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18.(1) Sous réserve de l'article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe II.
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire de chaque décret d'application du paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement au cours de ses quinze premiers jours de séance suivant la prise du décret.
(3) Le décret est annulé, en tout ou en partie, sur résolution en ce sens des deux chambres du Parlement.
Se reporter aux articles 5 et 6 de la LPD pour des remarques concernant le gouverneur en conseil et la voie réglementaire.