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Santé de l'environnement et du milieu de travail

Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

LPD, articles 25 et 26 - Restitution

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25.(1) Toute personne peut, dans les deux mois suivant la date de saisie et après avoir adressé au ministre, à Ottawa, par courrier recommandé, le préavis mentionné au paragraphe (2), demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre l'ordonnance de restitution de tout objet saisi prévue au paragraphe (3).

(2) Le préavis au ministre doit être mis à la poste au moins quinze jours francs avant la date de présentation de la demande à un juge d'une cour provinciale et préciser :

a) le nom du juge de la cour provinciale à qui la demande sera faite; b) les date, heure et lieu de présentation de la demande; c) l'objet saisi qui fera l'objet de la demande;

d) les éléments de preuve sur lesquels le demandeur entend fonder son droit à la possession de l'objet.

(3) Sous réserve de l'article 26, le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu :

a) d'une part, que le demandeur a droit à la possession de l'objet;

b) d'autre part, que l'objet ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction prévue à l'article 28.

(4) Sous réserve de l'article 26, si le juge de la cour provinciale est convaincu du droit du demandeur à la possession de l'objet sans avoir la conviction visée à l'alinéa (3)b), il ordonne que l'objet soit restitué au demandeur :

a) dès l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de saisie, sauf introduction, dans ce délai, d'une poursuite visant une infraction prévue à l'article 28;

b) dès que la poursuite est définitivement tranchée, dans les autres cas.

(5) Si aucune demande de restitution n'est faite dans les deux mois qui suivent la date de saisie, ou si la demande qui est faite n'est pas, après audition, suivie d'une ordonnance de restitution, l'objet saisi est remis au ministre, qui peut en disposer comme il l'entend.

26.(1) Sur déclaration de culpabilité de l'auteur de toute infraction prévue à l'article 28, le produit dangereux saisi en application de la présente loi et qui a servi ou donné lieu à l'infraction est confisqué au profit de Sa Majesté; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

(2) Le propriétaire ou le dernier possesseur du produit dangereux saisi en application de la présente loi peut consentir par écrit à sa destruction. Le produit dangereux est dès lors confisqué au profit de Sa Majesté et il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

Interprétation et examen des articles 25 et 26

Paragraphes 25(1) et (2) :

Le propriétaire des produits saisis peut présenter à un juge une demande de restitution des produits dans les deux mois qui suivent la date de la saisie. L'expression «deux mois» signifie deux mois civils, par exemple du 7 juin au 8 août. En vertu de l'article 28 de la Loi d'interprétation, la date effective de la saisie n'est pas comptée mais le dernier jour tout entier de la période de deux mois est inclus. Ainsi, si un produit a été saisi le 7 juin à 9h00, la période de deux mois expirerait à minuit le 8 août. Si le dernier jour de la période de deux mois est un jour de congé, la période expirerait alors à la fin du jour suivant qui n'est pas un jour de congé. Si le mois au cours duquel la période expire n'a pas un jour correspondant à la date d'expiration qui a été indiquée (par exemple le 31 février), la période expire alors à la fin du dernier jour de ce mois (par exemple à minuit le 28 février, ou le 29 si l'année est bissextile).

Le ministre doit être avisé au moins quinze jours à l'avance de la demande de restitution, et ce préavis doit contenir les renseignements indiqués au paragraphe 25(2). L'expression «quinze jours francs» n'inclut ni le premier, ni le dernier jour de la période de quinze jours. Ainsi, si la demande de restitution doit être présentée le 31 juillet, le préavis au ministre doit être mis à la poste le 15 juillet au plus tard.

Paragraphe 25(3) et (4) :

Le juge ne décide pas que le produit est dangereux ou non; il détermine seulement qui a le droit de posséder ou qui possède les produits saisis et si oui ou non ces produits sont ou seront réclamés comme preuves dans un procès. Il peut en résulter l'amorce des poursuites pour empêcher la restitution des marchandises saisies.

Paragraphe 25(5) :

Si, dans les deux mois qui suivent la date de la saisie, aucune demande de restitution n'a été faite ou si une telle demande a été refusée, les produits saisis seront remis au ministre qui en disposera. Après la période de deux mois, les produits saisis ne peuvent être modifiés, enlevés, restitués, exportés, etc.,sans l'autorisation du ministre.

Le terme «remis» signifie la livraison des marchandises au ministre ou à une personne déléguée. En pratique, la livraison matérielle des marchandises n'a pas lieu. L'aspect important du paragraphe 25(5) est la délégation au ministre du pouvoir de disposer de marchandises saisies qui sont la propriété d'une autre personne. À noter que les marchandises ne sont pas confisquées et ne deviennent pas propriété de la Couronne au titre du paragraphe 25(5).

En pratique également, ce pouvoir n'est pas toujours immédiatement exercé après l'expiration du délai de 2 mois. Ainsi, si un fabricant agissant de bonne foi, avec l'autorisation de l'inspecteur, est en train de modifier les marchandises saisies, il est probable que les modifications pourront se poursuivre. Lorsque les produits seront devenus conformes, le ministre exercera ses pouvoirs et la restitution au propriétaire sera considérée comme la manière d'en «disposer comme il [le ministre] l'entend». D'autres circonstances, telles que des poursuites en cours ou des démarches entreprises en vue d'exporter les marchandises, peuvent également donner lieu à un délai dans l'exercice des pouvoirs d'aliénation du ministre.

Lorsqu'un délai n'est justifié ni par la modification des produits saisis, ni par d'autres circonstances, le ministre peut exercer ses pouvoirs immédiatement, c'est-à-dire deux mois après la date de la saisie. En général, l'autorité chargée de l'application de la loi supporte les frais de l'enlèvement et de la destruction, si tel est le mode d'aliénation ordonné par le ministre. Toutefois, si l'aliénation implique la restitution ou l'exportation des marchandises saisies, le propriétaire doit supporter tous les frais.

La loi ne le prévoit pas expressément de fixer un délai à l'exercice des pouvoirs donnés au ministre au titre du paragraphe 25(5), mais elle ne l'interdit pas non plus. Une telle politique est conforme à l'esprit de la loi et à son application judicieuse.

Paragraphe 26(1) :

Après une condamnation, les produits dangereux sont confisqués et appartiennent à la Couronne. Il en est alors disposé ainsi que le ministre l'ordonne, les frais relatifs à leur enlèvement et à leur aliénation étant supportés par l'autorité chargée de l'application de la loi.

Paragraphe 26(2) :

Le propriétaire des produits saisis peut consentir à leur destruction; les produits sont alors confisqués au profit de la Couronne et il doit en être disposé ainsi que le ministre l'ordonne. Le consentement à la destruction des produits doit être donné par écrit, par le propriétaire des marchandises ou par la personne qui les avait en sa possession au moment de la saisie.

La confiscation impliquant que la propriété a été transférée à la Couronne, le coût de l'enlèvement et de la destruction doit être supporté par l'autorité chargée de l'application de la loi. Même lorsque les produits n'ont pas été saisis, le propriétaire peut souhaiter qu'ils soient confisqués au profit de la Couronne en vue de leur aliénation ou destruction. Puisque le paragraphe 26(2) ne s'applique pas à des produits qui n'ont pas été saisis, un consentement écrit à l'aliénation n'est pas requis par la loi. Toutefois, l'inspecteur doit toujours obtenir le consentement écrit à la confiscation et à l'aliénation ou

  • la destruction des produits afin d'éviter les poursuites pour aliénation non autorisée. Les frais relatifs
  • l'enlèvement et à l'aliénation sont également supportés par l'autorité chargée de l'application de la loi.

Exportation des marchandises saisies : La loi n'interdit pas l'exportation ou la réexportation de produits dangereux ou de marchandises saisies et, dans certains cas, l'exportation ou la réexportation peut être un mode de disposition adéquat. Dans les deux mois qui suivent la date de la saisie, l'inspecteur peut permettre l'exportation des produits saisis au titre du paragraphe 23(2). Après la période de deux mois, le ministre doit approuver l'exportation des produits saisis comme étant un mode de disposition adéquat. Dans les deux cas, il n'est pas donné mainlevée de la saisie et les marchandises demeurent donc sous le contrôle de l'inspecteur ou du ministre tant qu'elles n'ont pas quitté le pays.

L'autorité compétente du pays destinataire doit être avisée de la nature du risque et du fait que le produit ne peut être vendu au Canada. Elle doit alors indiquer que les produits concernés sont acceptables pour la vente dans le pays destinataire, avant que l'exportation des produits saisis soit autorisée. Cette autorité n'est nécessaire lorsque le produit est retourné au pays d'origine. Se reporter à l'interprétation des articles 22, 23 et 24 (Fouille, saisie et confiscation) pour la politique concernant l'exportation de produits non conformes qui n'ont pas été saisis.