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27. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes, régir le prélèvement des échantillons et la saisie de produits, matières, substances ou d'autres objets, ainsi que leur rétention et confiscation et la façon d'en disposer;
b) prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.
Interprétation et examen de l'article 27
Aucun règlement n'a encore été établi en vertu de cet article de la loi.