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Santé de l'environnement et du milieu de travail

Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

LPD, article 11 - Définitions

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Définitions

11. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« article manufacturé » Article manufacturé selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l'usage, en des conditions normales, n'entraîne pas le rejet de produits contrôlés ni une autre forme de contact d'une personne avec ces produits.

« contenan t» Tout emballage ou récipient, à l'exclusion d'un réservoir de stockage, notamment un sac, un baril, une bouteille, une boîte, un tonneau, une cannette ou un cylindre.

« expédition en vrac » S'entend au sens des règlements.

« fiche signalétique » Document contenant les renseignements visés à l'alinéa 13a) sous forme littérale, numérique ou pictographique, quel que soit le mode de son apposition.

« fournisseur » Personne qui soit fabrique, traite ou emballe des produits contrôlés, soit exerce des activités d'importation ou de vente de ces produits.

« lieu de travail » S'entend au sens des règlements.

« liste de divulgation des ingrédients » La liste de divulgation des ingrédients établie par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 17(1).

« règlement » Règlement d'application du paragraphe 15(1).

« résidu dangereux » S'entend au sens des règlements.

« signal de danger » Toute information destinée à signaler le danger présenté par des produits contrôlés, quels que soient sa forme et son support, à placer en évidence sur les contenants utilisés pour l'emballage de ces produits.

(2) Pour l'application de la présente partie, est apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé l'étiquette qui y est fixée ou imprimée par un mode quelconque ou, dans le cas de l'expédition en vrac d'un produit contrôlé, qui est incluse ou accompagne l'expédition conformément aux modalités réglementaires.

Interprétation et examen de l'article 11

Ces définitions ne s'appliquent qu'aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux (LPD) contenues dans la partie II de cette Loi se rapportant aux « produits contrôlés » [du SIMDUT]. Le terme « produit contrôlé » est défini dans l'article 2 de la LPD. Les critères qui définissent un « produit contrôlé » sont décrits dans la partie IV du Règlement sur les produits contrôlés (RPC).

article manufacturé : Selon cette définition, le terme « contact » sous-entend une quantité suffisante de produit pour présenter un danger et ne s'applique pas à des quantités minimes ou infimes qui ne présentent ni des risques physiques, ni des risques à la santé des travailleurs. L'expression « conditions normales d'usage » s'applique également à des travaux d'installation; {réf. : NI N° 1, modifié en décembre, 2007}.

expédition en vrac : Ce terme est défini dans le paragraphe 2(2) du RPC. La définition est conforme à celle de la même notion d'expédition « en vrac » contenue dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. La question des dérogations relatives aux étiquettes des expéditions en vrac est abordée dans les articles 15 et 18 du RPC.

lieu de travail : Ce terme est défini au paragraphe 2(2) du RPC comme étant un « lieu où une personne travaille moyennant une rémunération ». Les fournisseurs sont tenus de respecter la loi et le RPC s'ils importent et vendent un produit contrôlé « destiné à être utilisé sur un lieu de travail ». Le « lieu de travail » peut comprendre le lieu de travail d'un travailleur autonome et toute exploitation agricole; {réf. : NI N° 18}.

Liste de divulgation des ingrédients : Les interprétations de l'alinéa 13a)(ii) et de l'article 17 de la LPD donnent des renseignements sur les antécédents et une description des ingrédients compris dans la liste.

règlement : Le règlement « d'application du paragraphe 15(1) » de la LPD se reporte au Règlement sur les produits contrôlés.

résidus dangereux : Ce terme est défini au paragraphe 2(2) du RPC comme étant un « produit contrôlé qui est destiné à être éliminé ou qui est vendu pour recyclage ou récupération ». Ce terme ne se trouve qu'à l'article 12 de la LPD (Champ d'application).

signaux de danger : Les signaux de danger prescrits par la partie II (sur le SIMDUT) de la LPD figurent à l'annexe II du RPC. Cette annexe prévoit huit signaux qui correspondent aux catégories et aux divisions du SIMDUT de produits contrôlés. Sous réserve de certaines dérogations, ces symboles doivent figurer sur l'étiquette du produit, en conformité avec l'alinéa 19d) du RPC.

transmettre : (Cette définition n'existe pas encore en français, mais il est prévu qu'elle sera ajoutée lors d'une prochaine modification à la Loi). Il incombe au fournisseur de s'assurer que la personne à qui le produit contrôlé a été vendu puisse recevoir les renseignements dans une forme utilisable quel que soit le moyen par lequel les renseignements ont été transmis.