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Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

LPD, articles 8 et 9 - Commission d'examen

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Commission d'examen

8. Tout fabricant ou distributeur d'un produit, d'une matière ou d'une substance inscrits par décret d'application du paragraphe 6(1), à la partie I ou II de l'annexe I, ou toute personne détenant ce produit, cette matière ou cette substance en vue de la vente peut, dans les soixante jours suivant la prise du décret, demander au ministre le renvoi du décret devant une commission d'examen.

9.(1) Sur réception de la demande visée à l'article 8, le ministre constitue une commission d'examen, dénommée la «commission» au présent article, composée d'au plus trois personnes, et lui soumet le décret.

(2) La commission étudie la nature et les caractéristiques de tout produit, de toute matière ou de toute substance visés par le décret et donne à la personne qui a fait la demande et à toute autre personne touchée la possibilité de comparaître dans un délai raisonnable devant la commission et de lui présenter des éléments de preuve et des observations.

(3) La commission est investie des pouvoirs prévus aux articles 4, 5 et 11 de la Loi sur les enquêtes et qui sont ou peuvent être conférés aux commissaires nommés aux termes de la partie I de cette loi.

(4) Aussitôt que possible après la conclusion de son enquête, la commission présente au ministre un rapport contenant ses recommandations ainsi que les éléments de preuve et autres pièces qui lui ont été soumis.

(5) Le rapport est rendu public par le ministre dans les trente jours qui suivent sa réception, sauf si la commission indique par écrit au ministre qu'à son avis, la non-publication servirait mieux l'intérêt public; en ce cas, celui-ci peut décider si le rapport sera ou non rendu public, en tout ou en partie.

(6) Le ministre peut publier le rapport visé au paragraphe (4) et en distribuer des exemplaires selon les modalités qu'il estime indiquées.

Interprétation et examen des articles 8 et 9

But et antécédents :

Les articles 8 et 9 ont été inclus pour s'assurer que les parties concernées (c'est-à-dire les personnes qui fabriquent, distribuent ou possèdent en vue de la vente le produit désigné) ont le droit de demander un nouvel examen et de formuler des observations quant à l'adjonction d'un produit à la partie I ou à la partie II de l'annexe I.

La Commission d'examen n'est pas une commission permanente; elle est reconstituée chaque fois qu'elle siège.

Interprétation :

La Commission d'examen établie par le ministre de Santé Canada examine «la nature et les caractéristiques» du produit en question, écoute les observations de la personne qui a demandé sa convocation et de toute autre personne intéressée et présente au ministre un rapport contenant ses recommandations, accompagné de toutes les pièces qui lui ont été soumises. Dans la plupart des cas, le ministre rendra le rapport public dans les trente jours qui suivent sa réception.

Les pouvoirs conférés à la commission par la mention de la Loi sur les enquêtes faite au paragraphe 9(3) comprennent le pouvoir d'obliger les témoins à assister aux audiences de la commission et à témoigner sous serment.