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Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

LPD, articles 22, 23 et 24 - Fouille, saisie et confiscation

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Fouille, saisie et confiscation

22.(1) L'inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un produit dangereux y est fabriqué, préparé, conservé, emballé, traité, vendu ou stocké en vue de la vente, du traitement ou de l'emballage. Il peut en outre, avec des motifs raisonnables d'agir ainsi :

a) examiner tout produit, toute matière ou toute substance qu'il croit être un produit dangereux, et en prélever des échantillons, et examiner tout objet servant ou destiné à servir à la fabrication, à la préparation, à la conservation, au traitement, à l'emballage, à la vente ou au stockage d'un produit dangereux;

b) ouvrir et examiner tout récipient ou emballage qui, à son avis, contient un produit dangereux;

c) examiner les livres, registres et autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l'application de la présente loi et reproduire ces documents en tout ou en partie;

d) utiliser ou faire utiliser un ordinateur se trouvant dans le lieu visité dans le but de faire la recherche de données utiles pour le contrôle d'application de la présente loi, à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d'imprimé ou d'une autre sortie de données intelligible et saisir cet imprimé ou cette sortie de données pour les examiner ou en prendre copie;

e) saisir tout bien, notamment produit, matière, substance ou article d'étiquetage ou de publicité qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à un défaut d'observation de ceux-ci.

     (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible et de lui donner les renseignements qu'il peut valablement exiger dans le cadre de l'exercice des pouvoirs que lui confèrent les alinéas (1)a) à e).

     (3) Tous les renseignements pour lesquels le fournisseur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à la divulgation prévue aux alinéas 13a) ou b) ou 14a) ou b), qui sont obtenus par l'inspecteur lors de la visite d'un lieu en application du paragraphe (1) sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l'accès à l'information ou toute autre règle de droit, être divulgués à une autre personne, sauf pour l'exécution et le contrôle d'application de la présente loi.

23.(1) Il est interdit d'entraver l'action de l'inspecteur, dans l'exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

     (2) Il est interdit, sans autorisation de l'inspecteur, de déplacer les objets saisis par celui-ci en application de la présente loi, ou d'en modifier l'état de quelque manière que ce soit.

24. Les objets saisis en application de la présente loi peuvent être, au choix d'un inspecteur, gardés ou entreposés sur les lieux de la saisie ou être transférés dans un lieu approprié par un inspecteur ou sur son ordre.

Interprétation et examen des articles 22 à 24

Les articles 22, 23 et 24 ont été inclus dans la Loi sur les produits dangereux pour donner aux inspecteurs les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

L'article 22 indique les pouvoirs que possède l'inspecteur d'entrer dans un lieu, d'y perquisitionner et d'y effectuer une saisie. Il faut se rappeler que, selon la loi, l'entrée est un acte différent de la perquisition et de la saisie. Ainsi, les critères justifiant l'entrée dans le lieu sont différents de ceux qui justifient la saisie.

L'inspecteur peut entrer légalement dans un lieu s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'une opération décrite au paragraphe 22(1) a lieu, ou si le produit est stocké en vue de la vente, du traitement ou de l'emballage. La simple importation d'un produit dangereux ne justifie pas la visite d'un lieu. Le produit dangereux pourrait simplement s'y trouver en transit.

L'inspecteur peut procéder légalement à la perquisition et à la saisie s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'une infraction à la Loi sur les produits dangereux ou aux règlements établis en vertu de la loi a eu lieu. Il faut en outre qu'il y ait des motifs raisonnables justifiant l'entrée dans le lieu.

Par exemple, l'annonce d'un produit dangereux peut constituer un motif raisonnable justifiant l'entrée dans un lieu où le produit est stocké en vue de la vente, mais elle ne constitue pas à elle seule un motif raisonnable justifiant la perquisition et la saisie, étant donné que rien ne prouve, si l'on se fonde sur des motifs raisonnables, qu'une infraction à la loi ou aux règlements a eu lieu.

Paragraphe 22(1) :

Le paragraphe 22(1) énonce des pouvoirs et non des fonctions. Par exemple, l'expression «peut ... procéder à la visite» n'implique pas l'obligation d'entrer, mais donne à l'inspecteur le droit d'entrer lorsque les critères justifiant l'entrée sont respectés.

L'expression «à toute heure convenable» signifie convenable dans les circonstances. Elle s'interprète généralement comme signifiant les heures ouvrables habituelles de l'entreprise intéressée. Cette interprétation peut être élargie dans certaines circonstances, par exemple, s'il y avait des raisons de croire que le produit dangereux risque d'être mis incessamment entre les mains du public.

L'expression «de tout lieu» s'interprète généralement comme étant un établissement, y compris un entrepôt, bien qu'il puisse comprendre une maison d'habitation. Pénétrer dans une maison d'habitation ne serait souhaitable que si la maison était utilisée comme lieu de travail ou s'il existait des motifs suffisants. Le paragraphe 22(1) autorise l'entrée dans un véhicule qui sert au transport de marchandises si le véhicule est un lieu où des produits dangereux subissent une des transformations décrites au paragraphe 22(1) ou sont entreposés en vue de la vente, du traitement ou de l'emballage.

L'expression «motifs raisonnables» signifie raisonnables dans les circonstances, mais ne signifie pas qu'il y a «certitude». La connaissance des rapports d'essais, ou d'autres renseignements, indiquant qu'un produit est un article énuméré dans l'annexe constitueraient des «motifs raisonnables» laissant croire que le produit est dangereux. Les informations ne doivent pas nécessairement être de première main; elles peuvent avoir été fournies par une personne digne de confiance.

Un «produit dangereux» désigne un produit interdit (un produit inscrit à la partie I de l'annexe I), un produit limité (un produit inscrit à la partie II de l'annexe I) ou un produit contrôlé (un produit que le Règlement sur les produits contrôlés classe dans une des catégories énumérées à l'annexe II). Dans certains cas, le produit est énuméré en tant que catégorie générale de produits (par exemple allumettes) donnant ainsi des droits d'entrée plus larges que dans les cas où le produit énuméré est plus précis (par exemple produits de fibres textiles présentant des caractéristiques de combustion particulières).

L'expression «est fabriqué, etc.» est au temps présent, mais ne doit pas s'interpréter comme signifiant que l'action doit être en train de se produire au moment précis où l'inspecteur essaie d'entrer. Toutefois, si la fabrication, etc., incriminée datait de plusieurs années et ne s'était pas poursuivie, l'inspecteur, pour justifier son droit d'entrée, devrait croire que les produits dangereux étaient préparés, conservés, emballés, ou stockés en vue de la vente, etc.

Le terme «conservé» pourrait inclure les produits conservés pour usage privé et non pour la vente, qui seraient donc soumis au droit d'entrée mais non à la saisie.

L'expression «stocké en vue de la vente» comprend stocké pour la distribution. Les mots «en vue de la vente» ne s'appliquent qu'au mot «stocké» et non aux mots précédents. Les marchandises entreposées dans un entrepôt sont habituellement des marchandises entreposées en vue de la vente. Se reporter également à la définition de «vendre» à l'article 2 de la Loi.

Le terme «examiner» signifie recueillir des preuves mais non endommager ou détruire un produit par cet examen. L'emballage peut avoir à être abîmé, mais, si un examen ayant un effet destructeur est requis, la politique du ministère est de prélever des échantillons à cet effet.

L'expression «prélever des échantillons» doit s'interpréter comme le fait d'obtenir des échantillons suffisants pour réaliser des tests.

Si l'inspecteur veut prélever des échantillons pour déterminer si oui ou non les exigences du SIMDUT relatives à la fiche signalétique ou à l'étiquetage ont été satisfaites, l'inspecteur peut saisir des échantillons en vertu du pouvoir que lui confère l'alinéa 22(1)(e).

L'examen des «livres, registres et autres documents» doit avoir trait à l'exécution de la Loi sur les produits dangereux. L'inspecteur n'a pas le droit d'examiner des documents qui, de toute évidence, ne sont pas pertinents, par exemple des documents relatifs aux prix de revient, coûts ou questions financières seulement, ni d'en prendre des copies. Les factures, documents d'expédition et renseignements concernant le contenu du produit peuvent être examinés et reproduits. Des documents peuvent être déplacés d'un lieu en vue d'être reproduits, mais il est préférable d'obtenir le consentement du commerçant.

Les copies peuvent être faites à la main, si besoin est, ou photocopiées. Si une machine à photocopier est disponible et que l'inspecteur se voit, sans motif raisonnable, refuser le droit de l'utiliser, cela pourrait être interpréter comme étant une infraction au paragraphe 23(1). Toutes copies ou tous extraits devraient être signés par l'inspecteur et, de préférence, par le propriétaire ou par le directeur de l'entreprise, afin qu'on puisse les utiliser comme preuves devant les tribunaux. La photographie est également une méthode acceptable d'obtention des copies.

Le terme «saisir» signifie que l'inspecteur a le contrôle mais non la propriété. La saisie a pour but de fournir des preuves en vue des poursuites ou de déterminer si des poursuites doivent être engagées. Le ministère considère que la saisie qui vise à retirer les produits dangereux du marché est conforme à l'esprit de la loi.

Les critères autorisant la saisie sont plus restreints que ceux qui autorisent l'entrée, l'examen, etc. Pour justifier la saisie, l'inspecteur doit croire qu'une infraction a été commise (temps passé).

L'alinéa 22(1)e) autorise la saisie relativement à des infractions à l'une ou l'autre des dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou de ses règlements; c'est-à-dire que cette autorisation n'est pas limitée aux infractions prévues aux articles 4, 13 ou 14 de la loi.

Paragraphe 22(2) :

Le «propriétaire ou le responsable» et le personnel se trouvant sur les lieux doivent prêter assistance à l'inspecteur qui exerce le pouvoir qui lui est conféré au paragraphe 22(1). Cette assistance pourrait comprendre le déplacement de caisses ou autres articles volumineux et entraîner des dépenses minimes pour l'entreprise.

La mention particulière du «propriétaire» ou du «responsable», outre la mention de «quiconque s'y trouve» implique que le propriétaire ou le directeur, même s'il est absent des lieux, est obligé de prêter assistance à l'inspecteur et que l'on pourrait s'attendre à ce qu'il fasse un effort raisonnable pour venir sur les lieux et prêter assistance. Le temps que le propriétaire ou le personnel serait raisonnablement tenu de consacrer à l'assistance de l'inspecteur varierait selon chaque cas.

Les renseignements qu'un propriétaire ou un directeur peut être tenu de fournir comprennent les formules des produits si elles sont connues. Dans le cas des produits interdits ou des produitslimités, il n'est pas raisonnable d'obliger le propriétaire ou le directeur à obtenir les formules si elle ne sont pas déjà connues. On s'attend à ce qu'un fournisseur connaisse les ingrédients de ses produits contrôlés.

Il faut noter que l'inspecteur ne peut exiger des renseignements qu'en ce qui concerne un «produit dangereux» tel que le définit l'article 2, ou relativement à l'exécution de la loi. Des renseignements concernant tous les autres produits (par exemple des produits faisant l'objet de projets de règlements) peuvent être demandés par l'inspecteur, mais on ne peut obliger le propriétaire ou le directeur à les fournir au titre du paragraphe 22(2).

Toute l'assistance et tous les renseignements requis par l'inspecteur doivent se rapporter à l'exercice des pouvoirs prévus aux alinéas 22(1)a) à e).

Paragraphe 23(1) :

L'obstruction faite à un inspecteur comprend le refus de le laisser entrer lorsque cette entrée est autorisée au titre du paragraphe 22(1) et toute autre mesure qui empêche l'inspecteur d'exercer ses fonctions.

En vertu du paragraphe 23(1), une déclaration fausse ou trompeuse faite «en connaissance de cause», c'est-à-dire intentionnellement, constitue aussi une infraction.

Paragraphe 23(2) :

Au titre du paragraphe 23(2), le fait de déplacer un produit saisi ou d'en modifier l'état sans l'autorisation de l'inspecteur constitue aussi une infraction. Le présent paragraphe vise à empêcher la modification des produits saisis qui restent en la possession du fournisseur.

Également au titre du paragraphe 23(2), l'inspecteur peut autoriser le transport des produits saisis dans un autre lieu. Il agit ainsi pour que les produits soient entreposés, retravaillés, pour qu'ils reçoivent une nouvelle étiquette ou pour que le rappel en soit effectué. L'entreprise ou les entreprises impliquée(s) supportent alors tous les frais de transport et d'assurance qui en résultent et le propriétaire ou le directeur peut être prié de signer un formulaire à cet effet. L'autorisation d'enlèvement peut aussi être donnée dans les cas où l'entreprise intéressée souhaite que les produits soient transférés dans un autre lieu pour emmagasinage. Dans ce cas également, l'entreprise doit supporter les frais.

Article 24 :

L'article 24 donne le pouvoir à l'inspecteur de laisser sur place les produits saisis ou, si l'inspecteur le juge approprié, de les transporter dans un autre lieu ou d'en arranger le transport. La probabilité d'une modification desdits produits pourrait nécessiter l'exercice de ce pouvoir. Dans ces cas, l'autorité chargée de l'application de la loi prend en général à son compte les risques et frais du transport et de l'emmagasinage.

Un «lieu approprié» comprend un entrepôt adapté au type de produit, les locaux d'un fabricant ou d'un concessionnaire servant de centre d'emmagasinage des marchandises rappelées ou le bureau de l'inspecteur. Bien que le transport dans une maison particulière ne soit pas nécessairement souhaitable, une maison particulière peut être considérée comme un lieu approprié dans certaines circonstances.

Mainlevée de saisie par l'inspecteu r : La loi ne prévoit pas expressément la mainlevée de saisie lorsque les marchandises saisies ne sont plus considérées comme des produits dangereux, étant donné qu'une fois qu'un produit saisi n'est plus considéré comme étant dangereux, aucun pouvoir n'autorise le maintien de la saisie. Dans la pratique, cependant, si l'inspecteur autorise la modification des produits en vue de les rendre conformes à la loi ou aux règlements ou si, pour toute autre raison, les produits saisis ne sont plus considérés comme des produits dangereux, l'inspecteur accordera mainlevée dans la limite de deux mois après la date de la saisie. Au-delà de la période de deux mois, cette mainlevée doit être autorisée par le ministre, le contrôle des marchandises saisies étant passé à ce dernier en application du paragraphe 25(5) de la loi.

Mesures autres que la saisie : La loi n'oblige pas l'inspecteur à saisir un produit dangereux et, dans la pratique, la saisie n'est utilisée qu'en dernier recours. Il arrive souvent qu'on s'entende avec les fournisseurs pour faire retravailler ou pour rappeler volontairement et détruire un produit dangereux, ce qui représente des options moins coûteuses et plus simples.

L'exportation de produits dangereux n'étant pas interdite par la loi, l'exportation ou la réexportation de produits non conformes peut également être appropriée dans certains cas. Se reporter à l'interprétation des articles 25 et 26 (Restitution) pour la politique concernant l'exportation des marchandises saisies.