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21.(1) Pour l'application de la présente loi, le ministre peut désigner, en qualité d'inspecteur ou d'analyste, toute personne qu'il estime qualifiée.
(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 22(1).
Le pouvoir du ministre de désigner des inspecteurs et analystes a été délégué au ministère.
L'article 21 délègue au ministre le pouvoir de désigner des inspecteurs et analystes pour l'application de la loi. Les inspecteurs doivent être pourvus d'un certificat de désignation et, lorsqu'ils entrent dans un lieu en vertu du pouvoir que leur confère le paragraphe 22(1), ils doivent produire ce certificat si on leur en fait la demande.
En vertu des protocoles d'entente entre le ministre et les ministres provinciaux, territoriaux et fédéral (Développement des ressources humaines Canada - DRHC -, programme du travail) responsables de la santé et de la sécurité au travail, la responsabilité du programme d'inspection relatif aux exigences du SIMDUT prévues à la partie II de la LPD incombe désormais à ces autorités. Cependant, Santé Canada demeure responsable en bout de ligne de l'application de la LPD et des règlements pris en vertu de cette Loi.
Se reporter également à l'article 30 qui porte sur l'admissibilité en cour d'un certificat d'analyste.