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Santé de l'environnement et du milieu de travail

Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

LPD, article 13 et 14 - Interdictions

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Interdictions

13. Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, la vente par un fournisseur à une personne d'un produit contrôlé destiné à l'utilisation dans un lieu de travail au Canada est subordonnée aux conditions suivantes :

  1. le fournisseur transmet à cette personne, lors de la vente, la fiche signalétique de ce produit qui divulgue les renseignements suivants :
    1. dans le cas où le produit contrôlé est une substance pure, la dénomination chimique ou, dans le cas contraire, la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient qui est lui-même un produit contrôlé,
    2. la dénomination chimique et la concentration d'un ingrédient de produit contrôlé inscrit sur la liste de divulgation des ingrédients, si cette concentration est égale ou supérieure à celle qui est inscrite sur cette liste pour cet ingrédient, [1999, ch. 31, art. 128(F)]
    3. la dénomination chimique et la concentration d'un ingrédient que le fournisseur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, nocif pour les personnes physiques,
    4. la dénomination chimique et la concentration d'un ingrédient dont les propriétés toxicologiques ne sont pas connues du fournisseur,
    5. les autres renseignements, prévus par règlement, relatifs au produit contrôlé;
  2. le produit contrôlé ou le contenant dans lequel celui-ci est emballé est étiqueté de manière à divulguer les renseignements réglementaires et à afficher les signaux de danger réglementaires pertinents.

14. Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'importation par un fournisseur d'un produit contrôlé destiné à l'utilisation dans un lieu de travail au Canada est subordonnée aux conditions suivantes :

  1. lors de l'importation de ce produit, le fournisseur obtient de l'exportateur la fiche signalétique du produit contrôlé ou prépare une telle fiche, qui divulgue les renseignements visés à l'alinéa 13a) et la rend accessible aux fins prévues par règlement;
  2. le produit contrôlé ou le contenant dans lequel celui-ci est emballé est étiqueté de manière à divulguer les renseignements réglementaires et à afficher les signaux de danger réglementaires pertinents.

Interprétation et examen des articles 13 et 14

Produit contrôlé : On détermine si oui ou non un produit, une matière ou une substance est un produit contrôlé en évaluant le produit en fonction des critères détaillés dans la partie IV du Règlement sur les produits contrôlés (RPC). La partie IV du RPC décrit les produits, les matières et les substances qui sont compris dans les catégories mentionnées à l'annexe II de la LPD. Si un produit, une matière ou une substance est conforme aux critères de la partie IV, il constitue un produit contrôlé au sens de la LPD et, sous réserve des dérogations, ne peut être ni vendu ni importé au Canada à moins que le fournisseur ne respecte les exigences relatives aux étiquettes, aux fiches signalétiques et aux renseignements à divulguer.

Utilisation prévue (du produit contrôlé) : «Destiné à l'utilisation dans un milieu de travail» désigne l'intention du fournisseur. Le fournisseur qui vend un produit contrôlé dans un point de vente pour utilisation par le consommateur n'est visé ni par les exigences relatives aux étiquettes du fournisseur ni par celles relatives aux fiches signalétiques énoncées dans la partie II de la LPD, même si un employeur achète par la suite le produit du point de vente pour utilisation sur le lieu de travail de l'employeur. Toutefois, si un produit contrôlé est introduit sur le lieu de travail en vue d'être emballé ou remballé puis vendu à des consommateurs, il est à ce moment destiné à l'utilisation. Le terme «utilisation» s'applique à tous les cas où un travailleur peut entrer en contact avec une substance dans un lieu de travail, y compris durant une opération de remballage; {réf. : NI N° 2}.

Obligations de l'employeur : En vertu du règlement modèle en matière de SST, l'employeur a le devoir de former «un travailleur qui travaille avec un produit contrôlé (PC) ou à proximité d'un PC». La politique du Règlement modèle en matière de SST établit une distinction entre l'entreposage, la manutention, l'utilisation et l'élimination. Le document indique :

  1. un travailleur qui travaille avec un PC est un travailleur qui entrepose, manie, utilise ou élimine un PC ou qui supervise un autre travailleur qui accomplit ces tâches;
  2. « à proximité » est un espace dans lequel la santé et la sécurité du travailleur pourraient être mises à risque durant :
    • l'entreposage, la manutention, l'utilisation ou l'élimination du produit;
    • les opérations d'entretien; ou
    • les urgences, comme une fuite ou un déversement accidentel.

Demande de paiement pour des fiches signalétiques : L'article 13 exige que le fournisseur prévoie une fiche signalétique en vue de la vente d'un produit contrôlé. Toutefois, le fournisseur ne peut pas demander des frais supplémentaires, dépassant le prix du produit lui-même, afin de fournir la fiche signalétique. Le fournisseur commettrait une grave infraction à la LPD en ne fournissant pas la fiche signalétique parce que l'acheteur a manqué de payer des frais pour la fiche signalétique. Une demande de paiement pour la fiche signalétique d'un produit non contrôlé ou des demandes d'individus voulant posséder la fiche signalétique d'un fournisseur sans acheter le produit du fournisseur dépassent le cadre de la LPD.

L'Internet comme moyen de "transmettre" une fiche signalétique relative à la vente d'un produit contrôlé : Comme l'article 13 de la LPD exige que la personne à l'origine de la transmission effectue réellement une action pour véhiculer le document transmis au destinataire visé, la diffusion d'une FS sur le réseau Internet sans garantie que l'acheteur a accès à cette information ne délie pas le fournisseur de son obligation juridique à transmettre une FS comme condition de vente.

L'utilisation de l'Internet pour transmettre une FS serait acceptable {NI N o 80} si le fournisseur est capable à démontrer que :

  1. L'acheteur a téléchargé la FS complète et juste c'est à dire une FS contenant l'information prescrite à l'article 13;
  2. Le téléchargement d'une FS est fait "à la vente d'un produit contrôlé" tel que requis à l'article 24 du RPC; et
  3. La FS téléchargée est lisible.

Le fournisseur peut obtenir satisfaction par la confirmation écrite de l'acheteur au fournisseur, indiquant que les conditions ci-haut mentionnées ont été rencontrées.

Un approche plus passive à l'obligation de la section 13, c'est à dire où le fournisseur afficherait simplement une FS sur son site Web, nécessiterait une modification de la Loi.

Avec le consentement des deux parties, la transmission d'une FS par courrier électronique d'un fournisseur
à un client au moyen du réseau Internet est une façon acceptable de transmettre une FS.

Le « United States Occupational Safety and Health Administration » a aussi émis des conditions concernant
l'acceptabilité de l'utilisation de l'Internet pour la transmission des FS :

  1. OSHA Standards Interpretation and Compliance Letters;Le lien suivant vous amène à une autre site Web « Manufacturers' use of the Internet for distribution of MSDSs to downstream users »; lettre du 20 février 1997 de Stephen Mallinger, Acting Director Office of Health Compliance Assistance à Kevin Johnson, CIH, CSP Corporate EH&S Manager, Chiron Diagnostics Corporation;

    http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?
    p_table=INTERPRETATIONS&p_id=22353&p_text_version=FALSE

  2. OSHA Standards Interpretation and Compliance Letters; Le lien suivant vous amène à une autre site Web « Internet use for posting MSDSs »; lettre du 16 juin 1997 de Greg Watchman, Acting Assistant Secretary to Honorable Jay W. Johnson U.S. House of Representative;

    http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?
    p_table=INTERPRETATIONS&p_id=22427& p_text_version=FALSE

Utilisation de l'Internet pour "obtenir" ou "préparer" une FS relative à l'importation d'un produit contrôlé : Lors de l'importation d'un produit contrôlé, l'article 14 de la LPD requiert une obligation légale de la part du canadien ou de la canadienne d'obtenir la fiche signalétique du produit contrôlé de l'exportateur ou de préparer une telle fiche comme condition d'importation. Les agences de réglementation se sont entendues pour accepter l'utilisation de l'Internet pour satisfaire l'exigence "d'obtenir" une FS à condition que l'importateur canadien soit capable de générer et fournir une copie de la FS divulguant l'information prescrite à un inspecteur si on lui demande de le faire.

Lisibilité des fiches signalétiques : En vertu de l'alinéa 13a), le fournisseur doit «transmettre la fiche signalétique...». L'article 11 de la LPD définit le terme «transmettre» qui comprend la transmission par moyens électronique et optique. La qualité de l'impression peut varier lors d'une transmission optique ou électronique. Contrairement aux exigences explicites de rendre les étiquettes «facilement lisibles» (voir l'article 21 du RPC), aucune exigence analogue oblige la lisibilité des fiches signalétiques. Toutefois, les fiches signalétiques illisibles ne sont pas considérées comme étant conformes aux exigences de la LPD en ce qui concerne la transmission de la fiche signalétique.

Transmission des fiches signalétiques : L'article 11 de la LPD définit le terme «transmettre» (dans la version anglaise seulement). La fiche signalétique doit accompagner la vente du produit contrôlé ou être fournie avant. Selon les dispositions de l'article 6 du RPC, le fournisseur n'est pas tenu de transmettre une fiche signalétique s'il vend par la suite le même produit avec lequel il avait fourni une fiche signalétique, du moment que la fiche signalétique fournie au moment de la vente originelle ne date pas de plus de trois ans. Se reporter à l'article 29 du RPC pour les renseignements concernant la mise à jour des fiches signalétiques.

Vente d'essence et de propane : Les exigences du SIMDUT ne s'appliquent pas à la vente au détail, par des stations-service, d'essence ou de propane, vu que le produit est destiné à l'utilisation par un consommateur. Il faudra envisager à modifier le RPC, de façon à soustraire des exigences relatives à la transmission d'une fiche signalétique les ventes (autres que les ventes au détail) d'essence, de propane, etc., lorsque le produit est versé directement dans un réservoir raccordé à un moteur à combustion interne ou à un moteur à turbine à gaz d'un véhicule. En attendant, la politique adoptée est celle de traiter les ventes de ce genre comme si elles faisaient l'objet d'une dérogation. Toutefois, lorsque le mazout est vendu ou livré à un lieu de travail (écoles, commerces, usines, etc.), les obligations découlant du SIMDUT s'appliquent, étant donné que le produit vendu est destiné à l'utilisation dans un lieu de travail. Comme le produit est transporté en vrac, la fiche signalétique et l'étiquette divulguant les renseignements prescrits peuvent être transmises à l'acheteur, au plus tard le jour où il reçoit l'expédition en vrac (p. ex., au moment de l'établissement du contrat); {réf. : NI N° 37}.

Ingrédients «inconnus» : Lorsque la dénomination chimique d'un ingrédient donné d'un produit contrôlé est «inconnue», mais qu'on connaît les composants précurseurs de cet ingrédient, une question se présente concernant ce qui devrait être divulgué sur la fiche signalétique. Dans ce cas, sur la fiche signalétique du produit contrôlé qui contient un «produit de réaction» inconnu dont la dénomination chimique doit être divulguée, devrait figurer :

  • la meilleure caractérisation chimique possible du produit de réaction et, seulement si ce renseignement ne décrit pas adéquatement la nature du produit;
  • la dénomination chimique des composants précurseurs dont la réaction forme le produit.

Il arrive parfois que deux ou plusieurs produits chimiques connus («composants précurseurs») produisent en réagissant un ingrédient inconnu («produit de réaction»). La dénomination chimique de ce «produit de réaction» devra être divulguée sur la fiche signalétique d'un produit contrôlé si elle correspond à l'une des trois espèces d'ingrédients qui doivent être divulgués aux termes des sous-alinéas 13a)(i), (iii) ou (iv) de la LPD; {réf. : NI N° 70}.

Exigences relatives aux essais : Le fournisseur n'est pas tenu de procéder à des essais «de pointe» pour déterminer la nature des ingrédients. Cependant, si les ingrédients sont inconnus, des tests seront généralement nécessaires pour déterminer la composition chimique du produit, {réf. : NI N° 17}. Si les fournisseurs étrangers d'ingrédients refusent de donner des renseignements sur les ingrédients de leurs produits, les industries canadiennes seront privées d'un certain nombre de produits. Un produit contrôlé ne peut être ni vendu ni importé au Canada à moins que ne soient divulgués les renseignements concernant les ingrédients du produit contrôlé, prévus en vertu de la LPD. L'importateur demeure légalement responsable à l'égard de la divulgation ou du défaut de divulgation des renseignements concernant le produit contrôlé; {réf. : NI N° 27}; c'est-à-dire, il revient au fournisseur et importeur canadien d'entreprendre tous les essais nécessaires pour répondre aux exigences en matière de divulgation des ingrédients de la LPD.

Dénomination chimique des matières infectieuses : Dans le cas des matières infectieuses (division 3 de la catégorie D - Matières toxiques et infectieuses), la «dénomination chimique» désigne l'organisme infectieux lui-même et non sa composition chimique; {réf. : NI, N° 23}.

L'article 13 :

L'article 13 de la LPD définit les ingrédients qui, sous réserve des dispositions des renseignements commerciaux confidentiels et des conditions spécifiques, comme les seuils de concentration établis dans l'article 4 du RPC, doivent être divulgués sur la fiche signalétique. L'utilisation de qualificatifs comme «peut contenir» n'est pas approprié en ce qui concerne la divulgation des ingrédients sur une fiche signalétique. Les sous-alinéas 13a)(i) à (iv) décrivent les quatre espèces d'ingrédients d'un produit contrôlé pour lesquels on doit divulguer, sur une fiche signalétique, la dénomination chimique et la concentration. (Quand les ingrédients sont présents en quantités inférieures au seuil de concentration correspondant et qu'ils peuvent avoir un effet additif ou synergique, on incite les fournisseurs à divulguer ces ingrédients et leurs concentrations) :

Sous-alinéa 13a)(i) :

Si le produit contrôlé est une substance pure, la concentration de cette substance pure n'a pas besoin d'être divulguée.

Sous-alinéa 13a)(ii) :

La dénomination chimique et la concentration d'un ingrédient d'un produit contrôlé qui se trouve dans une concentration égale ou supérieure à celle inscrite dans la Liste de divulgation des ingrédients (LDI)1 doivent être divulguées sur la fiche signalétique. La LDI ne joue aucun rôle lorsqu'il s'agit de déterminer si un produit est un produit contrôlé au sens de la LPD.

Les ingrédients énumérés dans la LDI font partie d'une des quatre espèces d'ingrédients dont la dénomination et la concentration doivent être divulguées sur la fiche signalétique s'ils sont présents dans un produit contrôlé. Un ingrédient peut être compris sur la LDI sans répondre à aucun des critères de danger prescrits par le RPC. De plus, la LDI n'est pas une liste complète des ingrédients qui répondent aux critères de danger du RPC. Ainsi, la LDI ne peut pas servir de point d'appui pour déterminer si un produit est un produit contrôlé. La LDI peut être utilisée pour déterminer si un ingrédient contenu dans un produit contrôlé doit être divulgué ou non sur la fiche signalétique. Si un ingrédient ne paraît pas sur la LDI, la divulgation de la dénomination chimique de cet ingrédient peut être malgré tout exigée en vertu des sous-alinéa 13a)(i), (iii) ou (iv).

Si le seuil de concentration fixé au titre de l'alinéa 4a) du RPC est inférieur au seuil établi dans la LDI, le seuil le plus bas prévaudra; {réf. : NI N° 59}

Sous-alinéa 13a)(iii) :

Cet alinéa exige la divulgation des ingrédients qui «... [peuvent être] nocif[s] pour les personnes physiques...». Tous les ingrédients que le fournisseur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, nocifs pour les travailleurs doivent être inclus sur la fiche signalétique. Un effet nocif peut être défini comme étant :

  • une blessure à une personne causée principalement par une exposition sur le lieu de travail et qui entraîne la détérioration matérielle réversible ou irréversible de la santé ou la diminution irréversible des capacités physiques; ou
  • une blessure à un mammifère dont les tests valides sont conformes aux principes cientifiques établis qui entraînent la détérioration matérielle réversible ou irréversible de la santé ou la diminution irréversible des capacités physiques.

Ces ingrédients comprennent aussi ceux qui, selon des articles publiés dans des sources scientifiques publiques ou selon des tests effectués in vitro, ont un effet nocif sur les humains ou les mammifères. Par conséquent, tout ingrédient d'un produit contrôlé qui répond à ce critère doit être divulgué sur la fiche signalétique.

Sous-alinéa 13a)(iv) :

Le sous-alinéa 13a)(iv) s'applique aux ingrédients dont le fournisseur ne connaît aucune des propriétés toxicologiques. Cependant, «il ne sera pas tenu compte du résultat de toute épreuve biologique à court terme unique ou répétée, par exemple, une seule épreuve Ames (positif ou négatif) pour décider si on connaît quelque chose sur les propriétés toxi[cologi]ques de la matière»2.

Sous-alinéa 13a)(v) :

L'article 12 du RPC indique les renseignements complémentaires qui doivent être divulgués sur la fiche signalétique. Se reporter à toute la partie I du RPC pour des renseignements complets sur la fiche signalétique.

Alinéa 13b) :

L'article 19 du RPC indique les renseignements qui doivent être divulgués sur l'étiquette d'un produit contrôlé ou d'un contenant dans lequel est emballé le produit contrôlé. L'alinéa 19(1)(d) prescrit les signaux de danger qui doivent être affichés sur l'étiquette. L'article 22 du RPC fournit des renseignements sur la reproduction des signaux de danger qui sont illustrés dans l'annexe II du RPC. Se reporter à toute la partie II du RPC, articles 14 à 22, pour des renseignements complets sur l'étiquetage.

Article 14 :

L'article 2 de la LPD définit le terme «importer» au sens d'«importer au Canada». Selon les définitions pourvues dans les dictionnaires généraux, importer au Canada signifie introduire au Canada des marchandises en provenance de n'importe où à l'extérieur du Canada. En 1983, J. Dickson de la Cour suprême du Canada, suite à l'affaire de Bell contre la Reine, (1983) 8 CCC (nod) 97, en parlant pour la majorité, a décrété que : «pour vraiment commettre» l'acte d'importer, l'accusé doit introduire ou causer l'introduction, au Canada, de marchandises en provenance d'un pays étranger. Ainsi, toute personne qui introduit ou cause l'introduction, au Canada, de produits en provenance de l'étranger peut être considérée un importateur. En conséquence, les détaillants et les concessionnaires peuvent être considérés des importateurs au sens de la LPD.

De plus, si un représentant des ventes prend une commande et organise la livraison de marchandises en provenance de l'étranger ou d'un entrepôt de douane pour un client au Canada, il cause l'introduction de marchandises en provenance de l'étranger au Canada. Ainsi, selon la définition de la Cour suprême du Canada sur l'importation, les représentants de vente «importent» au sens de la LPD, même si les produits importés n'entrent jamais en leur possession.

D'après l'alinéa 17(1)b) du Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes :

« 17(1) Les marchandises placées dans un entrepôt de stockage ne peuvent être manipulées, modifiées ou combinées avec d'autres marchandises qu'à l'une ou l'autre des fins suivantes...

b) le respect de toute loi fédérale ou provinciale qui s'y applique. »

Par conséquent, la LPD s'applique aux marchandises stockées dans les entrepôts situés au Canada même dans le cas où le dirigeant de l'entrepôt n'est pas Canadien.


1 Se reporter à l'interprétation de l'article 17 de la LPD pour plus de renseignements sur la LDI.

2 Cette citation provient de la résolution 33(2) du Rapport du Comité directeur du SIMDUT et a été réitérée dans la NI N° 22.