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20.(1) S'il est fondé à croire qu'un produit, une matière ou une substance peuvent être inscrits dans une catégorie de l'annexe II par règlement d'application de l'alinéa 15(1)a), le ministre peut demander, par avis écrit expédié par courrier recommandé, à une personne qui s'adonne à la fabrication, au traitement, à l'importation, à l'emballage ou à la vente de ce produit, cette matière ou cette substance, la divulgation de renseignements relatifs à la formule, à la composition, aux ingrédients chimiques ou aux propriétés dangereuses de ce produit, cette matière ou cette substance ainsi que les autres renseignements que le ministre estime nécessaires afin de déterminer si ce produit, cette matière ou cette substance présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque peut les manipuler dans un lieu de travail ou y être exposé.
(2) Le destinataire de l'avis prévu au paragraphe (1) est tenu de divulguer au ministre, selon les modalités de forme et de temps qui y sont spécifiées, tous les renseignements mentionnés à ce paragraphe qui sont en sa possession et qu'exige l'avis.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements que le ministre reçoit d'une personne en application du paragraphe (1) sont protégés et, par dérogation à la Loi sur l'accès à l'information ou à toute autre règle de droit, ne peuvent être divulgués à d'autres que dans la mesure nécessaire à l'exécution et au contrôle d'application du présent article ou pour l'application de l'article 15.
(4) Le ministre ne peut, lors des consultations visées à l'article 19 pour l'application de l'article 15, divulguer le nom de la personne de qui il a reçu les renseignements en application du paragraphe et les autres renseignements que cette personne désigne par écrit comme étant confidentiels.
Les renseignements demandés en vertu du présent article ne serviront qu'à déterminer si oui ou non l'annexe II doit être modifiée. Ils ne seront pas utilisés pour l'application des règlements en vigueur.
Toute exigence relative à la communication de renseignements ne s'applique qu'aux renseignements que la personne à laquelle une demande est envoyée a déjà en sa possession.
L'utilisation ou la divulgation de tout renseignement obtenu en vertu du présent article, sauf pour l'administration ou la mise en application de cet article ou pour l'établissement de règlements, constituerait une infraction à l'article 28 de la LPD et pourrait entraîner la condamnation à une amende ou à un emprisonnement.
La Loi sur l'accès à l'information est entrée en vigueur le 1er juillet 1983. Elle permet au public d'avoir accès
Cependant, en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la Loi sur l'accès à l'information, les documents qui contiennent des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par un tiers, ne peuvent être soumis à un examen minutieux.
Cette dérogation vise à protéger les renseignements confidentiels fournis au gouvernement par une entreprise ou par un autre intérêt commercial, et il n'importe aucunement que la communication des renseignements ait été volontaire ou imposée par la loi.