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Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés

LPD, article 28 - Infractions, peines et procédure

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Infractions, peines et procédure

28.onque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements d'application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

(2) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction prévue au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

(3) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et prévue à l'alinéa (1)a) se prescrivent par douze mois à compter de sa perpétration.

Interprétation et examen de l'article 28

L'article 28 énonce l'importance des sanctions pour infraction à toute disposition de la Loi sur les produits dangereux ou des règlements établis en vertu de la loi.

Des exemples d'actes délictueux au sens de l'article 28, autres que les infractions mentionnées aux articles 4, 13 et 14, comprennent le fait d'entraver l'action de l'inspecteur ou de lui faire, en connaissance de cause, une déclaration fausse ou trompeuse (paragraphe 23(1)), de déplacer les produits saisis ou d'en modifier l'état (paragraphe 23(2)), de divulguer des renseignements confidentiels (paragraphe 10(3)) et de refuser de fournir des renseignements exigés en vertu de l'article 30 du Règlement sur les produits contrôlés.

Les peines indiquées au paragraphe 28(1) sont des peines maximales. La peine infligée est fixée par les tribunaux.

Le terme «quiconque» signifie toute personne morale. Il comprend les personnes privées et les sociétés. Normalement, une entreprise ou une société sera accusée d'une infraction au nom de l'entreprise ou de la société. Le président ou le principal actionnaire ne sera pas accusé à moins qu'il ne soit directement impliqué dans la prétendue infraction.

Procédure sommaire et inculpation :

Le paragraphe 28(1) énonce les deux types de poursuites qui peuvent être intentées contre les auteurs d'une infraction. La Couronne décide des poursuites à engager lorsque le présumé auteur de l'infraction est accusé, et son choix dépend généralement de la gravité de l'infraction et du fait qu'il s'agit ou non d'une récidive.

Dans la procédure sommaire, un délit ou une infraction mineurs sont soumis à un juge qui prend une décision relativement rapide, sans jury. Le magistrat a le pouvoir de juger sommairement («promptement», «sans formalité») ces affaires pour lesquelles la peine maximale est une amende de 100 000 dollars et/ou un emprisonnement de six mois. La Loi autorise les poursuites par la procédure sommaire à tout moment dans un délai de douze mois à partir de la date où s'est produit le fait pouvant donner lieu à la poursuite. Si, pour une raison quelconque, les poursuites ne peuvent être entamées dans les douze mois, il faut alors procéder par voie de mise en accusation. Aucun délai n'est fixé pour des poursuites par voie de mise en accusation.

La période de douze mois commence à la date à laquelle l'infraction a été commise. L'autorité chargée de l'application de la loi a pu se rendre compte que la vente, etc., n'était pas conforme à la loi à une date ultérieure; par exemple, après l'analyse en laboratoire d'un échantillon du produit. Selon l'article 28 de la Loi d'interprétation, si l'infraction a été commise le 1er juin 1996, la période de douze mois expirera le 2 juin 1997 à minuit. Si le 2 juin 1997 est un jour de congé, le délai expirera alors à la fin du jour suivant qui n'est pas un jour de congé. Si le mois au cours duquel expire la période de douze mois n'a pas un jour correspondant à celui de l'échéance spécifiée (par exemple le 31 septembre), le délai expirera alors à la fin du dernier jour de ce mois (par exemple le 30 septembre à minuit).

Un acte criminel est plus grave qu'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et entraîne une peine maximale plus sévère. Une personne déclarée coupable d'un acte criminel en vertu de la Loi peut être emprisonnée pendant un maximum de deux ans en plus ou au lieu d'une amende déterminée à la discrétion du tribunal mais n'excédant pas un million de dollars. Lorsque le coupable est une société, nul ne peut être emprisonné, donc la société ne peut qu'être mise à l'amende.

Une personne accusée d'un acte criminel en vertu de la Loi sur les produits dangereux a le droit d'être jugée devant un tribunal provincial, un tribunal supérieur ou, à moins que l'accusé soit une société, un juge et jury. Si l'accusé choisit de ne pas être jugé devant un tribunal provincial, un juge d'un tribunal provincial tient une audience préliminaire afin de déterminer si, de prime abord, l'affaire paraît fondée, en d'autres termes, si l'accusation a réuni suffisamment de preuves pour démontrer que l'infraction a eu lieu. Si le juge du tribunal provincial décide que les preuves sont suffisantes, il mettra la personne en accusation. Si les preuves sont considérées comme insuffisantes, l'affaire sera classée.

À titre d'exemple, lorsque l'accusé est un récidiviste ou lorsqu'il y a de nombreuses infractions manifestes, des poursuites par voie de mise en accusation peuvent être engagées. De plus, l'absence de coopération de l'accusé durant l'enquête pourrait contribuer à une décision de mise en accusation.

La plupart des affaires pour lesquelles des poursuites seront engagées au titre de la Loi sur les produits dangereux devraient être jugées par voie de procédure sommaire, étant donné la rapidité et la simplicité de cette procédure.