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30.(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat d'un analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel produit, telle matière ou telle substance et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites visant l'une des infractions prévues au paragraphe 29(1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence de l'analyste pour contre-interrogatoire.
(3) Le certificat n'est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu'elle vise un préavis suffisant, accompagné d'une copie du certificat.
Le certificat d'un analyste où il est déclaré qu'un produit n'est pas conforme à la Loi sur les produits dangereux ou à ses règlements suffit à prouver qu'une infraction a eu lieu. À moins que la défense, avec la permission du tribunal, exige la présence de l'analyste aux fins de contre-interrogatoire, celui-ci n'a pas besoin de témoigner. Dans la pratique, le ministère a généralement pris toutes dispositions utiles dans l'éventualité que l'analyste, ou un autre expert qualifié, soit appelé à témoigner en personne.
Le certificat d'un analyste ne sera accepté comme preuve que si la Couronne a fait connaître à l'accusé son intention de produire un certificat et donné à l'accusé une copie dudit certificat pour lui permettre de l'examiner et ainsi de préparer sa défense.
L'expression «préavis suffisant» signifie que le préavis doit être donné avec un délai considéré comme «suffisant» qui varie dans chaque cas selon les circonstances. Bien qu'on ait considéré dans certains cas que deux jours constituaient un délai «suffisant», il est préférable de donner le préavis avec un délai d'au moins deux semaines.