimination des
résidus
(5) Méthodes et
équipement pour la
manutention
(6) Exigences en
matière d'entreposage
(7) Renseignements
spéciaux en matière
d'expédition
9 Premiers soins Premiers soins (1) Premiers soins
particuliers à
administrer

Les neuf rubriques doivent toutes figurer sur la fiche signalétique, mais elles n'ont pas à avoir la même importance (certaines peuvent être des sous-titres d'une autre rubrique); {réf. : NI N o 13}.

Examen de l'Annexe I

Un produit, une matière ou une substance est un produit contrôlé s'il répond à un ou l'autre des critères de danger énumérés dans la partie IV du RPC. Un produit contrôlé peut être une substance «pure», un mélange testé ou un mélange non testé. L'article 33 du RPC indique les procédures pour qu'un fournisseur puisse établir si une substance est un produit contrôlé ou non et ne s'applique pas à la détermination des renseignements qui doivent être divulgués sur la fiche signalétique.

N.B.: Bien que les critères de classification spécifiés aux articles 34 à 66 du RPC puissent servir de ligne directrice pour certains renseignements de la fiche signalétique, ce sont l'article 12 et l'annexe I du RPC qui établissent les renseignements qui doivent être divulgués sur une fiche signalétique; l'alinéa 13(a) de la LPD indique quels ingrédients sont sujets à divulgation sur la fiche signalétique; l'article 4 du RPC spécifie la concentration au-dessus de laquelle ces ingrédients doivent être divulgués.

La disposition et le contenu général des fiches signalétiques (FS) sont définis dans l'article 12 du RPC. L'acceptabilité et l'usage des 16 rubriques de l'OIT pour les fiches signalétiques et des autres rubriques équivalentes sont aussi décrits dans l'article 12. Pour plus de renseignements concernant les changements apportés aux fiches signalétiques ou la révision des fiches signalétiques, veuillez vous référer à l'article 29 du RPC.

La combinaison des rubriques de la colonne II de cette annexe peut être autorisée, à condition que les renseignements figurant sous la rubrique combinée comprennent des sous-titres qui soient équivalents à la rubrique mentionnée à la colonne II de l'annexe I. Ainsi, il n'y aurait pas lieu de combiner une rubrique telle que «Renseignements sur la préparation et sur le produit» étant donné que les renseignements sur la préparation s'appliquent à la préparation de la fiche signalétique elle-même et non à celle du produit. Par
contre, «Risques d'incendie ou d'explosion» peut figurer comme sous-titre à la rubrique «Caractéristiques physiques»; {réf. : NI N° 6}. Des rubriques supplémentaires pour décrire des catégories de renseignements autres que les neuf catégories énumérées peuvent figurer sur une fiche signalétique.

Les neuf rubriques exigées ne doivent pas nécessairement avoir la même importance sur la fiche (certaines peuvent être des sous-titres d'une autre rubrique), mais les neuf rubriques doivent figurer sur la fiche signalétique; {réf. : NI N° 13}.

Le RPC sera modifié afin de rendre explicitement obligatoire, pour chaque paragraphe de la colonne III de la fiche signalétique, la divulgation de renseignements pertinents ou l'inscription de mentions indiquant que les
renseignementsnesont«pas disponibles» ou «sans objet», selon le cas. Une simple indicationcomme«non» pourrait induire en erreur et doit être considérée comme inacceptable si une décision est prise en fonction d'un manque de renseignements disponibles plutôt qu'un jugement professionnel (voir le paragraphe 12(6) du RPC). Si le nom d'un paragraphe de la colonne III tel que 5(7) est modifié de «Produits de combustion dangereux» à, par exemple, «Produits évolués par la chaleur ou la combustion», la fiche signalétique devrait indiquer les produits évolués à cause de la chaleur ainsi que ceux évolués par la combustion.