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Santé de l'environnement et du milieu de travail

Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

LPD, article 12- Champ d'application

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Champ d'application

12. Sont exclues de l'application de la présente partie la vente ou l'importation :

  1. d'explosifs, au sens de la Loi sur les explosifs;
  2. de cosmétiques, d'instruments, de drogues ou d'aliments, au sens de la Loi sur les aliments et drogues;
  3. de produits antiparasitaires, au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires;
  4. de substances nucléaires au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires qui sont radioactives; [1997, ch. 9, art. 105]
  5. de résidus dangereux;
  6. de produits, matières ou substances inscrits à la partie II de l'annexe I et emballés sous forme de produit de consommation;
  7. de bois ou de produits en bois;
  8. de produits du tabac au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac; [1997, ch. 13, art. 62]
  9. d'articles manufacturés.

Interprétation et examen de l'article 12

La partie I de la LPD portant sur les «produits limités» et les «produits interdits» ne s'applique pas aux produits, matières et substances mentionnés aux alinéas 12a) à d). Se reporter à la description de l'article 3 de la LPD pour plus de renseignements sur les articles des alinéas a) à d).

La partie II de la LPD, (articles 11 à 20), portant sur les «produits contrôlés» du SIMDUT ne s'applique pas aux produits, matières et substances compris dans les alinéas 12a) à i). Ces produits faisaient à l'origine l'objet d'une dérogation afin d'éviter des délais dans la mise en oeuvre du programme du SIMDUT car dans de nombreux cas, ces catégories de produits étaient déjà soumises à une législation fédérale existante. La législation fédérale qui a établi les exigences du SIMDUT en vertu de la LPD a demandé qu'un Comité du Parlement révise ces exclusions en vue de déterminer le besoin de les maintenir1. Les exclusions visant ces produits sont actuellement en cours de révision. À la date de publication de ce manuel, aucune décision finale n'avait été prise concernant le statut des produits exclus, incluant le maintien des exclusions.

Alinéa 12b) :

La Loi sur les aliments et les drogues (LAD ) vise à protéger les personnes et les animaux des blessures qui peuvent leur être infligées suite à l'utilisation ou l'administration de drogues, d'aliments, de cosmétiques ou d'instruments thérapeutiques. Les articles 16 à 18 de la LPD, en particulier, qui établissent les délits relatifs à la vente, la fabrication et l'emballage, etc. des cosmétiques, sont tous orientés vers la protection de la santé de l'usager. Ainsi, les liquides d'embaumement et les produits adhésifs employés dans la reconstruction du corps après l'autopsie ne sont pas considérés comme étant des « cosmétiques au sens de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) » et par conséquent, sont soumis aux exigences de la LPD relatives aux fiches signalétiques et à l'étiquetage du SIMDUT par le fournisseur.

Le terme « drogue » tel qu'il est défini dans la LAD englobe la matière première qui est elle-même une drogue et qui est utilisée pour fabriquer une drogue dans sa forme posologique définitive. Le terme « drogue » ne désigne pas uniquement une drogue dans sa forme posologique. Les matières premières qui sont des drogues sont donc exclues de l'application des exigences de la LPD (SIMDUT) en vertu de l'alinéa 12b). L'industrie pharmaceutique a indiqué que la plus grande partie de ces matières premières était actuellement conforme au SIMDUT. Comme politique intérimaire, jusqu'à ce qu'on prenne des mesures législatives ou réglementaires concernant l'exclusion des produits couverts par la LAD, les matières premières qui sont des drogues tel que le définit la LAD et qui sont utilisées pour fabriquer des drogues sous forme posologique devraient donc respecter les exigences du SIMDUT, sur une base volontaire. Cette politique a été acceptée par le Comité tripartite de la Loi sur les aliments et drogues qui a révisé l'exclusion visant les drogues; {réf. : NI N° 69}.

Le dioxyde de carbone utilisé dans les boissons gazéifiées, même s'il répond aux critères de l'article 34 du RPC, est exempté des exigences en matière d'étiquetage (SIMDUT) du fournisseur et des exigences de la LPD à l'égard de la fiche signalétique quand il est vendu à cette fin; {réf. : NI N° 52}.

Alinéa 12d) : (Voir aussi la discussion de l'alinéa 3d) de la LPD). La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, S.C. 1996-97, c.9, qui est entrée en vigueur le 31 mai 2000, redéfinit les substances nucléaires pour n'y inclure que les composants radioactifs des mélanges de radionucléides. Par conséquent, les produits contrôlés non radioactifs utilisés comme substances porteuses dans les mélanges radioactifs sont assujettis aux exigences du SIMDUT de la LPD, alors que l'exclusion prévue à l'égard des matières radioactives en vertu de l'alinéa 12d) demeure.

L'exigence pour une étiquette SIMDUT du fournisseur vient s'ajouter aux exigences relatives à l'étiquetage des radionucléides imposées par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

L'adjonction du paragraphe 19(6) au RPC (DORS/2001-254, 12 juillet 2001) prévoit des dérogations d'étiquetage pour un produit contrôlé constitué d'un mélange d'un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d'une ou de plusieurs substances porteuses non radioactives. Des dérogations conditionnelles des FS et des étiquettes pour les petites quantités de ces mélanges sont prévues par les alinéas 10.1a) et 17.1a) du RPC, respectivement. Autres dérogations sont prévues par les alinéas 10.1b) c), 14(2)a)(iii) and 17.1b) c) du RPC.

Alinéa 12e) :

En vertu de l'alinéa 12e) de la LPD, les résidus dangereux sont exclus des exigences du SIMDUT en ce qui concerne l'étiquetage et les FS pour le fournisseur telles qu'établies en vertu de la LPD. Le paragraphe 2(2) du RPC définit « résidu dangereux » comme « Produit contrôlés qui est destiné à être éliminé ou qui est vendu pour recyclage ou récupération ». Les termes « éliminer », « recyclage » et « récupération » ne sont pas définis.

Des questions ont été soulevées à savoir si certaines opérations devraient être considérées comme étant de l'élimination, du recyclage ou de la récupération. Par exemple, l'utilisation d'huile pour moteurs usée comme carburant, pour arroser les routes de gravier afin de contrôler la poussière, (une pratique qui peut être interdite par les lois administrées par les ministères provinciaux et territoriaux de l'environnement) ou comme additif au carburant tel que le « mazout C » (qui est produit en mélangeant des résidus d'huile issus du raffinage avec une huile légère).

Certains produits contrôlés sont récupérés pour ensuite être réutilisés sur le lieu de travail ou vendus comme produits recyclés. D'autres produits contrôlés peuvent être recyclés et réutilisés sur le lieu de travail sans traitement supplémentaire.

Au sens du paragraphe 2(2) du RPC, la définition de résidu dangereux ne s'applique qu'au résidu dangereux qui est « destiné à être éliminé » ou qui est « vendu pour recyclage ou récupération » et seulement dans ce cas sera-t-il exclu des exigences du SIMDUT établies en vertu de la LPD. Les produits contrôlés qui sont réutilisés sur le lieu de travail ou qui sont recyclés pour être ensuite vendus à un autre lieu de travail ne sont pas exclus en vertu de l'alinéa 12e) de la LPD.

Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) définit « matière recyclable » comme suit :

Marchandises dangereuses qui sont des déchets et qui sont désignées comme déchets dangereux à des fins de recyclage dans le Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux et dans laLoi canadienne sur la protection de l'environnement. (recyclable material)

(note : la version révisée du RTMD [DORS/2001-286] n'inclut pas de définition de « matière recyclable »).

Le paragraphe 2(1) du Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux (REIDD)établi en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) fournit les définitions suivantes :

« éliminateur » Personne à qui sont expédiés des déchets dangereux et qui les élimine. (disposer)

« élimination » Toute opération prévue à la colonne I de la partie I de l'annexe I, y compris le stockage préalable à l'une de ces opérations. (disposal)

« installation agréée » Installation à l'égard de laquelle une licence, un permis, un certificat ou une autre autorisation écrite a été délivré par l'autorité gouvernementale compétente en vue de l'élimination ou du recyclage, selon le cas, du type de déchets dangereux exportés ou importés, selon l'opération indiquée dans le préavis. (authorized facility)

« recyclage » Toute opération prévue à la colonne I de la partie II de l'annexe I. (recycling)

« recycleur » Personne à qui sont expédiés des déchets dangereux et qui les recycle. (recycler)

Le paragraphe 2(2) du REIDD énonce :

Pour l'application du présent règlement, les déchets dangereux qui ne sont destinés qu'en partie au recyclage sont réputés y être destinés en totalité.

L'article 1 de la partie II de l'annexe I du REIDD inclut l'« Utilisation comme combustible dans un système de recouvrement d'énergie » comme opération de recyclage et l'article 9 inclut la « Régénération ou autres réemplois des huiles usées, autrement que par l'opération visée à l'article 1 ». Les produits contrôlés ne sont exclus en vertu de l'alinéa 12e) de la LPD que si la définition de résidu dangereux au sens du paragraphe 2(2) du RPC s'applique à ces produits, c'est-à-dire s'il s'agit d'un résidu destiné à être éliminé ou vendu pour recyclage ou récupération. Pour les fins d'exclusion de résidu dangereux de la LPD tel que défini dans le RPC {Politique du CICS n o 5}:

  1. « éliminer » inclut toute opération établie dans la partie I de l'annexe I du Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux (REIDD) ainsi que le stockage en attendant le début de l'opération;
  2. « recyclage » et « récupération » incluent toute opération établie dans la partie II de l'annexe I du REIDD, à l'exception de l'article 9 en ce qui concerne le réemploi et de l'article 14 en ce qui concerne l'emploi et le réemploi. Par exemple, les liquides de forage récupérés et vendus pour réemploi comme liquides de forage ne seraient pas exclus.

Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux [en vertu de la LCPE]


ANNEXE I - PARTIE I

ÉLIMINATION


  1. Rejet sur ou dans le sol autrement que par les opérations visées aux articles 3 à 5 et 12
  2. Traitement en milieu terrestre, notamment la biodégradation de liquides ou de boues dans les sols
  3. Injection en profondeur, notamment l'injection de déchets de pompage dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques
  4. Entreposage dans un réservoir de retenue, notamment le déversement de liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins
  5. Mise en décharge spécialement aménagée, notamment le placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement
  6. Rejet en milieu aquatique, sauf l'immersion en mer, autrement que par l'opération visée à l'article 4
  7. Rejet en mer, y compris l'enfouissement dans le sous-sol marin, autrement que par l'opération visée à l'article 4
  8. Traitement biologique non visé ailleurs dans la présente annexe
  9. Traitement physique ou chimique non visé ailleurs dans la présente annexe, notamment l'évaporation, le séchage, la calcination, la neutralisation et la précipitation
  10. Incinération à terre
  11. Incinération en mer
  12. Stockage permanent, notamment placement de contenants dans une mine
  13. Regroupement préalablement à l'une des opérations visées aux articles 1 à 12
  14. Reconditionnement préalablement à l'une des opérations visées aux articles 1 à 13
  15. Rejet ou traitement, autrement que par une opération visée aux articles 1 à 12
  16. Mise à l'essai d'une nouvelle technique d'élimination de déchets dangereux

ANNEXE I - PARTIE II

RECYCLAGE


  1. Utilisation comme combustible dans un système de recouvrement d'énergie
  2. Récupération ou régénération de substances ayant été utilisées comme solvants
  3. Récupération de substances organiques qui n'ont pas été utilisées comme solvants
  4. Récupération de métaux ou de composés métalliques
  5. Récupération de matières inorganiques, autres que des métaux ou des composés métalliques
  6. Régénération des acides ou des bases
  7. Récupération des composants servant à réduire la pollution
  8. Récupération des composants provenant de catalyseurs
  9. Régénération ou autres réemplois des huiles usées, autrement que par l'opération visée à l'article 1
  10. Épandage sur le sol pour l'amélioration de l'agriculture ou de l'écologie
  11. Emploi de matériaux résiduels obtenus à partir de l'une des opérations visées aux articles 1 à 10 et 14
  12. Échange de déchets dangereux contre d'autres déchets en vue de soumettre les déchets dangereux à l'une des opérations visées aux articles 1 à 11 et 14
  13. Stockage en vue du recyclage selon l'une des opérations visées aux articles 1 à 11 et 14
  14. Récupération ou régénération d'une substance ou emploi ou réemploi de déchets dangereux, autrement que par une opération visée aux articles 1 à 10
  15. Mise à l'essai d'une nouvelle technique de recyclage de déchets dangereux

Alinéa 12f) :

Dans le cadre de la LPD, les fournisseurs ou importateurs n' ont aucune obligation légale de fournir une fiche signalétique ou une étiquette du SIMDUT pour un «produit, une matière ou une substance visé par la partie II de l'annexe I (de la LPD )et emballé sous forme de produitsde consommation». Un produit, une matière ou une substance visé par la partie II de l'annexe I constitue un «produit limité» et ne peut être vendu à moins de respecter le règlement applicable. Dans la cas des produits chimiques, le règlement applicable est le Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs (RPCCDC). Un produit visé par la partie II de l'annexe I «emballé sous forme de produits de consommation» est vendu ou importé dans un format qui est aussi disponible dans les points de vente aux consommateurs et est étiqueté et emballé conformément au RPCCDC et à toute autre exigence en matière d'étiquetage et d'emballage des produits de consommation. La proportion des ventes du produit aux consommateurs par rapport aux clients industriels n'est pas pertinente. Pour qu'un produit soit exempt des exigences en matière d'étiquetage (SIMDUT) du fournisseur et des exigences de la LPD à l'égard de la fiche signalétique, il doit se conformer aux conditions suivantes:

  • il doit être mentionné dans la partie II de l'annexe I de la LPD;
  • il doit être emballé en tant que produit de consommation;
  • il doit être disponible pour le grand public dans des points de vente aux
    consommateurs.

Certains produits chimiques de consommation, énumérés dans la partie II de l'annexe I, n'exigeaient pas d'étiquette en vertu du RPCCDC étant donné les seuils de concentration précisés par le RPCCDC. Ainsi, à l'exception du naphte, de l'essence, de l'éther de pétrole ou d'un mélange de ces produits, un produit de consommation contenant moins de 10 % p/p de distillat de pétrole n'exige pas d'étiquette en vertu du RPCCDC. Toutefois, comme ces produits sont «visés par la partie II de l'annexe I», s'ils sont «emballés sous forme de produits de consommation», ils sont exemptés des exigences du SIMDUT en vertu de l'alinéa 12f) de la LPD. L'étiquetage selon les exigences du RPCCDC n'est pas une condition de cette dérogation. Le but de la dérogation est en partie d'éviter l'exigence de produire deux étiquettes différentes pour un seul produit. Le RPCCDC a été modifié afin de remplacer la forme énumérative actuelle par des critères de danger du genre de ceux employés par le SIMDUT. L'approche basée sur les critères du RPCCD-2001 permettra vraisemblablement de résoudre ce genre d'anomalies.

Les questions/réponses qui suivent peuvent contribuer à la compréhension de cette dérogation:

Q1
Si un fournisseur compte vendre un produit tant aux consommateurs que pour utilisation sur les lieux de travail, le fournisseur a-t-il le choix d'utiliser l'étiquetage du RPCCDC plutôt que celui spécifié par le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) du SIMDUT, et vice versa?
R1
Si un produit, une matière ou une substance est mentionné dans la partie II de l'annexe I de la LPD, et est disponible pour les consommateurs, il ne peut être vendu que s'il satisfait aux exigences du RPCCDC.


Q2
Quelles sont les obligations d'un fournisseur quant à la vente d'un produit mentionné dans la partie II de l'annexe I de la LPD, dont le contenant de 100mL est destiné à la vente aux consommateurs, et le contenant d'un litre à la vente aux clients commerciaux?
R2

Aux fins de la LPD, le fait que les contenants d'un l ne soient pas disponibles dans les points de vente aux consommateurs rend ces produits différents. Si le contenant d'un l n'est pas disponible dans les points de vente aux consommateurs, la LPD ne le considère pas comme étant un produit de consommation malgré sa mention dans la partie II de l'annexe I de la LPD. Dans de tels cas, le fournisseur devra se conformer au RPCCDC pour le contenant de 100mL et au RPC du SIMDUT pour le contenant d'un litre; autrement dit, la dérogation définie à l'alinéa 12(f) de la LPDne s'applique pas au contenant d'un litre.

Si toutefois, les contenants de 100mL et d'un litre étaient tous deux disponibles pour la vente aux consommateurs, l'étiquetage requis par le RPCCDC devrait alors être appliqué aux deux contenants et la LPD ne poserait aucune obligation légale au fournisseur pour qu'il emploie les fiches signalétiques et l'étiquetage du SIMDUT, même si 99% du produit d'un litre était vendu directement aux clients commerciaux et seulement 1% aux consommateurs.



Q3
Quelles sont les obligations d'un fournisseur envers les clients commerciaux qui demandent une fiche signalétique et un étiquetage par le fournisseur selon les exigences du SIMDUT pour un produit visé par la partie II de l'annexe I de la LPD, quand ce produit est disponible en un seul format et que ce seul produit est vendu directement à la fois aux consommateurs et aux clients commerciaux?
R3
Les exigences du RPCCDC doivent être satisfaites avant que ce produit puisse être vendu aux consommateurs. Dans le cadre de la LPD, il n'y a aucune obligation légale à l'adoption par un fournisseur de la fiche signalétique et de l'étiquetage du SIMDUT pour les ventes commerciales, même si les ventes commerciales constituent la grande majorité des ventes. Dans un tel cas, le fournisseur a le choix d'utiliser l'étiquetage du SIMDUT et de fournir une fiche signalétique lors de la vente aux clients commerciaux de produits destinés à être utilisés sur les lieux de travail.


Q4
Quelles sont les obligations d'un fournisseur en ce qui a trait à la vente d'un produit qui n'est pas mentionné dans la partie II de l'annexe I de la LPD si le fournisseur le vend aux consommateurs en contenants de 100mL et vend ce même produit aux clients commerciaux en contenants d'un litre?
R4
Si le produit n'est pas mentionné dans la partie II de l'annexe I, il n'est pas exempt des exigences d'étiquetage du SIMDUT par le fournisseur et des exigences à l'égard de la fiche signalétique. Si toutefois, le fournisseur n'a pas l'intention de vendre les contenants de 100mL pour utilisation sur les lieux de travail et met ce produit en marché seulement dans des points de vente aux consommateurs, les exigences relatives aux étiquettes du fournisseur et celles relatives à la fiche signalétique s'appliqueront seulement aux contenants d'un litre, même si les points de vente offrent aux clients commerciaux les contenants de 100mL à rabais; le 100mL ne serait pas soumis à l'étiquetage du RPCCDC ni à celui du RPC. (N.B.: L'approche basée sur les critères actuellement proposée pour le RPCCDC réduirait vraisemblablement de beaucoup le nombre de produits pour lesquels l'étiquetage ne serait pas requis.) Malgré la dérogation, les fournisseurs qui le veulent, peuvent toujours accommoder leurs clients commerciaux qui souhaitent acheter des contenants de 100mL pourvus d'une fiche signalétique et d'une étiquette du SIMDUT.


Alinéa 12g) :

« Bois ou produits en bois » désigne un article structuré. Il ne comprend pas des produits comme la térébenthine, le papier, la pâte de bois et autres produits dérivés du bois. On ne considère pas que la « poussière » de bois fasse l'objet de cette dérogation.

Alinéa 12h) :

« Produits du tabac » n'englobe pas les produits chimiques dérivés du tabac, comme la nicotine.

Alinéa 12i) :

Se reporter à l'article 11 de la LPD pour une définition d'« article manufacturé ». Les articles suivants découlent des recommandations prises par les intervenants du SIMDUT; {réf. : NI N° 33, modifié en décembre, 2007} :

  1. L'exclusion visant les « articles manufacturés » n'a pas pour objet d'étendre l'application du SIMDUT à un plus grand nombre de produits : lorsqu'un article ne contient aucun produit contrôlé au moment de sa vente ou de son importation, il n'est pas assujetti aux exigences fédérales de SIMDUT en vertu de la LPD, même si l'utilisation de l'article en question entraîne la formation et le rejet d'un produit contrôlé.
  2. Lorsqu'un produit est un produit contrôlé, il fera l'objet d'une dérogation en vertu de la dérogation visant les « articles manufacturés », s'il répond aux trois conditions énoncées dans la définition fournie au paragraphe 11(1) de la LPD.
  3. La troisième condition énoncée dans la définition d'un article manufacturé concerne le rejet de produits contrôlés ou le contact d'une personne avec ces produits « dans des conditions normales d'utilisation ». L'expression « conditions normales d'utilisation » ne devrait pas s'appliquer aux rejets de produits contrôlés qui peuvent se produire durant les travaux d'entretien de l'article ou qui se produisent si l'article n'est pas utilisé de façon adéquate. L'expression « conditions normales d'usage » s'applique également à des travaux d'installation.
  4. Les articles manufacturés qui rejettent de quantités infimes de produits contrôlés qui ne présenteraient pas de risques à la santé des travailleurs en des conditions normales d'usage feront tout de même pas moins l'objet d'une dérogation en vertu de l'exclusion visant les « articles manufacturés ».
  5. Lorsqu'un produit contrôlé est un article, mais qu'il ne fait pas l'objet d'une dérogation en vertu de l'exclusion visant les articles manufacturés parce que son usage, en des conditions normales, entraîne le rejet d'un produit contrôlé, le fournisseur doit divulguer les renseignements sur les dangers ainsi que la dénomination et la concentration des ingrédients uniquement à l'égard des ingrédients qui sont des produits contrôlés et qui sont rejetés dans des conditions normales.

    De plus, le fournisseur doit divulguer, sur la fiche signalétique, la dénomination des produits de décomposition dangereux et des produits de combustion dangereux qu'il connaît ou devrait raisonnablement connaître et qui sont rejetés en des conditions normales d'usage d'articles qui sont des produits contrôlés. Le fournisseur n'est pas tenu de fournir des données toxicologiques concernant les rejets probables de produits qui ne sont pas des ingrédients du produit.
  6. Lorsqu'un produit contrôlé, dans des conditions normales d'usage (p. ex., un produit destiné à être coupé, fondu ou chauffé), rejette des produits chimiques dangereux, dont le fournisseur ne peut indiquer avec certitude la nature, ce dernier doit prévoir une mise en garde générale concernant les rejets toxiques possibles (en vertu du paragraphe 12(11) du RPC, la fiche signalétique doit divulguer tout autre renseignement sur les dangers du produit contrôlé que le fournisseur connaît ou devrait raisonnablement connaître).
  7. Les « produits contrôlés » dont il est question dans la troisième condition de la définition d'un article manufacturé sont ceux qui sont présents dans l'article manufacturé tel qu'il est vendu; il ne s'agit pas des produits contrôlés qui sont rejetés à la suite d'un processus de dégradation thermique ou chimique. Lorsqu'un produit contrôlé, qui est présent dans un article manufacturé, est rejeté dans des conditions normales d'utilisation, mais sous forme modifiée, laquelle forme est aussi un produit contrôlé (un oxyde, par exemple), la dérogation visant les articles manufacturés n'est pas applicable.

Acier et dérogation relative aux articles manufacturés : En ce qui concerne les tiges, les poutres en « I » et les feuilles d'acier, il a été convenu que les fabricants et autres fournisseurs qui ne sont pas certains de l'utilisation ultime des produits en acier doivent fournir des étiquette et des fiches signalétique comme condition de vente. Le fournisseur qui transige avec les utilisateurs ultimes peut :

  1. fournir des étiquettes et les fiches signalétiques pour tous les produits vendus; ou
  2. déterminer l'utilisation ultime du produit et fournir l'étiquette et la fiche signalétique, selon les besoins; (réf. : NI N° 50}.

Cette politique rejoint les exigences en vertu de l'OSHA Hazard Communication Standard qui se réfère à un « métal solide (comme une poutre d'acier ou une pièce de fonte) qui ne peut faire l'objet d'une dérogation en tant qu'article à cause de son utilisation commerciale... ».


1 Voir l'article 57 du projet de loi fédéral C-70.