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Santé de l'environnement et du milieu de travail

Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

LPD, article 10 - Divulgation

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Divulgation

10.(1) S'il est fondé à croire qu'un produit, une matière ou une substance peuvent être inscrits, par décret d'application du paragraphe 6(1), dans la partie I ou II de l'annexe I, le ministre peut demander au fabricant du produit, de la matière ou de la substance, par avis écrit envoyé par courrier recommandé, la divulgation des renseignements relatifs à la formule, à la composition, aux ingrédients chimiques ou aux propriétés dangereuses de ce produit, cette matière ou cette substance ainsi que les autres renseignements que le ministre estime nécessaires afin de déterminer si le produit, la matière ou la substance présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité publiques.

(2) Le destinataire de l'avis prévu au paragraphe (1) est tenu de divulguer au ministre, selon les modalités de forme et de temps qui y sont spécifiées, tous les renseignements mentionnés à ce paragraphe qui sont en la possession du destinataire et qu'exige l'avis.

(3) Les renseignements que le ministre reçoit d'un fabricant en application du paragraphe (1) sont protégés et ne peuvent être divulgués à d'autres que dans la mesure nécessaire à l'exécution et au contrôle d'application du présent article ou pour l'application de l'article 6.

Interprétation et examen de l'article 10

But et antécédents :

En pratique, le pouvoir donné au ministre dans l'article 10 est rarement utilisé et le pouvoir de signer les lettres demandant la divulgation n'a encore été délégué à personne d'autre que le ministre. Dans la plupart des cas, les fabricants fournissent volontairement les renseignements nécessaires.

Interprétation :

Le ministre peut, par écrit, demander à un fabricant de divulguer la formule, la composition ou les ingrédients d'un produit et tous les renseignements qui seraient nécessaires pour déterminer si le produit présente un danger pour la santé ou la sécurité. Ces renseignements sont secrets et ne peuvent être divulgués à qui que ce soit, si ce n'est pour l'exécution et le contrôle d'application de l'article 10 et la modification de l'annexe I de la loi (article 6). Toute autre divulgation constituerait une infraction pour laquelle la peine maximale est indiquée à l'article 28 de la loi.

Il faut noter que les renseignements fournis au titre du paragraphe 10(3) bénéficient de la discrétion assurée par la Loi sur l'accès à l'information. Quelques autres renseignements (p. ex. des secrets industriels de tiers) bénéficient aussi de la même discrétion. On doit consulter la Loi sur l'accès à
l'information
pour les détails exacts.

Dans tous les cas susmentionnés se rapportant à la fourniture de renseignements, l'exigence ne s'applique qu'aux renseignements que le fabricant, l'importateur, etc., a déjà en sa possession. La loi n'oblige pas le fabricant, l'importateur, etc., à avoir ces renseignements en sa possession, ni à les rechercher ou à les obtenir d'autres sources pour les transmettre à l'inspecteur ou au ministre.