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Santé de l'environnement et du milieu de travail

Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

LPD, article 16 - Divulgation de la dénomination chimique générique

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16. Le fournisseur qui, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, est soustrait à la divulgation, sur une fiche signalétique ou une étiquette, de la dénomination chimique d'un produit contrôlé ou d'un ingrédient d'un tel produit, doit divulguer sur la fiche ou l'étiquette la dénomination chimique générique du produit ou de l'ingrédient avec le degré de précision qui est compatible avec la dérogation.

Interprétation et examen de l'article 16

Précision de la dénomination chimique générique : Même s'il a demandé ou obtenu d'être exempté de la divulgation de la dénomination chimique d'un produit contrôlé ou de la dénomination chimique d'un ingrédient d'un produit contrôlé, le fournisseur est tenu de divulguer la dénomination chimique générique de la façon la plus précise qu'il le peut raisonnablement tout en protégeant le secret industriel.

Par exemple, «éthylène substitué» pourrait décrire la dénomination chimique d'une molécule organique à haut poids moléculaire, très complexe et assortie d'une double liaison. Dans tel cas, la dénomination «éthylène substitué» ne saurait être tenue pour conforme à l'esprit de l'accord original sur cette question. Le rapport du Comité directeur énonce qu'une «matière chimique protégée par le secret de fabrication sera décrite par une dénomination chimique aussi précise qu'il est raisonnablement possible de le faire...» Les intervenants du SIMDUT ont réaffirmé que cet énoncé devait servir de ligne directrice au Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ainsi qu'aux inspecteurs aux fins d'interprétation tant de l'article 16 de la LPD que du sous-alinéa 16b)(ii) du RPC; {réf. : NI N° 3}.

Bulletin d'information N° 1 émis par le Le lien suivant vous amène à une autre site Web Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses donne des conseils sur l'usage des dénominations chimiques génériques; http://www.hmirc-ccrmd.gc.ca/0007/0001_f.htm

Dénomination chimique générique utilisée pour décrire plus d'un ingrédient : Si le fournisseur est soustrait à la divulgation de plus d'un ingrédient dans le même produit contrôlé et si plus d'un de ces ingrédients peut être décrit par la même dénomination chimique générique, le fournisseur peut indiquer ces ingrédients sur une fiche signalétique au moyen d'une dénomination chimique générique et unique exprimée au pluriel. La dénomination chimique générique en question doit décrire chacun des ingrédients concerné «avec le degré de précision qui est compatible avec la dérogation» applicable en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRRMD). Lorsque, par exemple, un fournisseur est soustrait, en vertu de la LCRRMD, à l'obligation de divulguer la dénomination chimique de l'heptane, de l'octane et du nonane existant dans un produit contrôlé, il peut divulguer, au lieu de trois dénominations chimiques génériques, l'identificateur « hydrocarbures aliphatiques saturés », pour se conformer aux dispositions de cet article de la LPD; {réf. : NI N° 35}.

Arrêtés d'urgence

16.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable -- direct ou indirect -- pour la santé ou la sécurité.

(2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d'urgence dans lequel l'un des pouvoirs visés aux articles 17 et 18 est réputé être exercé.

(3) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

b) soit le jour de son abrogation;

c) soit, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1), à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie ou, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (2), à l'entrée en vigueur d'un décret au même effet pris en vertu de la présente partie;

d) soit au plus tard un an -- ou la période plus courte qui y est précisée -- après sa prise.

(4) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

(5) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

(6) Pour l'application des dispositions de la présente partie -- exception faite du présent article et de l'article 19 --, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

(7) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

(8) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (7), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
[2004, ch. 15, art. 68.]

Examen de l'article 16.1

La Loi de 2002 sur la sécurité publique (LSP) a reçu la sanction royale le 6 mai 2004. La LSP modifie plusieurs lois existantes afin d'accorder au ministre le pouvoir de prendre des arrêtés d'urgence si le ministre croit que des mesures immédiates sont nécessaires pour faire face à un risque important - direct ou indirect - pour la santé, la sécurité, la sûreté ou l'environnement, et ce, lorsque le pouvoir de réglementation existe déjà. Les dispositions concernant l'arrêté d'urgence peuvent également être consultées à l'article 5.1 de la partie I de la LPD.

Un arrêté d'urgence régit toute question qui ferait normalement l'objet de règlements, sauf celles qui, advenant une menace imminente, requièrent des mesures immédiates.

L'arrêté d'urgence : Le ministre prend un arrêté d'urgence en présence d'un risque direct ou indirect important pour la santé humaine, la sécurité publique ou l'environnement.

Dans quelles conditions peut-on employer un arrêté d'urgence? Un arrêté d'urgence est employé lorsqu'il y a une menace immédiate ou un risque imminent grave pour la santé, la sûreté et la sécurité publiques ou pour l'environnement, qui exige une action immédiate, et que le temps manque pour régler le problème suivant le processus réglementaire normal, ou lorsque l'autorité réglementaire existante est insuffisante, ou encore, lorsque les processus réglementaires ou les normes font obstacle à une réponse immédiate à la situation d'urgence. Un arrêté d'urgence peut être employé lorsqu'on peut répondre affirmativement aux questions suivantes :

  • Le résultat désiré sera-il obtenu seulement si l'on demande le respect de nouvelles exigences réglementaires ou si l'on supprime les obstacles superflus dans une loi ou un règlement?
  • Le changement aux règlements peut-il être effectué selon le pouvoir de réglementation existant en vertu d'une loi contenant une disposition d'arrêté d'urgence?
  • Le processus de réglementation fédéral est-il trop lent, même en l'accélérant, pour parer au risque dans un délai acceptable?

Le contrôle des mesures adoptées par les ministres : Plusieurs dispositions assurent un niveau de contrôle important des mesures adoptées par les ministres dans une situation d'urgence, dont les suivantes :

  • Les ministres bénéficient d'un délai de 14 jours pour obtenir l'approbation du gouverneur en conseil après la prise de l'arrêté d'urgence;
  • Une copie de l'arrêté d'urgence doit être déposée auprès des deux chambres dans les 15 jours suivant son émission, que le Parlement siège ou non;
  • L'arrêté d'urgence approuvé par le gouverneur en conseil ne sera valide que pendant un an;
  • L'arrêté d'urgence sera publié dans la Gazette du Canada dans les 23 jours suivant son émission;
  • Personne ne peut être condamné d'avoir contrevenu à un arrêté d'urgence si au moment de la contravention, l'arrêté d'urgence n'a pas été publié dans la Gazette du Canada, la personne n'a pas été avertie ou des mesures raisonnables n'ont pas été prises pour informer les personnes susceptibles d'être mises en cause;
  • L'arrêté d'urgence peut être abrogé en tout temps;
  • Les arrêtés d'urgence sont transmis au Comité mixte permanent d'examen de la réglementation.