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Santé de l'environnement et du milieu de travail

Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

LPD, article 3 - Champ d'application

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Champ d'application

3. (1) Sont exclues de l'application de la présente partie la vente, l'importation ou la publicité :
a) d'explosifs, au sens de la Loi sur les explosifs;
b) de cosmétiques, d'instruments, de drogues ou d'aliments au sens de la Loi sur les aliments et drogues;
c) de produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires;
d) de substances nucléaires au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires qui sont radioactives.
[1997, ch. 9, art. 104]

(2) Sont exclues de l'application de la présente partie la vente, l'importation ou la publicité de produits du tabac au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac et la publicité des briquets ou des allumettes portant un élément de marque d'un produit du tabac. [1997, ch. 13, art. 61]

Interprétation et examen de l'article 3

La Loi sur les produits dangereux ne s'applique pas à un produit interdit ou à un produit limité qui correspond aux définitions comprises dans les lois énumérées à l'article 3(1) et (2). Cependant, un produit qui contient l'un des produits exclus peut être soumis à la Loi sur les produits dangereux si le produit exclu ne représente qu'une petite partie du produit. Dans un tel cas, le produit est onsidéré comme un produit limité ou un produit interdit, et la Loi sur les produits dangereux s'applique malgré la présence du produit exclu.

Alinéa 3(1)a) - explosifs :

L'article 2 de la Loi sur les explosifs définit le terme «explosifs» de la façon suivante :

« Toute chose soit produite, fabriquée ou utilisée pour déclencher une explosion, une détonation ou un effet pyrotechnique, soit prévue aux règlements. Sont exclus de la présente définition les gaz et les peroxydes organiques, ainsi que les autres choses prévues aux règlements. »

La Loi sur les explosifs, qui est appliquée par Ressources naturelles Canada, contrôle la fabrication, l'essai, la vente, le stockage, le transport et l'importation des explosifs, ainsi que l'utilisation des pièces pyrotechniques.

Alinéa 3(1)b) - cosmétiques, instruments, drogues, et aliments :

La Loi sur les aliments et drogues, qui est appliquée par Santé Canada, définit ces produits de la façon suivante :

« cosmétique » Notamment les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir à embellir, purifier ou modifier le teint, la peau, les cheveux ou les dents, y compris les désodorisants et les parfums.

« instrument » Tout article, instrument, appareil ou dispositif, y compris tout composant, partie ou accessoire de ceux-ci, fabriqué ou vendu pour servir, ou présenté comme pouvant servir :

  1. au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l'être humain ou les animaux;
  2. à la restauration, à la correction ou à la modification d'une fonction organique ou de la structure corporelle de l'être humain ou des animaux;
  3. au diagnostic de la gestation chez l'être humain ou les animaux;
  4. aux soins de l'être humain ou des animaux pendant la gestation et aux soins prénatals et post-natals, notamment les soins de leur progéniture.

Sont visés par la présente définition les moyens anticonceptionnels, tandis que les drogues en sont exclues.

« drogue » Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir :

  1. au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l'être humain ou les animaux;
  2. à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l'être humain ou les animaux;
  3. à la désinfection des locaux où des aliments sont gardés.

Selon la Loi sur les aliments et drogues, « drogue » comprend toute matière première qui est elle-même une drogue ou qui peut servir à fabriquer une drogue sous forme de dose. Ainsi, les matières premières qui sont des drogues ou qui servent à la fabrication de drogues sont aussi exclues de l'application de la partie II de la Loi sur les produits dangereux (SIMDUT), et ce en vertu de l'article 12b) de la loi.

Les produits vétérinaires biologiques y compris les vaccins pour les animaux sont couverts en grande partie par la Loi sur la santé des animaux, administrée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Comme ces produits sont également des « drogue[s] au sens de la Loi sur les aliments et drogues », ils sont exclus de la partie I ainsi que de la partie II de la LPD en ce qui concerne l'application d'exigences envers les fournisseurs en matière d'étiquetage et de fiches signalétiques du SIMDUT.

« aliment » Notamment tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l'être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit.

La Loi sur les aliments et drogues contrôle la vente, l'annonce, la fabrication, l'emballage et l'étiquetage des produits ci-dessus en vue de prévenir tant la fraude économique que les dangers pour la santé ou la sécurité.

Alinéa 3(1)c) - produits antiparasitaires :

La Loi sur les produits antiparasitaires, qui est appliquée par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, qui fait maintenant partie de Santé Canada, définit les produits antiparasitaires comme étant des produits, organismes, substances, dispositifs ou autres objets utilisés comme moyens de lutte directs ou indirects - par contrôle, prévention, destruction, limitation, attraction, répulsion - contre les parasites. Sont compris parmi ces produits les composés ou substances qui renforcent ou modifient leurs caractéristiques physiques ou chimiques et les ingrédients actifs servant à leur fabrication.

Parmi les produits antiparasitaires on peut citer : les insecticides, fongicides, algicides, herbicides, rodenticides, insectifuges, aérosols anti-animaux (domestiques ou non), substances attractives (insectes), régulateurs de croissance des plantes, agents de contrôle microbien (myxobactéricides, agents bactériostatiques, produits d'assainissement), produits de type désinfectant (stérilisateurs, germicides, bactéricides, sporocides, virocides, fongicides) et dispositifs antiparasitaires.

Un produit est classé parmi les produits antiparasitaires si l'on considère qu'il désinfecte ou tue les bactéries. Ainsi, un agent de blanchiment contenant de l'hypochlorite de sodium serait classé comme produit antiparasitaire si le manufacturier le présentait comme désinfectant et ne serait donc pas soumis à la Loi sur les produits dangereux. Dans le cas contraire, l'agent de blanchiment serait soumis à la LPD. Les produits antiparasitaires portent un numéro indiquant que le produit est enregistré au titre de la Loi sur les produits antiparasitaires.

Alinéa 3(1)d)- substances nucléaires :

Pour la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, [sanctionnée le 20 mars 1997] qui est appliquée par La Commission canadienne de sûreté nucléaire, « substance nucléaire » signifie :

  1. Le deutérium, le thorium, l'uranium et les éléments de numéro atomiqu supérieur à 92;
  2. les dérivés et composés du deutérium, du thorium, de l'uranium ou des éléments de numéro atomiqu supérieur à 92;
  3. les radionucléides;
  4. un sous-produit radioactif qui résulte du développement, de la production ou de l'utilisation de l'energie nucléaire.

L'objectif global de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est le contrôle et la surveillance du développement, de l'emploi et de l'usage de l'énergie nucléaire.

Il faut noter qu'un produit contenant une «substance nucléaire» pourrait relever de la Loi sur les produits dangereux si la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ne s'applique pas à certaines caractéristiques du produit qui n'ont pas trait à la substance réglementée. Ainsi, certains avertisseurs d'incendie contiennent des «substances réglementées» et sont ainsi soumis à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires; toutefois, le fonctionnement de ces avertisseurs, du point de vue de la sécurité en matière d'incendie, ne relève pas de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et ces caractéristiques de fonctionnement peuvent être contrôlées au titre de la Loi sur les produits dangereux.

Paragraphe 3(2) - produits du tabac :

En 1989 le Projet de loi C-27 a modifié la Loi sur les produits dangereux par adjonction du paragraphe 3(2). Ce paragraphe a ensuite été modifié en 1997.

La Loi sur le tabac, qui est appliquée par Santé Canada, interdit l'annonce des produits du tabac et spécifie aussi l'étiquetage des produits du tabac. La loi définit les produits du tabac comme des produits fabriqués à partir du tabac et destinés à être fumés ou consommés -- par mastication ou inhalation --, ou prisés par le nez ou par la bouche.