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Santé de l'environnement et du milieu de travail

Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

LPD, articles 5, 6 et 7 - Règlements et modification de l'annexe I

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Règlements et Modification de l'annexe I

5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) autoriser la vente, l'importation ou la publicité de tout produit limité et prévoir les cas et conditions dans lesquels l'autorisation peut être donnée et à qui elle peut l'être;
b) fixer la procédure des enquêtes à mener par une commission d'examen constituée aux termes de l'article 9;
c) prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.

Arrêtés d'urgence

5.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable -- direct ou indirect -- pour la santé ou la sécurité.

(2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d'urgence dans lequel l'un des pouvoirs visés à l'article 6 est réputé être exercé.

(3) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

b) soit le jour de son abrogation;

c) soit, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1), à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie ou, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (2), à l'entrée en vigueur d'un décret au même effet pris en vertu de la présente partie;

d) soit au plus tard un an -- ou la période plus courte qui y est précisée -- après sa prise.

(4) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

(5) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

(6) Pour l'application des dispositions de la présente partie -- exception faite du présent article et de l'article 19 --, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

(7) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

(8) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (7), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
[2004, ch. 15, art. 68.]

Modification de l'annexe I

6. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la partie I ou II de l'annexe I par inscription :

a) de produits, matières ou substances soit qui contiennent des produits, matières ou substances empoisonnés, toxiques, inflammables, explosifs, corrosifs, infectieux, comburants ou réactifs, soit qui en sont, soit qui leur sont analogues, et dont il est convaincu qu'ils présentent ou présenteront vraisemblablement un danger pour la santé et la sécurité publiques;

b) de produits destinés à un usage domestique ou personnel, ou au jardinage, aux sports ou autres activités récréatives, au sauvetage, aux enfants - jouets, jeux ou équipement - et dont il est convaincu qu'ils présentent ou présenteront vraisemblablement, à cause de leur conception, construction ou contenu, un danger pour la santé ou la sécurité publique.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la partie I ou II de l'annexe I en y radiant les produits, matières ou substances dont il est convaincu qu'ils ne devraient plus y figurer.

(3) Il est entendu qu'un décret d'application du paragraphe (1) peut dénommer un produit, une matière ou une substance inscrits aux parties I ou II de l'annexe I par la mention soit de leurs propriétés ou caractéristiques, soit d'autres critères, soit d'un autre produit, d'une autre matière ou d'une autre substance qui possède ces propriétés ou caractéristiques ou est conforme à ces critères; tout produit, toute matière ou toute substance qui se conforme à ces critères est réputé, pour l'application de la présente loi, avoir été inscrit à la partie I ou II, selon le cas, de l'annexe I.

(4) Il peut être précisé, dans le décret d'application du paragraphe (1) qui incorpore par renvoi une loi, une norme ou une spécification, qu'elle est incorporée avec ses modifications successives.

(5) [Abrogé, 1996, ch. 8, art. 26]

7. (1) Le ministre fait déposer un exemplaire de chaque décret d'application du paragraphe 6(1) devant chaque chambre du Parlement au cours de ses quinze premiers jours de séance suivant la prise du décret.

(2) Le décret est annulé, en tout ou en partie, sur résolution en ce sens des deux chambres du Parlement.

Interprétation et examen des articles 5, 6 et 7

La Loi sur les produits dangereux est une loi adoptée par le Parlement. L'article 5 donne au gouverneur en conseil (en fait, au Cabinet fédéral) le pouvoir de prendre des règlements pour l'application de la loi. L'article 6 délègue au gouverneur en conseil le pouvoir du Parlement de modifier l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux. Grâce à ces pouvoirs qui lui sont conférés, le gouverneur en conseil peut modifier l'annexe I, qui n'est pas un règlement mais qui fait partie de la Loi sur les produits dangereux, de la même manière qu'il peut passer un règlement. Le gouverneur en conseil peut modifier plus rapidement et plus simplement que le Parlement l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux lorsqu'un nouveau risque apparaît, ou lorsque la marche à suivre concernant un risque connu est révisée. L'article 7 indique la voie par laquelle le Parlement est informé des modifications apportées à l'annexe I par le gouverneur en conseil, et par laquelle le Parlement peut annuler ces modifications s'il est en désaccord avec le gouverneur en conseil.

Un règlement est une loi établie par délégation qui énonce généralement d'une façon plus détaillée l'objet de la loi et qui vise son application. Bien qu'il ne soit pas adopté par le Parlement, le règlement est promulgué par l'organe autorisé par le Parlement à agir en son nom. Il s'agit généralement du gouverneur en conseil, mais un ministre ou une commission peut aussi remplir ce rôle. Étant donné qu'il est établi par délégation du Parlement, le règlement est tout aussi obligatoire qu'une loi adoptée par le Parlement. Cependant, le règlement doit bien entendu rester dans les limites autorisées par le Parlement dans la loi.

Article 5.1, « Arrêtés d'urgence » : Veuillez voir la discussion sous l'article 16.1 de la LPD.