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29.(1) Dans les poursuites visant l'une des infractions prévues à l'article 28 de la présente loi, ou engagées sous le régime des articles 463, 464 ou 465 du Code criminel et relatives à l'une de ces infractions, il n'est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation ou l'acte d'accusation.
(2) Dans les poursuites visant l'une des infractions prévues au paragraphe (1), il incombe à l'accusé de prouver qu'une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, joue en sa faveur; quant au poursuivant, il n'est pas tenu, si ce n'est à titre de réfutation, de prouver que l'exception, l'exemption, l'excuse ou la réserve ne joue pas en faveur de l'accusé, qu'elle soit ou non noncée dans la dénonciation ou l'acte d'accusation.
La «dénonciation» ou l'«acte d'accusation» auquel se rapporte le paragraphe 29(1) est la formule du tribunal contenant le libellé de l'accusation portée contre l'accusé. Dans le libellé de la dénonciation, le paragraphe 29(1) indique qu'il suffit de déclarer que l'importation, l'annonce ou la vente d'un produit interdit ou d'un produit limité qui ne respecte pas les règlements applicables en vertu de la LPD ou que l'importation ou la vente d'un produit contrôlé qui ne respecte pas le Règlement sur les produits contrôlés a eu lieu. Il n'est pas nécessaire que la Couronne énonce les exceptions, exemptions, etc. possibles. Ainsi, une accusation concernant un produit limité n'a besoin de se référer qu'à la vente de l'article. L'accusation n'a pas à faire mention d'un règlement existant qui pourrait avoir autorisé la vente de l'article si les conditions avaient été remplies. Dans la pratique, cependant, la dénonciation contiendra sans doute l'indication supplémentaire que les conditions d'un règlement qui aurait autorisé la vente du produit n'ont pas été remplies par l'accusé.
Le paragraphe 29(2) énonce clairement qu'il incombe à l'accusé de prouver qu'une exception, exemption, etc., joue en sa faveur. Ainsi, une fois que la Couronne a prouvé que l'accusé a vendu, par exemple, un produit contrôlé qui ne peut être vendu sauf si la vente est autorisée par règlement, l'accusé est tenu de prouver qu'une exception ou une exemption dans un règlement autorisait la vente du produit en question. La Couronne n'est pas obligée de prouver que l'exception ou l'exemption ne joue pas en faveur de l'accusé.
En pratique, encore une fois, la Couronne prévoirait que l'accusé essaierait d'invoquer l'exception ou l'exemption prévue à l'article 29. Elle fournirait donc la preuve (par exemple des résultats de tests de laboratoire) qu'une exception ou une exemption prévue par règlement ne s'appliquait pas au produit en question. En prouvant que le produit n'est pas conforme, la Couronne empêche l'accusé de se défendre en faisant valoir l'exception ou l'exemption.
Les règlements établis en vertu de la Loi sur les produits dangereux ne sont pas la seule forme d'exceptions que l'accusé peut invoquer. Ainsi, les articles 7, 16, 17(2) et 26 de la partie I et les articles 13k), 27, 29 et 30 de la partie II de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux contiennent des exceptions clairement énoncées. Dans ces cas également, la Couronne devrait fournir la preuve que l'exception énoncé dans l'article ne s'appliquait pas au produit incriminé.
Les règlements prescrivent que chaque produit doit être conforme. Par conséquent, si dix articles sont saisis, chacun d'entre eux doit passer l'inspection avec succès. Si un produit est jugé non conforme, une infraction a été commise et des poursuites peuvent être intentées. Si la poursuite échoue et que l'accusé est acquitté, il est impossible de porter une deuxième accusation en rapport avec ces mêmes dix articles. Rien n'empêche toutefois un inspecteur de retourner sur place et de saisir d'autres échantillons (du même lot, etc.) et de les soumettre à nouveau pour mise à l'essai. Si l'un des échantillons de ces seconds essais n'est pas conforme, des poursuites peuvent de nouveau être intentées. Cette dernière situation ne représente pas un cas où des poursuites sont intentées deux fois pour la même infraction, étant donné que l'ensemble des faits qui constituent l'infraction est distinct et différent. Il s'agit, en somme, d'une toute nouvelle infraction.